Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Tribunal judiciaire, ch1 contentieux général, 23 juin 2026 — n° 25/00330

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de réparation du préjudice par ricochet en cas d'accident de la circulation ?

Principe retenu

Les victimes par ricochet peuvent demander réparation de leur préjudice en vertu des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985. La réparation doit couvrir les pertes de salaires, les frais médicaux non pris en charge, ainsi que le préjudice d'affection.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 11 septembre 2014
  • Consolidation des blessures fixée au 30 juin 2022
  • Demande de réparation formulée par les parents et frères/sœurs de la victime
  • Assignation de la CPAM et de la société AVANSSUR
  • Montants alloués pour préjudice d'affection et pertes de salaires

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 11 septembre 2014, [Y] [L], né le [Date naissance 5] 2004, a été victime d’un accident sur la voie publique ; le certificat médical initial a constaté diverses lésions et traumatisme. La consolidation a été fixée au 30 juin 2022. Par actes de commissaire de justice des 23 et 24 janvier 2025, Monsieur [I] [L], Madame [T] [W] épouse [L], Madame [X] [L] et Monsieur [Q] [L], respectivement parents, soeur et frère de [Y] [L], ont assigné la CPAM du Rhône et la société AVANSSUR aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions de la Loi du 05 juillet 1985, la réparation de leurs préjudices en leur qualité de victime par ricochet, et, subsidiairement, une expertise médicale judiciaire de chacun d’eux. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, les consorts [L] ont maintenu leurs demandes. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, la société AVANSSUR a sollicité du tribunal de : Allouer à Monsieur [I] [L] la somme de 1 188,16 Euros au titre de ses frais de déplacement et des frais de télévision, Débouter Madame [T] [L] de ses demandes au titre d’une perte de salaire, d’une perte de chance et de compensation de la prise en charge de la mutuelle, Débouter Monsieur [I] [L], Madame [T] [L] et leurs enfants [X] et [Q] de leurs demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire, Allouer au titre du preéjudice d’affection : - 5 000 Euros à Monsieur [I] [L] - 5 000 Euros à Madame [T] [L] - 3 000 Euros à Madame [X] [L] - 3 000 Euros à Monsieur [Q] [L] Juger que la somme de 5 000 Euros allouée par la décision du 10 mars 2021 sera déduite du montant de ces sommes, Débouter Monsieur [I] [L], Madame [T] [L] et leurs enfants [X] et [Q] de leurs demandes au titre du preéjudice d’attente ou d’inquieétude, DEBOUTER Monsieur [I] [L], Madame [T] [L] et leurs enfants [X] et [Q] de leurs demandes d’expertise judiciaire, Réduire substantiellement les demandes au titre de l’article 700 du code de proceédure civile. La CPAM de la Drôme n’a pas constitué avocat bien que valablement citée ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. La clôture a été prononcée le 13 mars 2026, par ordonnance du même jour. L’audience de plaidoirie a été fixée au 21 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 23 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la réparation des préjudices des victimes par ricochet de l’accident subi le 11 septembre 2014 par [Y] [L], alors âgé de 10 ans Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. Sur les préjudices patrimoniaux - Au titre des frais de déplacement et frais de télévision exposés par Monsieur [I] [L] Ce poste de préjudice et les sommes exposées sont justifiées et non contestées par l’assureur. Il lui sera alloué la somme totale de 1188,16 € à ce titre. - Au titre de la perte de revenus de Madame [T] [L] Madame [T] [L] expose avoir dû arrêter son emploi pour rester aux côtés de son fils et pris un congé de présence parentale du 27 octobre 2014 jusqu’au 31 août 2015, et avoir ainsi subi une perte de salaire qui n’a pas été intégralement compensée par l’allocation de présence parentale. Elle ajoute avoir dû prendre en charge sa mutuelle à partir de mai 2015 pour la somme totale de 264,70 €. Elle explique que sa présence auprès de son fils était nécessaire puisqu’il était hospitalisé à [Localité 6] alors que la famille résidait à [Localité 7]. Elle ajoute que son fils présentait des atteintes cérébrales avec traumatisme au cervelet provoquant une perte d’équilibre et un strabisme et qu’au retour d’hospitalisation, il s’est trouvé dans un état d’angoisse justifiant à la présence constante de sa mère. L’assureur s’oppose à ces demandes, considérant que cette présence au domicile n’était médicalement pas justifiée. En l’occurrence, l’enfant était âgé de 10 ans au moment de l’accident, a été hospitalisé en septembre 2014 à l’hôpital mère/enfant de [Localité 8], puis à l’hôpital neurologique jusqu’au 24 septembre 2014, et a séjourné au Centre de Rééducation Fonctionnelle des Massues jusqu’au 17 octobre 2014 puis du 28 octobre 2015 jusqu’au 21 novembre 2015. [Y] [L] a repris sa scolarité à mi-temps en novembre 2014 puis à temps plein en en mars 2015, avec un rattrapage scolaire à domicile de janvier à avril 2015. Sur le plan médical, suite au traumatisme crânien, un premier bilan effectué en novembre 2014 a mis en évidence, notamment, une fatigabilité, des difficultés attentionnelles amplifiées par la fatigue, des difficultés d’analyse visio-spatiale et visio-constructive. Il ressort également de la première rencontre au SMAEC du 26 août 2015, que [Y] [L] présentait des séquelles en terme de fatigabilité et d’irritabilité impactant l’ensemble de la fratrie, ainsi que certains troubles de mémoire. Madame [T] [L] a été en congé de présence parentale du 27 octobre 2014 jusqu’au 31 août 2015, un certificat médical ayant été établi à ce titre le 07 octobre 2014 pour une durée “vraissemblablement” de 6 mois. Il résulte de ce qui précède que la présence de Madame [T] [L] était justifiée pour l’intégralité de la période auprès d’un enfant de 10, puis 11 ans, dont le traumatisme crânien avait alors engendré des séquelles. Par conséquent, il lui sera alloué les sommes de 5817,67 € et 264,70 €, dont le quantum n’est pas contesté par l’assureur, au titre des pertes de salaires et mutuelle non prise en charge par l’employeur. - Au titre de la perte de chance pour Madame [T] [L] d’obtenir le diplôme d’aide médico-psychologique Madame [T] [L] produit une attestation de son employeur indiquant qu’elle suivait depuis le mois de mars 2014 une formation d’AMP en date du 24 mars 2014 qui a été interrompue à la date de l’accident de son fils. L’assureur soulève les mêmes moyens que précédemment pour contester ce poste de préjudice. En l’espèce, Madame [T] [L] était embauchée en contrat à durée indéterminée depuis le 26 septembre 2008 et exerçait les fonctions de maîtresse de maison qualifiée au taux horaire de 10,81 € sur une base de 143,23 heures par mois. Si elle établit avoir suivi une formation depuis mars 2014 et l’avoir arrêtée en raison de l’accident subi par son fils, Madame [T] [L] ne démontre pas l’impossibilité de la reprendre ultérieurement, ni les avantages qu’elle auraît eus si elle avait obtenu le diplôme d’aide médico-psychologique. C’est pourquoi, la perte de chance sera évaluée à la somme de 4000 €. Sur les préjudices extra-patrimoniaux Les parents de [Localité 9] sollicitent chacun la somme de 10000 €, et ses frère et soeur la somme de 5000 € chacun au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8000 € pour chacun des membres de la fratrie au titre du préjudice moral, ainsi que 5000 € chacun au titre de préjudice d’attente et d’inquiétude. L’assureur propose l’indemnisation globale du préjudice d’affection, incluant ces trois postes de préjudice, à hauteur de 5000 € pour chacun des parents, et 3000 € pour chacun des frère et soeur. Sur le déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire se définit comme le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Par ailleurs, le préjudice d’accompagnement concerne le changement dans les conditions d’existence des proches de la victime qui partage habituellement une communauté de vie effective avec la personne handicapée à la suite du dommage, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites en milieu hospitalier. Il a donc pour objet d’indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien. Les demandeurs invoquent le fait qu’ils ont été séparés de la victime pendant de longs mois du fait de son hospitalisation, puis qu’ils ont dû adapter leur quotidien entre l’accident survenu le 11 septembre 2014 et la consolidation fixée au 30 juin 2022. En l’occurrence, il est rappelé que [Y] [L] a été hospitalisé du 11 septembre jusqu’au 24 septembre 2014, et a ensuite séjourné au Centre de Rééducation Fonctionnelle des Massues jusqu’au 17 octobre 2014 puis du 28 octobre 2015 jusqu’au 21 novembre 2015, soit pendant une durée cumulée de trois mois. Cependant, il y a lieu de considérer que les moyens invoqués au soutien de la demande de réparation du déficit fonctionnel temporaire ne répond pas à la définition de celui-ci ni à celle du préjudice d’accompagnement. C’est pourquoi, ils seront examinés avec le préjudice moral qui inclut le préjudice d’affection. Sur le préjudice d’attente et d’inquiétude Ce poste de préjudice a vocation à réparer le préjudice subi pendant un évènement traumatique individuel ou collectif exceptionnel dont on ne connait pas encore l’issue. Ainsi, les victimes indirectes peuvent, dans des situations exceptionnelles, ressentir un préjudice autonome d’angoisse et d’attente lié au contexte dans lequel se sont déroulés les faits, qui survient dans un espace-temps antérieur à la connaissance de la situation réelle de la victime directe, exceptionnel par son intensité, directement liée aux circonstances contemporaines et immédiatement postérieures, notamment, à l’accident collectif ou aux attentats. Il est constitué par l’état d’affolement, d’agitation, d’effarement ou encore d’angoisse aiguë qui existe entre le moment de l’annonce de la catastrophe et celui de la certitude du dommage subi par la victime. C’est finalement la douleur de savoir, avant de voir, que la victime directe fait partie des victimes touchées par l’accident collectif ou l’acte terroriste ou encore individuel (tel un enlèvement) : c’est la connaissance du malheur qui a frappé la victime et l’incertitude quant à la réalité de son atteinte. En l’occurrence, l’accident dont [Y] [L] a été victime, aussi douloureux soit-il, ne répond pas aux critères spécifiques et exceptionnels justifiant l’indemnisation sollicitée par ses parents, frère et soeur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe, Condamne la société AVANSSUR à verser les sommes suivantes : - A Madame [T] [L] : * 5817,67 € au titre des pertes de salaires, * 264,70 € au titre de la mutuelle non prise en charge par l’employeur, * 4000 € au titre de la perte de chance d’obtenir son diplôme d’AMP, * 5000 € au titre de son préjudice d’affection, - A Monsieur [I] [L] : * 1188,16 € au titre de ses frais de déplacement et frais de location de TV, * 5000 € au titre de son préjudice d’affection, - A Madame [X] [L] : 3000 € au titre de son préjudice d’affection, - A Monsieur [Q] [L] : 3000 € au titre de son préjudice d’affection, Dit que la provision de 5000 € viendra en déduction des sommes ainsi allouées aux demandeurs ; Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ; Condamne la société AVANSSUR à verser à Monsieur [I] [L], Madame [T] [W] épouse [L], Madame [X] [L] et Monsieur [Q] [L], la somme de 500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société AVANSSUR aux entiers dépens de l’instance ; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM de la Drôme ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un préjudice par ricochet ?
Le préjudice par ricochet concerne les dommages subis par les proches d'une victime d'accident, qui peuvent demander réparation pour leur propre souffrance et pertes.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices indemnisables incluent les pertes de salaires, les frais médicaux non couverts, et le préjudice d'affection.
Comment se calcule le montant de l'indemnisation ?
Le montant de l'indemnisation est calculé en fonction des pertes financières subies et de l'impact émotionnel sur les proches de la victime.
Quels sont les délais pour agir en justice après un accident ?
Les victimes disposent généralement de 10 ans à partir de la date de l'accident pour engager une action en justice pour obtenir réparation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.