Tribunal judiciaire, chambre des référés, 22 juin 2026 — n° 26/00083
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise médicale et obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation d'une victime d'accident de la circulation ?
Principe retenu
Le juge des référés peut ordonner une expertise médicale pour évaluer les blessures d'une victime d'accident de la circulation et condamner l'assureur à verser une provision à valoir sur l'indemnisation définitive, sous réserve de la justification des demandes.
Faits clés
- M. [C] [Z] a été percuté par un véhicule alors qu'il circulait en scooter.
- L'accident a eu lieu le 17 décembre 2024 dans un rond-point.
- M. [Z] a subi une intervention chirurgicale pour une ostéosynthèse de la jambe gauche.
- Il a demandé une expertise médicale et une provision de 5.000.000 FCFP.
- L'assureur impliqué est la société [U] INSURANCES.
Exposé du litige
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) - Sans procédure particulière
Par assignation du 07 avril 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 10 avril 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00083 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLHB
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 décembre 2024, alors qu'il circulait au guidon de son scooter à [Localité 3], M. [C] [Z] a été percuté par un véhicule de marque RENAULT CLIO immatriculé 204241 P conduit par Mme [L] [E] et assuré auprès de la société [U] INSURANCES.
Par requête déposée au greffe le 10 avril 2026, M. [C] [Z] a attrait la compagnie [U] INSURANCES ainsi que la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie française devant le juge des référés, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise et d'obtenir la condamnation de l'assureur au paiement d'une provision à valoir sur son indemnisation définitive.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er juin 2026, il sollicite plus précisément de :
- Ordonner une expertise médicale de M. [Z] et désigner à cet effet un expert près la Cour d'appel de Papeete avec pour missions celles habituelles en la matière,
- Condamner [U] INSURANCES à payer à M. [Z] la somme de 5.000.000 FCFP à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive,
- Condamner [U] INSURANCES à payer à M. [Z] la somme de 226.000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
- Condamner la même aux entiers dépens, dont distraction d'usage au profit de la SELARL MVA.
M. [Z] expose qu'alors qu'il circulait à l'intérieur du rond-point situé au niveau de la Présidence, dans sa voie de circulation, et qu'il avait actionné son clignotant afin de signaler son intention de prendre la sortie, il a été violemment percuté à l'arrière par le véhicule de Madame [E], laquelle s'insérait dans le rond-point.
Il indique avoir été projeté au sol puis transporté au Centre hospitalier de la Polynésie française, où il a subi, le 18 décembre 2024, une intervention chirurgicale consistant en une ostéosynthèse de la jambe gauche. Il précise avoir été soumis à de multiples examens médicaux ayant mis en évidence un pneumothorax antérieur gauche, une fracture costale, un volet costal postérieur, un traumatisme crânien, une fracture des arcs moyens de l'épaule gauche, une luxation acromio-claviculaire ainsi qu'une fracture complexe et déplacée de la jambe gauche.
Il ajoute avoir quitté l'hôpital le 24 décembre 2024, soit une semaine après son admission. Il expose que la fracture de la jambe continue de lui occasionner de très importants désagréments et qu'il demeure dans l'impossibilité de marcher sans l'aide de cannes.
Il précise avoir été de nouveau opéré de la jambe gauche le 18 mai 2026 et être désormais contraint de se déplacer en fauteuil roulant.
Il soutient que son état actuel l'empêche de reprendre toute activité physique, de loisir ou sportive, ainsi que son activité professionnelle de restaurateur de cadres artistiques.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société [U] INSURANCES
La société [U] INSURANCES sollicite sa mise hors de cause, au motif qu'elle n'intervient qu'en qualité de courtier en assurances, et non en qualité d'assureur, le véhicule impliqué étant garanti auprès de la compagnie [R], intervenue volontairement à la procédure.
Il ressort des écritures des défenderesses, non utilement contredites par le demandeur, que [U] INSURANCES a agi en qualité d'intermédiaire lors de la souscription de la police d'assurance et qu'elle n'est pas débitrice, à quelque titre que ce soit, d'une obligation d'indemnisation envers M. [Z].
Aucun élément du dossier ne permettant de retenir que la société [U] INSURANCES serait tenue d'une obligation propre dans le cadre du présent litige, il y a lieu de faire droit à sa demande et de la mettre hors de cause.
En outre, la compagnie [R], assureur du véhicule impliqué, justifie d'un intérêt direct et certain à intervenir à la procédure, son intervention s'inscrivant dans le cadre de la garantie susceptible d'être mobilisée à la suite de l'accident litigieux. Son intervention volontaire doit dès lors être déclarée bien fondée.
Sur la demande d'expertise médicale
Aux termes de l'article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Lorsqu'il statue en application de cet article, le juge des référés n'est pas soumis aux conditions exigées par les articles 431 et suivants du même code. Il n'a donc pas à rechercher s'il y a urgence et l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée. L'application de ces dispositions suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire l'existence de faits précis, objectifs et vérifiables, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés.
Il appartient donc au demandeur à la mesure de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l'espèce, la matérialité de l'accident de la circulation survenu le 17 décembre 2024, ainsi que l'existence de conséquences dommageables pour M. [C] [Z], ressortent des pièces médicales versées aux débats.
La consolidation n'est pas une condition préalable à la réalisation d'une expertise en référé, laquelle peut précisément permettre de documenter l'évolution de l'état de la victime, d'apprécier les séquelles actuelles et d'identifier les investigations complémentaires nécessaires.
La finalité probatoire de la mesure sollicitée est ainsi pleinement établie.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise médicale dans les conditions précisées au dispositif. La consignation des frais nécessaires à la rémunération du technicien sera laissée à la charge du demandeur, la mesure étant requise à son initiative et destinée à éclairer les prétentions qu'il entend ultérieurement faire valoir.
Sur la demande de provision
Selon l'article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, étant précisé qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
En l'espèce, l'implication du véhicule assuré auprès de la compagnie [R] dans l'accident du 17 décembre 2024 n'est pas discutée.
Les pièces médicales versées aux débats établissent de manière concordante l'existence de lésions traumatiques graves, d'une hospitalisation, de deux interventions chirurgicales, d'une incapacité fonctionnelle prolongée, ainsi que d'un retentissement significatif sur la vie personnelle, familiale et professionnelle du demandeur.
Ces éléments caractérisent un préjudice actuel et certain dont l'existence ne peut être sérieusement contestée, quand bien même l'étendue définitive devra être précisée par l'expertise ordonnée.
Compte tenu des éléments médicaux produits et de la gravité des atteintes déjà établies, il convient de fixer la provision à la somme de 1.000.000 FCFP.
Sur les frais irrépétibles et dépens d'instance
Il convient de réserver les demandes présentées au titre de l'article 407 du code de procédure civile, ainsi que la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS recevable l'intervention de la compagnie d'assurances [R];
PRONONÇONS la mise hors de cause de la SAS [U] INSURANCES,
CONDAMNONS la compagnie d'assurances [R] à payer à M. [C] [Z] la somme de 1.000.000 FCFP à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
Dispositif
ORDONNONS une mission d'expertise médicale sur la personne de M. [C] [Z], commune à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et opposable à la compagnie d'assurances [R],
DÉSIGNONS Monsieur [A] [O] ([Adresse 5] - Tél : 87.77.12.12 - Mél : [Courriel 1]), docteur et expert près la cour d'appel de Papeete, avec pour mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ;
3. Fournir l'ensemble des renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
4. A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
a. au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
b. au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime et en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Décrire les lésions initiales, la nature et modalité de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date du terme de ceux-ci,
12. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
a. la réalité des lésions initiales,
b. la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
c. l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
d. et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
13.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise médicale dans le cadre d'un accident ?
Une expertise médicale est une évaluation réalisée par un expert pour déterminer l'étendue des blessures subies par la victime et les conséquences sur sa vie quotidienne.
Comment demander une provision à valoir sur l'indemnisation ?
Pour demander une provision, il faut saisir le juge des référés en justifiant de l'accident et des préjudices subis, en précisant le montant souhaité.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés après un accident ?
Les préjudices indemnisables incluent les frais médicaux, les pertes de revenus, les douleurs physiques et morales, ainsi que les troubles dans les conditions d'existence.
Quel est le délai pour obtenir le rapport d'expertise ?
L'expert doit déposer son rapport définitif dans un délai de quatre mois à compter du versement de la consignation.
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