Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 23 juin 2026 — n° 25/00924
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour contester une contrainte de paiement émise par l'URSSAF ?
Principe retenu
Il appartient à l'opposant à la contrainte de prouver le caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme. L'opposant doit apporter des éléments pour remettre en cause le montant de la créance ou justifier s'être libéré de sa dette.
Faits clés
- L'URSSAF a signifié une contrainte de paiement de 7.095,00 euros à Monsieur [A] pour des cotisations et majorations de retard.
- Monsieur [A] a formé opposition à cette contrainte en novembre 2025.
- À l'audience, Monsieur [A] a indiqué ne plus contester la contrainte.
- Monsieur [A] a demandé un échéancier de paiement en raison de sa précarité financière.
- Le tribunal a validé la contrainte et condamné Monsieur [A] aux dépens.
Articles cités
article R 133-3 du Code de la sécurité sociale
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 novembre 2025, l’URSSAF RHONE ALPES a fait signifier à Monsieur [A] [N] une contrainte du 28 octobre 2025 visant à obtenir le paiement de la somme totale de 7.095,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux périodes suivantes : 4e trimestre 2023, régularisation de l’année 2023, régularisation de l’année 2024 et 3e et 4e trimestres 2024.
Par courrier adressé au greffe le 17 novembre 2025, Monsieur [A] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.
À l’audience du 21 mai 2026, l’affaire a été retenue en présence de l’URSSAF RHONE ALPES régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial et de Monsieur [A] assisté par son conseil.
À ladite audience, l’URSSAF a demandé au Tribunal de :
Valider la contrainte querellée pour la somme de 7.095,00 euros,
Condamner Monsieur [A] à lui payer cette somme de 7.095,00 euros augmentée des frais de commissaire de justice (75,98 euros) et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
Débouter Monsieur [A] de ses demandes,
Condamner Monsieur [A] aux dépens.
Le conseil de Monsieur [A] a indiqué ne plus contester ladite contrainte et simplement solliciter un échéancier de paiement sur 24 mois afin de s’en acquitter en faisant état de la précarité de sa situation pour être sans activité et percevoir seulement le RSA.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
L’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 23 juin 2026, date du présent jugement.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrainte
Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.
Initialement, Monsieur [A] avait formé opposition à la contrainte émise par l’URSSAF du 28 octobre 2025 visant à obtenir le paiement de la somme totale de 7.095,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur diverses périodes.
À l’audience, le requérant a, en toute bonne foi, indiqué ne plus contester la somme lui étant présentement réclamée par l’URSSAF RHONE ALPES.
Par conséquent, il n’apparaît plus aucune contestation sur ce point de sorte qu’il convient de valider intégralement la contrainte querellée comme sollicité et par ailleurs justifié par l’URSSAF et de condamner Monsieur [A] au paiement de cette somme.
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel n’étant pas le cas, l’opposition est fondée ; Monsieur [A] sera donc tenu au paiement des frais de signification de la contrainte querellée (75,98 euros).
Sur la demande de délais de paiement
Faisant état d’une situation précaire, Monsieur [A] sollicite l’octroi de délai de paiement afin de s’acquitter de la somme due dans des conditions convenables au regard de sa situation.
L’URSSAF rappelle qu’il est de sa compétence exclusive d’attribuer ou non un échéancier de paiement, précisant, à juste titre, que le Tribunal est dès lors incompétent pour statuer sur ce point.
Sur ce, selon l’interprétation des dispositions spécifiques de l’article R 243-21 du Code de la sécurité sociale, seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a compétence en matière de demande de délais de paiement, échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales ; il est ainsi constant qu’en raison de la réglementation spéciale et dérogatoire en la matière, les juridictions de sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement du droit commun, accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer, hors cas de force majeure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Monsieur [A] sera donc invité à adresser directement à l’URSSAF sa demande de délais de paiement.
Sur les mesures de fin de jugement
Partie perdante, Monsieur [A] sera condamné aux dépens de l’instance.
Il est en outre rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [A] [N] de l’intégralité de ses demandes,
VALIDE la contrainte de l’URSSAF RHONE ALPES du 28 octobre 2025 ayant été signifiée le 05 novembre 2025 à Monsieur [A] [N] pour la somme totale de 7.095,00 euros au titre des diverses périodes y étant mentionnées et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [A] [N] à payer cette somme de 7.095,00 euros à l’URSSAF RHONE ALPES,
DIT que les frais de signification de cette contrainte (75,98 euros) sont à la charge de Monsieur [A] [N] et le CONDAMNE en tant que de besoin à payer cette somme à l’URSSAF RHONE ALPES,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [A] [N] et INVITE ce dernier à adresser, directement à l’URSSAF RHÔNE-ALPES, sa demande de délais de paiement,
INVITE également Monsieur [A] [N], sous réserve du règlement préalable de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations de retard, à adresser directement à l’URSSAF RHÔNE-ALPES, toute éventuelle demande de remise desdites majorations,
CONDAMNE Monsieur [A] [N] aux dépens,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une contrainte de l'URSSAF ?
Une contrainte de l'URSSAF est un acte par lequel l'organisme réclame le paiement de cotisations dues, accompagné de majorations de retard.
Comment prouver que la créance de l'URSSAF est erronée ?
Il faut présenter des éléments ou pièces qui remettent en cause les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte.
Puis-je demander un délai de paiement à l'URSSAF ?
Vous devez adresser directement votre demande de délai de paiement à l'URSSAF, car le tribunal ne peut pas accorder de délais en matière de cotisations.
Quels sont les frais associés à une contrainte de l'URSSAF ?
Les frais de signification de la contrainte, ainsi que les éventuelles majorations de retard, sont à la charge de la personne concernée.
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