Tribunal judiciaire, ch1 contentieux général, 23 juin 2026 — n° 24/00747
Synthèse de la décision
Question juridique
Les parcelles sont-elles grevées d'une servitude d'aqueduc au bénéfice d'une autre parcelle ?
Principe retenu
La servitude d'aqueduc par destination du père de famille peut être reconnue lorsque les parcelles sont utilisées de manière à établir une telle servitude. La décision rappelle que la propriété est grevée d'une servitude lorsque les conditions légales sont remplies.
Faits clés
- Acquisition des parcelles par Monsieur [R] [D] et Madame [B] [U] en 1975 avec réserve de jouissance.
- Acquisition des parcelles par Madame [P] [C] et Monsieur [A] [F] en 2005 avec droit d'édifier une maison.
- Constatation de travaux non autorisés sur le terrain de Madame [P] [C] et Monsieur [A] [F].
- Mise en demeure des consorts [D]/[U] pour rétablir la situation antérieure.
- Demande de condamnation pour enlever les installations sur le terrain.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 17 octobre 1975, Monsieur [R] [D] et Madame [B] [U] ont fait l’acquisitions des parcelles cadastrées section ZC n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] Lieudit [Adresse 4] situées à [Localité 10] (Drôme), avec réserve de la jouissance de la parcelle cadastrée ZC n° [Cadastre 1] à titre de droit d’usage au profit de la venderesse, Madame [H] [Z], et de son mari.
Suivant procès-verbal du 24 mars 1976, la parcelle ZC [Cadastre 2] a été divisée en deux parcelles n° [Cadastre 4], appartenant à Monsieur [R] [D], et n° [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [Y].
Selon acte authentique du 07 septembre 2005, Madame [P] [C] et Monsieur [A] [F] ont fait l’acquisition des parcelles cadastrées section ZC n° [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] [Adresse 5] situées à [Localité 10] (Drôme), composant le lot n° 2, suivant plan annexé à l’acte, avec le droit d’édifier une maison individuelle, ainsi que les 1079/5.120èmes indivis de la propriété du sol.
Suivant procès-verbal dressé le 13 avril 2021, Madame [P] [C] et Monsieur [A] [F] ont fait constater par commissaire de justice, notamment, l’existence de traces de passages de véhicules et d’engins de chantier, la réalisation d’une tranchée, la pose de tuyaux et un regard installés sur leur terrain en direction du fonds appartenant aux consorts [D]/[U].
Par courrier du 20 octobre 2023, le conseil des consorts [C]/[F] a vainement mis en demeure les consorts [D]/[U] de rétablir la situation antérieure et de retirer les ouvrages installés sur leur fonds.
Par actes de commissaire de justice des 25 janvier et 26 février 2024, Madame [P] [C] et Monsieur [A] [F] ont assigné Monsieur [R] [D] et Madame [B] [U] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 544 et suivants du Code civil, 1240 et 1343-2 du même code, de les condamner à :
- enlever le regard en béton, le tuyau, la gaine noire, le raccord métallique ainsi que toutes les installations annexes dont l’objectif est de prélever de l’eau dans le forage appartenant aux consorts [W], vers leur fonds et réalisés sans aucune autorisation, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard laquelle astreinte commencera à courir dans le délai de 15 j à compter de la signification du jugement à intervenir,
- reboucher l’intégralité des tranchées et saignées qu’ils ont réalisées sur le fonds des consorts [W] également sous astreinte de 500 euros de retard laquelle astreinte commencera à courir dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
- rétablir la clôture séparant les deux fonds sous forme de grillage afin de maintenir une séparation entre leur fonds et le fonds des consorts [W] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard laquelle astreinte commencera à courir dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
- payer la somme des 10 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à leur comportement abusif en l’état des violations répétées des droits de propriété et des droits des consorts [F] -[C],
- payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
Ainsi qu’ordonner l’interdiction à Monsieur [D] et Madame [U] de passer à pied, en voiture ou en véhicules agricoles ou de chantier sur la parcelle appartenant à Madame [C] et Monsieur [F] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard laquelle astreinte commencera à courir dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner également que les intérêts qui auront couru une année sur les sommes allouées seront capitalisés à compter de l’acte introductif d’instance.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, Madame [P] [C] et Monsieur [A] [F] ont régularisé la procédure à l’égard de Madame [B] [U] représentée par par Madame [L] [N] en sa qualité de curatrice.
La jonction avec l’instance principale a été prononcée le 23 mai 2025.
Par co…
Motivations de la décision
MOTIFS
En préambule, il convient de préciser la consistance des lots provenant de la donation-partage du 10 avril 1972 étant intervenue entre Madame [O] [S] veuve [M] et ses quatre enfants, dont Madame [H] [M] épouse [Z], laquelle est l’auteur des parcelles vendues aux époux [D].
Madame [H] [Z] s’est ainsi vu attribuer les lots suivants :
lot n° 2 composé des parcelles B [Cadastre 6], 308p, [Cadastre 7] et [Cadastre 8] (devenue la parcelle ZC [Cadastre 1] vendue aux époux [D] puis vendue en indivision aux demandeurs),
lot n°4 composé des parcelles B309p et [Cadastre 8] (devenue la parcelle ZC [Cadastre 9]),
lot n° 8 composé des parcelles B [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] (devenue la parcelle ZC [Cadastre 2] vendue aux époux [D], puis divisée en parcelles ZC [Cadastre 5] [appartenant à Monsieur [Y]] et ZC [Cadastre 4] [appartenant aux époux [D]] dont une petite partie a été vendue en indivision aux demandeurs),
lot n° 10 composé des parcelles B [Cadastre 15], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] (devenue la parcelle ZC [Cadastre 3] vendue aux époux [D] puis vendue en indivision aux demandeurs).
Par ailleurs, cet acte a créé une servitude de passage, reprise dans l’acte de vente aux époux [D] puis celui concernant les demandeurs, selon laquelle “pour la desserte des lots 6, 7, 8, 9 et 10 (lots situés au sud du ruisseau qui n’ont pas d’accès direct à la voie publique), il sera utilisé un chemin privé existant sur la propriété dont le cheminement est le suivant :
Il se détache du chemin public sur le lot n°1, en suivant la limite de propriété de Monsieur [I] (jusqu’au ruisseau) ;
Au-delà du ruisseau, il passe sur le lot n° 8 en bordure des lots 9, 10 et 6.
Sa largeur sera uniformément de 4 mètres.
(...)
Cette servitude profite aux parcelles vendues portant les numéros 136 & [Cadastre 3] (correspondant aux lots huit et dix de la donation partage à l’encontre du lot un, parcelle [Cadastre 16]).
En outre, le lot huit, parcelle n°[Cadastre 2] s’en trouve grevée au profit des lots neuf, six et sept (parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20])".
Sur l’existence d’une servitude d’aqueduc passant dans le tréfonds des parcelles cadastrées section ZC [Cadastre 1] et [Cadastre 3]
L’article 688 du code civil dispose que :
“Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme: tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.”
L’article 689 du même code dispose que :
“Les servitudes sont apparentes, ou non apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.”
L’article 690 du même code dispose que “Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans”.
L’article 692 du même code dispose que “La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.”
L’article 693 du même code dispose que “Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.”
L’article 694 du même code dispose que “Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
A titre liminaire, il résulte de l’acte de vente du 09 septembre 2005 que Monsieur et Madame [R] [D] ont vendu à Monsieur et Madame [A] [F] le lot n° 2 consistant en une parcelle de terrain d’une superficie de 1157,17 m² figurant en bleu sur le plan annexé à l’acte de vente, sur les 5120 m² leur appartenant, et le droit d’y édifier une maison d’habitation (dont la SHON n’est pas précisée) et les 1076/5120èmes indivis de la propriété du sol.
Ainsi, les demandeurs ne sont propriétaires exclusifs que de la partie du terrain correspondant à la surface au sol de leur maison d’habitation, mais sont propriétaires indivis, avec les vendeurs, du sol autour pour une superficie de 1076 m².
En l’occurrence, il résulte de l’acte de vente du 17 octobre 1975 que les époux [D] ont fait l’acquisition des parcelles cadastrées section ZC [Cadastre 1], [Cadastre 2] (devenue en 1976 par division les parcelles [Cadastre 4] [restée leur propriété] et [Cadastre 5]) et [Cadastre 3], d’une superficie totale de 6800 m², qui n’étaient pas raccordées à l’eau potable et à l’assainissement, et qu’ils ont obtenu le 23 septembre 1975 un certificat d’urbanisme pour construire une maison d’habitation, à la condition d’être desservie par les réseaux, dont le système d’alimentation en eau potable et d’assainissement, après avoir reccueilli l’accord de l’Action Sanitaire et Sociale.
Il ressort, d’une part, du courrier de la société SUEZ adressé à Monsieur [R] [D] le 02 juillet 2020, qu’une surconsommation d’eau était constatée et qu’il convenait d’effectuer une recherche de fuite, d’autre part, de l’attestation du fils de Monsieur [D] que “le conduit d’eau a toujours été sur le terrain de Monsieur [F]” et, enfin, de l’attestation de Monsieur [X] [Q], que celui-ci est intervenu en mars 2021 pour une fuite sur sa canalisation d’eau de ville, a trouvé un tuyau vétuste datant de janvier 1976 laissant échapper à de nombreux endroits l’eau de ville, nécessitant son remplacement sur toute la longueur.
Ainsi, Monsieur [D] démontre que la canalisation pour se raccorder à l’eau potable de la ville était installée de façon continue depuis 1976.
Il ressort également des photographies produites, comparées avec celles des constats du commissaire de justice, que le regard d’origine dans lequel se trouve le compteur d’eau est installé sur la parcelle ZC [Cadastre 1] et est parfaitement visible, de telle sorte qu’elle était connue des nouveaux acquéreurs.
Ainsi, c’est à tort que les demandeurs prétendent que l’installation de la canalisation serait intervenue en 2021 et que rien ne laissait entendre qu’elle existait auparavant faute d’être apparente.
Enfin, Monsieur [D] démontre que, conformément aux dispositions de l’article 693 susvisées, les deux fonds actuellement divisés lui ont appartenu jusqu’en 2005, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
Par ailleurs, la conduite a été installée alors que Madame [B] [U] était mariée à Monsieur [R] [D] et les travaux réalisés sur la canalisation existante sont de nature conservatoire dans le but de la préservation de la maison indivise.
Dès lors, Monsieur [R] [D] démontre l’existence d’une servitude d’aqueduc par destination du père de famille en faveur de la parcelle ZC [Cadastre 4] constituant le lot n° 1 (fonds dominant) sur les parcelles ZC [Cadastre 1] et [Cadastre 3] (fonds servants constituant le lot n° 2, ainsi que sur la petite partie de la parcelle cadastrée ZC [Cadastre 4]).
Par conséquent, les consorts [F]/[C] seront déboutés de leurs demandes tendant à ce que le tribunal condamne sous astreinte les défendeurs à enlever l’ensemble des ouvrages afférents aux canalisations, regard et autres, mais aussi leur fasse interdiction de passer à pied, en voiture, véhicules agricoles ou de chantier alors que le droit de pénétrer sur les parcelles concernées découle de l’obligation d’entretenir ladite canalisation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Dit et juge que les parcelles ZC n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3] à hauteur de 1076/5120èmes indivis de la propriété du sol appartenant à Madame [P] [C] et Monsieur [A] [F] sont grevées d’une servitude d’aqueduc par destination du père de famille au bénéfice de la parcelle ZC n° [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [R] [D] et Madame [B] [U] ;
Déboute Madame [P] [C] et Monsieur [A] [F] de l’intégralité de leurs fins et prétentions ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre;
Condamne Madame [P] [C] et Monsieur [A] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LARUICCI
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une servitude d'aqueduc ?
Une servitude d'aqueduc est un droit accordé à un propriétaire de terrain d'utiliser une partie d'un autre terrain pour faire passer de l'eau ou des conduits nécessaires à l'usage de son bien.
Comment prouver l'existence d'une servitude ?
L'existence d'une servitude peut être prouvée par des actes notariés, des témoignages ou des constats d'huissier qui montrent l'usage établi sur le terrain.
Quels sont les droits des propriétaires en cas de travaux non autorisés ?
Les propriétaires peuvent demander la cessation des travaux, la remise en état des lieux et éventuellement des dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Comment contester une décision concernant une servitude ?
Pour contester une décision, il est possible de saisir le tribunal compétent en présentant des preuves et des arguments juridiques justifiant la contestation.
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