Tribunal judiciaire, jcp referes, 16 juin 2026 — n° 26/01394
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et conséquences de la résiliation d'un bail pour loyers impayés et l'expulsion du locataire ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail pour loyers impayés peut entraîner l'expulsion du locataire, sous réserve de respecter les procédures légales. L'occupant doit être informé et avoir la possibilité de régulariser sa situation avant l'expulsion.
Faits clés
- Bail d'habitation signé le 16 juillet 2013 pour un loyer de 267,82 euros.
- Monsieur [D] [F] a été placé sous sauvegarde de justice en février 2017.
- Des loyers sont restés impayés, entraînant un commandement de payer en septembre 2025.
- L'EPIC a assigné Monsieur [D] [F] et son curateur en janvier 2026 pour obtenir son expulsion.
- Le tribunal a ordonné une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération des lieux.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 juillet 2013, à effet du même jour, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE a donné à bail à Monsieur [D] [F], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 7] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 267,82 euros, outre une provision mensuelle de charges de 71,31 euros.
Par ordonnance en date du 28 février 2017, le juge des tutelles du Tribunal d’instance de Toulouse a placé Monsieur [D] [F] sous le régime de la sauvegarde de justice et a désigné Madame [G] [R] épouse [I] en qualité de mandataire spécial.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE leur a fait signifier le 25 septembre 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 07 janvier 2026, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE a fait assigner Monsieur [D] [F] et Madame [G] [R] épouse [I] en sa qualité de curateur de Monsieur [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé à l’audience du 14 avril 2026 en lui demandant de :
- constater la résiliation et prononcer en conséquence l’expulsion de Monsieur [F] [D] des lieux appartenant au demandeur, objets de le location, qu’il occupe sans droit au [Adresse 8] à [Localité 5] [Adresse 9], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [F] [D] au paiement par provision de la somme de 1891.00 euros, y ajoutés les intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi qu’au paiement des échéances postérieures s’il y a lieu,
- condamner Monsieur [F] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisionnellement au montant actuel du loyer et des charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner Monsieur [F] [D] au paiement de la somme de 150 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [F] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers et du présent acte.
L’affaire a été débattue à l’audience du 14 avril 2026.
Lors des débats, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, régulièrement représenté, actualise sa créance à la somme de 2.105,95 euros, selon un décompte fourni à l’audience (mois de mars 2026 inclus).
Il indique que le paiement du loyer courant a repris et donne son accord pour les délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sollicités en défense.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation valant conclusions, et à la note d'audience, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT L'OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE.
Monsieur [D] [F] et Madame [G] [R] épouse [I], en sa qualité de curatrice, qui comparaissent en personne, déclarent être d’accord sur le montant de la dette et demandent au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.
Tenant compte de ses ressources, Monsieur [D] [F] propose un échéancier à hauteur de 100 euros par mois en plus du loyer courant, ce que confirme la mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui indique que son budget le lui permet.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la compétence du juge des référés
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
- Sur la recevabilité de l'action :
L'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT L'OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives, par la voie électronique, le 26 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation 07 janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 08 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L'action est donc recevable au regard de ces dispositions.
- Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d'un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de 2 mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié le 25 septembre 2025, pour la somme en principal de 1.134,60 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 25 novembre 2025.
Cependant, Monsieur [D] [F], assisté par Madame [G] [R] épouse [I], en sa qualité de curatrice, qui le soutient dans sa demande, sollicite des délais de paiement en vue de se maintenir dans les lieux et conserver le bénéfice du contrat.
- Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et les demandes en paiement
L'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du Code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de l'article 24, en ses V et VII, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative. Cette même disposition ajoute que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
Il est produit par l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT L'OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE le bail ainsi qu'un décompte actualisé mentionnant que Monsieur [D] [F] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2.105,95 euros à la date du 14 avril 2026 (mois de mars 2026 inclus).
Monsieur [D] [F], assisté par Madame [G] [R] épouse [I] en sa qualité de curatrice ne forment pas de contestation quant au principe et au montant de cette dette et Monsieur [D] [F], assisté par Madame [G] [R] épouse [I], en sa qualité de curatrice, doit, par conséquent, être condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.105,95 euros. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Toutefois, il ressort des débats et des éléments produits, en particulier du décompte actualisé que Monsieur [D] [F], assisté par Madame [G] [R] épouse [I], en sa qualité de curatrice, qui a repris le paiement du loyer courant, apparaît en situation de régler, en plus du loyer et des charges courants, l'arriéré locatif, moyennant des délais de paiement, qui seront par conséquent ordonnés, selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, dès lors également que le bailleur a donné son accord pour un tel échéancier.
Les effets de la clause résolutoire seront par conséquent suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient néanmoins de prévoir qu'en cas de défaut de respect de ces délais de paiement, en ce compris un défaut de paiement des loyers et charges courants, la clause résolutoire retrouvera ses pleins effets, l'expulsion de Monsieur [D] [F], assisté par Madame [G] [R] épouse [I], en sa qualité de curatrice, pourra être poursuivie et il sera tenu, assisté par Madame [G] [R] épouse [I], en sa qualité de curatrice, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle, qu'il convient de fixer par référence au montant du dernier loyer et des provisions pour charges à la somme de 381,45 euros.
- Sur les mesures accessoires :
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [D] [F], assisté par Madame [G] [R] épouse [I], en sa qualité de curatrice, partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
Monsieur [D] [F], assisté par Madame [G] [R] épouse [I], en sa qualité de curatrice, supportera une indemnité de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Dispositif
CONSTATONS à la date du 25 novembre 2025, l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 juillet 2013, à effet du même jour, et liant l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE et Monsieur [D] [F], assisté par Madame [G] [R] épouse [I], en sa qualité de curatrice, concernant un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 7] à [Localité 2] [Adresse 10];
CONDAMNONS Monsieur [D] [F], assisté par Madame [G] [R] épouse [I], en sa qualité de curatrice, à payer à l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE à titre provisionnel la somme de 2.105,95 euros, au titre de l'arriéré de loyers, de charges, indemnités d'occupation, (décompte arrêté au 14 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISONS Monsieur [D] [F], assisté par Madame [G] [R] épouse [I], en sa qualité de curatrice, à s'acquitter de sa dette, outre le loyer et les charges courants en 21 mensualités de 100 euros chacune, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et dépens ;
DISONS que, pendant le cours des délais, les paiements s'imputeront sur les sommes dues au titre des loyers et des charges par priorité sur les intérêts et dépens ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente ordonnance :
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés;
DISONS que si les délais accordés pour payer la dette en principal sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DISONS qu'en cas de défaut de paiement, pendant le cours des délais accordés, d'une mensualité due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré de loyers et de charges, sept jours après l'envoi d'une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
- la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
- le solde de la dette sera immédiatement exigible ;
- à défaut pour Monsieur [D] [F], assisté par Madame [G] [R] épouse [I], en sa qualité de curatrice, d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L433-1, L433-2 et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
- Monsieur [D] [F], assisté par Madame [G] [R] épouse [I], en sa qualité de curatrice, sera tenu de payer à l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle jusqu'à la date de la libération des lieux, égale à 381,45 euros, dont le montant sera actualisé selon les modalités prévues au contrat de bail, et, en tant que de besoin, l'y CONDAMNONS, assisté par Madame [G] [R] épouse [I], en sa qualité de curatrice, sous déduction des sommes versées au titre du paiement des loyers et des charges exigibles durant cette même période ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [F], assisté par Madame [G] [R] épouse [I], en sa qualité de curatrice, aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture :
CONDAMNONS Monsieur [D] [F], assisté par Madame [G] [R] épouse [I], en sa qualité de curatrice, à payer à l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
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Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expulsion locative ?
L'expulsion locative est une procédure par laquelle un bailleur demande au tribunal d'ordonner le départ d'un locataire qui ne respecte pas ses obligations, notamment le paiement des loyers.
Quels sont les droits d'un locataire en cas de loyers impayés ?
Un locataire a le droit d'être informé des impayés et de régulariser sa situation avant toute procédure d'expulsion. Il peut également contester la résiliation du bail devant le tribunal.
Comment se calcule l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est généralement fixée au montant du loyer en cours, et peut être actualisée selon les modalités prévues dans le contrat de bail.
Quelles sont les conséquences d'une résiliation de bail ?
La résiliation d'un bail entraîne la perte du droit d'occupation du logement par le locataire, qui peut être expulsé si la situation n'est pas régularisée.
Que faire si je suis sous sauvegarde de justice et que je ne peux pas payer mon loyer ?
Il est conseillé de contacter le curateur pour discuter des options possibles, y compris la régularisation des paiements ou la recherche d'une solution amiable avec le bailleur.
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