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Tribunal judiciaire, ch1 contentieux général, 23 juin 2026 — n° 24/03176

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations des propriétaires concernant l'entretien d'une haie séparative et l'accès à une servitude de passage ?

Principe retenu

Les propriétaires d'un fonds servant sont tenus de respecter les servitudes établies et de permettre leur usage. Ils doivent également procéder à l'entretien des éléments séparatifs, comme une haie, en respectant les droits des propriétaires voisins.

Faits clés

  • Acquisition d'une maison par Madame [B] [J] avec une servitude de passage établie au profit de Monsieur [L] [T]
  • Conflit sur l'accessibilité de la servitude de passage entravée par une chaîne installée par Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P]
  • Tentatives de règlement amiable infructueuses
  • Jugement ordonnant le retrait de la chaîne et l'entretien de la haie
  • Indemnisation accordée à Madame [B] [J] et Monsieur [L] [T] pour préjudices subis

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique du 08 décembre 2018, Madame [B] [J], et Monsieur [Q] [Y] son époux, ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation avec terrain attenant située sur la commune de [Localité 1] (Drôme), [Adresse 4], cadastrée section AD n° [Cadastre 1]. Cet acte rappelle l’existence d’une servitude créée dans un acte de partage dressé le 30 juin 1969. Par acte notarié du 30 juin 2022, contenant liquidation du régime matrimonial des ex-époux [J]/[Y], ledit bien immobilier a été attribué à Madame [B] [J], dans lequel elle réside et y exerce son activité professionnelle d’orthophoniste, mais aussi qu’elle loue en partie sur le site AIR BNB. Par acte authentique du 07 février 2020, Monsieur [L] [T] a fait l’acquisition d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 1] (Drôme), [Adresse 5], cadastrée section AD n° [Cadastre 2]. Par même acte une servitude réelle et perpétuelle de passage à pieds ainsi que de passage de canalisation d’eaux usées en tréfonds et d’emplacement de containers d’ordures ménagères, dont l’assiette figure en jaune sur le plan annexé à l’acte, a été créée sur la parcelle appartenant aux époux [J]/[Y] au profit de la parcelle appartenant à Monsieur [L] [T]. Par acte authentique du 06 mars 2023, Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation avec terrain et garage attenants située [Adresse 3], cadastrée section AD n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Cet acte rappelle l’existence, notamment, d’une servitude de passage réelle et perpétuelle en tous temps et heures et avec tous véhicules, ainsi que de passage de canalisation, constituée le 26 janvier 2010 du fonds servant cadastré section AD n° [Cadastre 4] au profit du fonds dominant cadastré section AD n° [Cadastre 5] (laquelle a été divisée en AD [Cadastre 2] et AD [Cadastre 1]), sur une bande de terrain d’une largeur de 3,80 m couvrant une partie de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 4], aucun stationnement n’étant autorisée sur ladite parcelle. Un différend est survenu entre Madame [B] [J], d’une part, et, Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P], d’autre part, portant sur la nature mitoyenne ou non de la haie séparant leurs deux parcelles, d’où découlerait la charge de la taille, et sur l’accessibilité de la servitude de passage entravée par une chaine installée par les propriétaires du fonds servant. Des tentatives de règlement amiable de leurs différends n’ont abouti qu’à un accord sur la mise en oeuvre d’un bornage. Une instance est à ce titre en cours devant le Tribunal de Proximité de Romans. Par acte de commissaire de justice du 03 octobre 2024, Madame [B] [J] et Monsieur [L] [T] (ci-après dénommés les consorts [J]/[T]) ont assigné Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P] (ci-après dénommés les consorts [D]/[P]) aux fins de solliciter du tribunal de les condamner à : - retirer le panneau « accès interdit » et la chaîne gênant excessivement l’usage de la servitude de passage dans un délai d’un mois à compter de la signification à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - les indemniser à hauteur de la somme de 250 euros par mois chacun à compter du 26 mai 2023 et jusqu’au retrait effectif de la chaîne et du panneau « accès interdit » ; - mettre fin ux troubles anormaux de voisinage retenus ; - procéder, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à l’entretien de leur haie – y compris du côté de Madame [B] [J] - sous astreinte de 50 euros par jour de retard; - verser à Madame [B] [J] la somme totale de 18.111,55 euros, décomposée comme suit : o 6.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; o 8.111,55 euros au titre de son préjudice financier ; o 4.000 euros au titre de son préjudice moral ; - leur verser la somme de 3.500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. A titre liminaire, il est précisé l’évolution de la numérotation des parcelles en cause suite aux donations-partage et division parcellaire intervenues, tel que cela ressort du rapport d’expertise judiciaire du géomètre-expert : - la parcelle B n° [Cadastre 6] est à l’origine de la parcelle AD n° [Cadastre 1] de Madame [J], et la parcelle B n° [Cadastre 7] est à l’origine des parcelles AD n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] des consorts [D]/[P], - le plan de division de 2009 a créé les limites séparatives des parcelles AD n° [Cadastre 5] et [Cadastre 4], par division de la parcelle AD n° [Cadastre 8], - en 2018, la parcelle AD n° [Cadastre 5] a été divisée en parcelles AD n° [Cadastre 2] (acquise par Monsieur [T] en février 2020) et AD n° [Cadastre 1] (acquise par Madame [J] en décembre 2018) suivant document d’arpentage du 06 septembre 2018. Sur la demande de sursis à statuer formé par les consorts [D]/[P] dans l’attente de l’issue de l’action en bornage judiciaire En l’occurrence, l’action en bornage engagée devant le tribunal de proximité de Romans tend uniquement à procéder au bornage judiciaire compte tenu de la contestation de la nature mitoyenne de la haie séparative des deux fonds appartenant respectivement aux consorts [D]/[P] et à Madame [B] [J] alors que la présente action ne tend pas à la revendication de la partie de parcelle qui ferait l’objet d’un empiètement mais uniquement à faire cesser le trouble lié à l’absence d’entretien de la haie litigieuse. En l’espèce, Madame [B] [J] produit le rapport d’expertise judiciaire du géomètre-expert désigné par le tribunal de proximité qui conclut que la haie se trouve sur la parcelle appartenant aux consorts [D]/[P]. Elle produit, par ailleurs, l’attestation de Madame [A] [O], ancienne propriétaire de cette parcelle, qui confirme que son ex-époux et son ex-beau-père se rendaient chez Madame [J] pour élaguer et tailler la haie plantée dans leur jardin car elle dépassait, et que la clôture grillagée avait été enlevée pour retirer un noisetier mort pris dedans et remplacée par un filet orange de chantier de façon provisoire. De leur côté, si les consorts [D]/[P] contestent les conclusions du rapport du géomètre-expert, tout comme ils l’ont fait pour celui qui avait été mandaté amiablement et conjointement avec Madame [B] [J], ils n’étayent aucunement en quoi elles seraient critiquables ou erronées. Par conséquent, la demande de sursis à statuer sera rejetée. Sur la demande d’orientation en audience de règlement amiable Il ressort des pièces produites que le différend opposant les parties existe depuis deux mois après l’acquisition par les défendeurs de la propriété sur laquelle pèse une servitude de passage réelle et perpétuelle au profit des parcelles AD [Cadastre 2] et [Cadastre 1] (par division de la parcelle AD [Cadastre 5]), au sujet de la taille d’une haie séparative des deux fonds. L’existence et l’assiette de cette servitude ne sont pas contestés par les défendeurs. Cependant, si les parties ont tenté de régler amiablement les différends les opposant, il est constaté qu’au fur et à mesure que des solutions étaient trouvées, les griefs ne cessaient d’être alimentés par de nouveaux éléments, entretenant ainsi les difficultés de voisinage au lieu d’y mettre fin et ne pouvant que faire échec aux médiations et conciliations envisagées ou ordonnées. Au surplus, l’installation de la chaine litigieuse à l’entrée de la servitude de passage date de mai 2023 et aucune solution amiable n’est intervenue malgré la conciliation organisée à ce sujet le 04 juillet 2023, de telle sorte que le recours à l’audience de règlement amiable, à ce stade de la procédure, ne ferait que différer l’issue. Par conséquent, la demande de renvoi de l’affaire à l’audience de règlement amiable sera rejetée. Sur l’atteinte à la servitude de passage L’article 701 du code civil dispose que : “Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.” Par ailleurs, l’article 647 du même code dispose que “Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 683". L’article 702 du même code dispose que : “De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.” Selon un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation du 21 nov.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe, Rejette la demande de sursis à statuer formée par Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P] ; Rejette la demande de renvoi de l’affaire en l’audience de règlement amiable formée par Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P] ; Condamne Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P] à retirer la chaine gênant l’utilisation de la servitude de passage dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; Condamne Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P] à procéder à l’entretien de la haie en procédant à l’élagage et à la taille des branches et feuillage débordant sur la parcelle de Madame [B] [J], après avoir requis l’autorisation de celle-ci de pénétrer sur sa parcelle en vertu du tour d’échelle huit jours avant ladite intervention, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard ; Condamne Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P] à verser à Madame [B] [J] les sommes de : - 2000 € en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte à la servitude de passage ; - 1000 € en réparation de son préjudice de jouissance ; - 2000 € en réparation de son préjudice moral ; Condamne Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P] à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 1000 € en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte à la servitude de passage ; Déboute Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles et de remboursement des frais de constat de commissaire de justice ; Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ; Condamne Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P] à verser à Madame [B] [J] et Monsieur [L] [T] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P] de leurs demandes à ce titre ; Condamne Madame [Z] [D] et Monsieur [H] [P] aux entiers dépens de l’instance ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C.LARUICCI

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une servitude de passage ?
Une servitude de passage est un droit accordé à un propriétaire d'un fonds dominant d'utiliser une partie du fonds servant pour accéder à sa propriété.
Quels sont les droits des propriétaires concernant l'entretien d'une haie ?
Les propriétaires doivent entretenir la haie séparative et peuvent être contraints de le faire si cela nuit à leur voisin.
Comment contester une entrave à une servitude de passage ?
Il est possible de saisir le tribunal pour demander le retrait de l'entrave et éventuellement des dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés en cas d'atteinte à une servitude ?
Les préjudices peuvent inclure l'atteinte à la servitude de passage, le préjudice de jouissance et le préjudice moral.

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