Tribunal judiciaire, jcp referes, 16 juin 2026 — n° 26/01436
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et conséquences de la résiliation d'un bail pour impayés de loyers ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail pour impayés de loyers est automatique si le locataire ne régularise pas sa situation dans le délai imparti par le commandement de payer. En cas de résiliation, le bailleur peut demander l'expulsion du locataire et le paiement des arriérés de loyers.
Faits clés
- Un bail initial a été résilié pour impayés de loyers.
- Un nouveau bail a été conclu avec le locataire après la résiliation.
- Le locataire n'a pas régularisé sa dette dans le délai de deux mois.
- L'EPIC a demandé l'expulsion du locataire et le paiement des arriérés.
- Une indemnité d'occupation a été fixée à 587,80 euros par mois.
Articles cités
article 835 du code de procédure civile
article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution
articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 octobre 2024, à effet du même jour, l'EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT a conclu avec Monsieur [U] [X], un nouveau bail faisant suite à l’ordonnance de référé du 30 juin 2023 rendu par Monsieur le Président du Tribunal d’instance de Toulouse ayant notamment résilié le bail initial du 22 février 2021 portant sur un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6] à TOULOUSE (31100), pour un montant de loyer de 377,37 euros, outre une provision de charges mensuelles de 118,02 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT a fait signifier le 30 septembre 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 5 janvier 2026, l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [U] [X] par devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé, à l’audience du 14 avril 2026 en lui demandant de :
- constater la résiliation de plein droit du bail, conformément à la clause résolutoire qui y est insérée,
- ordonner son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
- le condamner par application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 à lui payer :
*la somme provisionnelle de 1.781,55 €, ainsi qu’au paiement des échéances postérieures impayées s’il y a lieu,
*une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisionnellement au montant du loyer et des charges à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié et jusqu’à la libération effective des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef,
*autorisé en cas de départ volontaire de l’occupant et d’abandon du mobilier à séquestrer les meubles se trouvant dans les lieux ou à les faire stocker en garde-meubles aux frais des défendeurs,
*le condamner au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes il explique que le locataire n'a pas déféré au commandement de payer dans le délai de 2 mois de sa signification et qu'il ne s'est pas acquitté intégralement des loyers et charges postérieurs audit commandement, ce qui a pour conséquence notamment la résiliation du bail.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2026.
Lors des débats, l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT, régulièrement représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance à la somme de 668,58 euros (mois de mars 2026 inclus) selon un décompte fourni à l’audience.
Il indique qu’il n’existe aucune solution pour Monsieur [U] [X].
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT .
Monsieur [U] [X], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la compétence du juge des référés
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
- Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L'article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.»
Monsieur [U] [X], assigné respectivement à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT , par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
- Sur la recevabilité de l'action :
L'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT justifie avoir saisi la Caisse d’allocations familiales par lettre recommandée en date du 26 mai 2025 , reçue le 28 suivant, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 6 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
- Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de 6 semaines pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié le 30 septembre 2025, pour la somme en principal de 1.258,38 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 11 novembre 2025.
Par conséquent, il convient de constater que le bail d’habitation a pris fin le 12 novembre 2025.
Monsieur [U] [X], qui n'a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef, sera dès lors condamné à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
Sur la demande d’expulsion immédiate
L’EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT sollicite l’expulsion immédiate du locataire, de sorte qu’il convient d’en conclure qu’il demande la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Or, le bailleur ne justifie pas les fondements de sa demande, alors qu’il s’agit d’un délai légal de principe.
La demande de l’EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT sera, par conséquent, rejeteé de ce chef.
- Sur la demande de stockage des meubles
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque d’une part, les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent et d’autre part, il s’agit pour l’heure d’une hypothèse encore non réalisée.
En conséquence, la demande de l’EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT sera rejetée de ce chef.
- Sur les demandes en paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est produit par l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT le bail ainsi qu'un décompte mentionnant que Monsieur [U] [X] reste devoir, la somme de 668,58 euros à la date du 14 avril 2026 (mois d’mars 2026 inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l'article 7 susrappelé, ainsi qu'aux sommes qui auraient été dues en raison de l'occupation des lieux si le bail n'avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Faute de comparaître, Monsieur [U] [X] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doit par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 668,58 euros, à titre provisionnel. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [U] [X] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er avril 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charge, cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme provisionnelle, de 587,80 euros à compter de cette date.
- Sur les mesures accessoires :
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [X] , partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Monsieur [U] [X] supportera également une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 11 novembre 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 octobre 2024, à effet du 30 octobre 2024 et liant l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT à Monsieur [U] [X], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6] à [Localité 4] ;
Dispositif
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [U] [X] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
REJETONS la demande de suppression du délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [U] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
REJETONS la demande au titre du stockage des meubles et RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel, à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant actuel du loyer et des charges (587,80 euros par mois à la date de l'audience) ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [X] à payer à l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT , à titre provisionnel, la somme de 668,58 euros, au titre de l'arriéré de loyers, de charges, d’indemnités d’occupation (décompte arrêté au 14 avril 2026, échéance de mars 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er avril 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [X] à payer à l'EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
P
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une résiliation de bail ?
La résiliation de bail est la fin d'un contrat de location, souvent due à des impayés de loyers ou à d'autres manquements aux obligations contractuelles.
Comment un bailleur peut-il expulser un locataire ?
Un bailleur doit suivre une procédure légale, incluant l'envoi d'un commandement de payer et, si nécessaire, une demande d'expulsion auprès du tribunal.
Quels sont les droits d'un locataire en cas d'expulsion ?
Le locataire a le droit d'être informé des procédures et peut contester l'expulsion devant le tribunal, notamment en prouvant qu'il a régularisé sa situation.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme que doit payer un locataire après la résiliation du bail pour l'occupation des lieux jusqu'à leur libération.
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