Tribunal judiciaire, referes, 23 juin 2026 — n° 26/20161
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'acquisition de la clause résolutoire dans un bail commercial ?
Principe retenu
La clause résolutoire d'un bail commercial permet de résilier le contrat en cas de non-paiement des loyers. L'acquisition de cette clause entraîne la résiliation automatique du bail et la reconnaissance de l'occupant comme sans droit ni titre.
Faits clés
- Bail commercial signé le 27 septembre 2024 pour une durée de neuf ans
- Loyer mensuel de 1000 euros et provision pour charges de 66,66 euros
- Commandement de payer de 5511,56 euros signifié le 13 janvier 2026
- Assignation en référé pour constater l'acquisition de la clause résolutoire
- Résiliation du bail à compter du 14 février 2026
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS PIF ET PAF a consenti, par acte notarié en date du 27 septembre 2024, à la Société SALON DE L’ORIENT II, un bail commercial portant sur un local commercial situé [Adresse 3], pour une durée de neuf ans à compter du 27 septembre 2024 et moyennant un loyer mensuel de 1000 euros et une provision pour charges de 66,66 euros.
Un commandement de payer la somme de 5511,56 euros, en principal, visant la clause résolutoire a été fait signifier par la SAS PIF ET PAF à la société SALON DE L’ORIENT II, le 13 janvier 2026.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 23 avril 2026 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS PIF ET PAF a assigné la SAS SALON DE L’ORIENT II devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
La SAS PIF ET PAF sollicite, aux termes de son assignation, de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial conclu entre elle et la SAS SALON DE L’ORIENT II par acte authentique du 27 septembre 2024, avec effet au 13 février 2026 ;Dire et juger qu’à compter de cette date, la Société SALON DE L’ORIENT II est occupante sans droit ni titre du local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 1] ;Prononcer l’expulsion de la SAS SALON DE L’ORIENT II ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, du local situé [Adresse 3],Dire que les meubles se trouvant dans les lieux loués seront remis, aux frais de la personne expulsée, dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés dans un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier en charge de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution et ce conforméméent aux articles L433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du Code de procédures civiles d’exécution Condamner la Société SALON DE L’ORIENT II à lui payer à titre provisionnel la somme de 5511,56 euros correspondant aux causes du commandement et à une indemnité d’occupation de 1066,66 euros à compter du 1er février 2026 jusqu’à complète libération des lieux ;Condamner la Société SALON DE L’ORIENT II à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la Société SALON DE L’ORIENT II aux entiers dépens, en ce compris le coût du Kbis et de l’état des inscriptions.Elle soutient, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce, que la défenderesse n’a pas payé ses loyers à compter du mois de septembre 2025 et n’a pas apuré l’intégralité du passif visé au commandement de payer dans le délai d’un mois. Elle fait valoir qu’il convient donc, par application de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, de constater la résiliation dudit bail et que la preneuse est désormais occupante sans droit, ni titre.
Elle expose que, à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, la Société SALON DE L’ORIENT II était redevable de la somme de 5511,56 euros de sorte qu’il convient de la condamner provisionnellement à lui verser ce montant.
Elle invoque les stipulations du bail commercial et explique que, depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire, la Société SALON DE L’ORIENT II est occupante sans droit ni titre et est donc redevable d’une indemnité d’occupation qui doit être fixée à la somme mensuelle de 1066,66 euros.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail contient une clause aux termes de laquelle «A défaut par le PRENEUR d’exécuter une seule des charges et conditions du présent bail, qui sont toutes de rigueur, ou de payer exactement à son échéance un seul terme du loyer, le présent bail sera résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement ou sommation de payer, délivré par commissaire de justice, contenant déclaration par le BAILLEUR de son intention d’user de la présente clause et mentionnant ce délai, demeuré sans effet. Le paiement ou l’exécution postérieure à l’expiration du délai ci-dessus mentionné sera sans effet et n’empêchera pas la résiliation de plein droit du présent bail.
La présente clause résolutoire est stipulée dans l’intérêt exclusif du bailleur qui pourra seul s’en prévaloir, en cas d’inexécution de l’une quekconque des obligations du présent bail.».
L’acte authentique du 27 septembre 2024 est explicite et ne nécessite aucune interprétation quant à la portée de la clause résolutoire stipulée.
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026, la SAS PIF ET PAF a fait délivrer à la SAS SALON DE L’ORIENT II un commandement de payer d’un montant de 5511,56 euros en principal, précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai d’un mois la résiliation du bail serait encourue, par application de la clause résolutoire, dont les termes ont été rappelés.
La SAS SALON DE L’ORIENT II n’a pas apuré le passif des dettes non sérieusement contestables visé au commandement de payer avant l’échéance d’un délai d’un mois à compter de celui-ci.
En l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de paiement des loyers et charges dus au titre du bail commercial, il y a lieu de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 14 février 2026.
Le locataire est donc occupant sans droit ni titre des locaux loués depuis cette date. Il lui sera ordonné de libérer les lieux et, à défaut de libération des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATIONS PROVISIONNELLES
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A) Sur les causes du commandement de payer
La somme de 5511,56 euros, correspondant à la somme des loyers et charges impayés au 30 janvier 2026 est sollicitée. Il n’a pas été opéré de paiement ni directement, ni par compensation.
La SAS PIF ET PAF verse aux débats un échéancier détaillé des sommes dues de sorte qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. La créance est certaine, liquide et exigible.
Toutefois, il ressort de cet échéancier la somme de 17,30 euros et 160 ,96 euros au titre de frais qui sera pris en compte dans les dépens. Il y a donc lieu d’écarter ces sommes qui sont sérieusement contestables.
La SAS SALON DE L’ORIENT II sera donc condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 5333,30 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 janvier 2026.
B) Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de droit, en application de ces dispositions, que, à compter de la date d’effet de la résolution du bail, le preneur dont le bail est résolu devient redevable d’une indemnité d’occupation de droit commun jusqu’à la libération effective des lieux.
Occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 14 février 2026, la SAS SALON DE L’ORIENT II est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter de cette date, d’un montant de 1066,66 euros, correspondant au montant du loyer courant, provision sur charges comprises, chaque mois commencé étant du, et ce jusqu’à complète libération des lieux. La SAS SALON DE L’ORIENT II sera donc condamnée à payer cette somme à titre provisionnel.
III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
En application des dispositions des articles 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, la SAS SALON DE L’ORIENT II, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la même à verser à la SAS PIF ET PAF une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le principe de l’acquisition de la clause résolutoire, stipulée au bail commercial du 27 septembre 2024 liant les parties, à effet du 14 février 2026 ;
CONSTATE en conséquence la résiliation du bail commercial du 27 septembre 2024, par le jeu de la clause résolutoire, à compter du 14 février 2026 ;
DÉCLARE la SAS SALON DE L’ORIENT II occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
ORDONNE à la SAS SALON DE L’ORIENT II d’avoir à libérer les lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISE la SAS PIF ET PAF, faute pour la SAS SALON DE L’ORIENT II de libérer les lieux à l’expiration de ce délai, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la SAS PIF ET PAF, faute pour la SAS SALON DE L’ORIENT II , de libérer les lieux à l’expiration de ce délai, à faire procéder au transport et à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans un garde-meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais de la SAS SALON DE L’ORIENT II ;
CONDAMNE la SAS SALON DE L’ORIENT II à payer à la SAS PIF ET PAF la somme provisionnelle de 5333,30 euros (CINQ MILLE TROIS CENT TRENE-TROIS EUROS ET TRENTE CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 01 septembre 2025 ;
CONDAMNE la SAS SALON DE L’ORIENT II à payer à la SAS PIF ET PAF la somme provisionnelle de 1066,66 euros (MILLE SOIXANTE SIX EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES) au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle payable le premier de chaque mois à compter du 14 février 2026, chaque mois commencé étant dû, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE la SAS SALON DE L’ORIENT II aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 janvier 2026 ;
CONDAMNE la SAS SALON DE L’ORIENT II à payer à la SAS PIF ET PAF une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une disposition dans un contrat de bail qui permet au bailleur de résilier le contrat en cas de non-respect des obligations par le locataire, notamment le non-paiement des loyers.
Comment se déroule une expulsion pour loyers impayés ?
L'expulsion se déroule après une décision de justice constatant la résiliation du bail. Le bailleur peut demander l'assistance de la force publique pour faire évacuer le locataire des lieux.
Quels sont les droits du locataire en cas d'expulsion ?
Le locataire a le droit d'être informé de la procédure d'expulsion et peut contester la décision devant le tribunal. Il peut également demander un délai pour quitter les lieux.
Quelles sont les conséquences d'une résiliation de bail pour le locataire ?
Le locataire perd son droit d'occupation des lieux et peut être tenu de payer des indemnités d'occupation jusqu'à son départ effectif.
Comment se calcule l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est généralement calculée sur la base du loyer initial ou d'un montant équivalent, et est due pour chaque mois d'occupation après la résiliation du bail.
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