Tribunal judiciaire, j.e.x, 23 juin 2026 — n° 25/09132
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de validité d'une saisie-attribution dans le cadre d'une procédure civile d'exécution ?
Principe retenu
La saisie-attribution est une mesure d'exécution forcée qui permet à un créancier de saisir des sommes d'argent dues à son débiteur par un tiers. Pour être valide, la saisie doit respecter les conditions de forme et de fond prévues par le code des procédures civiles d'exécution.
Faits clés
- La SARL [G] [C] [P] a été condamnée à payer une somme provisionnelle à la SAS SETC.
- Des saisies-attributions ont été pratiquées sur les comptes de la SARL [G] [C] [P] pour recouvrer des créances.
- Le juge de l'exécution a validé certaines saisies-attributions tout en déclarant caduque une autre.
- La SAS SETC a pratiqué des saisies-attributions pour recouvrer des sommes dues par la SARL [G] [C] [P].
- La SARL [G] [C] [P] a demandé des dommages-intérêts pour voie d'exécution manifestement abusive.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 7 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Lyon a notamment :
- homologué et déclaré exécutoire le protocole d'accord transactionnel signé le 16 mars 2022 entre la SAS SOCIETE DES ENTREPÔTS ET TRANSPORTS [E] - S.E.T.C. (ci-après désigné " la SAS SETC ") et la SARL [G] [C] [P] ;
- dit que la présente ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute, conformément aux dispositions de l'article 495 du code de procédure civile. Appel a été interjeté de cette ordonnance.
Par arrêt du 13 novembre 2024, la cour d'appel de Lyon, infirmant l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de la SAS SETC en paiement provisionnel au titre de la location de la tente provisoire, a condamné la SARL [G] [C] [P] à payer à la SAS SETC la somme provisionnelle de 103.498 € (échéance de novembre 2024) à titre de provision au titre de la location de la tente provisoire pour son compte, outre la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
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Par jugement du 17 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de la validité de trois saisies-attributions pratiquées les 15 et 16 juillet 2024 sur le fondement de ce titre exécutoire, a notamment déclaré caduque la saisie-attribution du 15 juillet 2024 et validé à hauteur de 1.100.000 €, déduction éventuelle à effectuer des sommes déjà recouvrées pour cette créance, les saisies-attribution pratiquées le 16 juillet 2024 à l'encontre de la SAS SETC à la requête de la SARL [G] [C] [P]. Appel a été interjeté de ce jugement.
Par arrêt du 16 octobre 2025, la cour d'appel de Lyon, infirmant partiellement ce jugement, a ordonné la mainlevée des deux saisies-attribution et a condamné la SAS SETC à payer à la SARL [G] [C] [P] somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 9 janvier 2026, cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation par la SARL [G] [C].
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Par jugement du 15 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de la validité de cinq saisies-attributions pratiquées le 19 décembre 2024 à l'encontre de la SAS SETC entre les mains de ses cinq filiales (la SNC COMPAGNIE DE PIERRELATTE, la SNC COMPAGNIE DE GRANDE SYNTHE, la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE 2, la SNC COMPAGNIE DE CHAPONOST et la SCI [I]), a notamment validé ces cinq saisies-attribution et condamné in solidum les cinq tiers saisis à payer à la SARL [G] [C] [P] la somme globale de 1.407.171,97 € au titre des causes des cinq saisies-attribution, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024.
Appel a été interjeté de ce jugement.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l'espèce, les deux saisies-attribution pratiquées le 27 novembre 2025 ont été dénoncées le 2 décembre 2025 à la SARL [G] [C] [P], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 16 décembre 2025 dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, la SARL [G] [C] [P] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale de mainlevée des deux saisies-attribution
Conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure de civile, la demande de mainlevée des deux saisies-attribution, pour s'analyser juridiquement plus justement en demande d'annulation et de mainlevée de ces deux saisies-attributions, sera examinée en tant que telle.
L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.
En application de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'une part d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et, d'autre part, de cantonner la mesure et d'en ordonner la mainlevée pour le surplus.
La SARL [G] [C] [P] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution en faisant valoir :
- qu'elle détient une créance incontestable a minima de 1.407.171,97 € à l'encontre de la SAS SETC, portée par l'ordonnance du 5 septembre 2023 homologuant le protocole d'accord transactionnel du 16 mars 2022 ;
- que la " SAS SETC a fait rendre, par sa fraude et sa déloyauté, un arrêt du 16 octobre 2025 frappé de pourvoi en cassation (procédure abrégée) et qui fait l'objet d'un recours en révision " ;
- que les réponses des établissements bancaires suite aux deux saisies-attribution pratiquées le 6 novembre 2025 démontrent l'absence de liquidités mobilisables l'incapacité d'assumer la moindre obligation financière de la SAS SETC, expliquant sa stratégie de retarder l'exécution de cet accord transactionnel aux termes duquel elle est tenue de lui régler une indemnité de 1. 100.000 € ;
- que les saisies-attribution visent à recouvrer deux créances inexistantes et, à les supposer établies, doivent être compensées eu égard à l'exception de compensation légale avec la créance de 1.407.171 € dont elle peut se prévaloir en exécution d'un titre exécutoire définitif.
Ces moyens seront donc examinés successivement.
En l'espèce, les deux saisies-attributions litigieuses ont été pratiquées pour le recouvrement :
- pour l'une de la créance de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en application de l'arrêt du 16 octobre 2025 de la cour d'appel de Lyon ;
- pour l'autre de la créance en principal de 103.498 € et au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 3.000 €, en application de l'arrêt du 14 novembre 2024 de la cour d'appel de Lyon.
Force est de constater que ces deux saisies-attribution ont été pratiquées pour le recouvrement de créances portées par les deux arrêts du 14 novembre 2024 et du 16 octobre 2025 de la cour d'appel de Lyon, qui constituent des titres exécutoires valables. Concernant l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 16 octobre 2025, il échet de rappeler que le pourvoi en cassation dont il a fait l'objet n'en suspend pas son exécution. Dès lors, c'est à tort que la SARL [G] [C] [P] soutient que les saisies-attribution litigieuses visent à recouvrer deux créances inexistantes.
Au vu de la succession de décisions rendues et rappelées dans l'exposé des faits dans le cadre de l'abondant litige opposant les parties dans le cadre de saisies-attributions réciproques, c'est à tort que la SARL [G] [C] [P] soutient qu'elle détient, en l'état, une créance incontestable a minima de 1.407.171,97 € à l'encontre de la SAS SETC, portée par l'ordonnance du 5 septembre 2023 homologuant le protocole d'accord transactionnel du 16 mars 2022. Il s'ensuit que l'exception de compensation de créance qu'elle a soulevée à titre subsidiaire est inopérante.
Si la SARL [G] [C] [P] fait valoir que la " SAS SETC a fait rendre, par sa fraude et sa déloyauté, un arrêt du 16 octobre 2025 frappé de pourvoi en cassation (procédure abrégée) et qui fait l'objet d'un recours en révision ", ce moyen, pour viser à remettre en cause cet arrêt et constituer un moyen de cassation et de révision, est irrecevable pour défaut de pouvoir devant le juge de l'exécution. Il échet en effet de rappeler qu'il lui est interdit de remettre en cause le titre exécutoire fondant une mesure d'exécution lors de l'examen de celle-ci.
Enfin, le moyen soulevé par la SARL [G] [C] [P] tiré de l'insolvabilité de la SAS SETC, à le supposer établi, est extérieur à la résolution du présent litige relatif à la contestation des deux saisies-attribution, la SAS SETC étant libre de pratiquer les mesures exécution forcée qu'elle estime nécessaires au recouvrement de créances dont elle est bénéficiaire en vertu de titres exécutoires valables.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL [G] [C] [P] de sa demande aux fins de voir ordonner la mainlevée des deux saisies-attribution.
Sur la demande de dommages-intérêts pour " voie d'exécution manifestement abusive "
L'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage. Il convient de rappeler qu'une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu'à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
En l'espèce, au vu de la solution donnée au litige, la SARL [G] [C] [P] échet à démontrer toute " voie d'exécution manifestement abusive ".
En conséquence, la SARL [G] [C] [P] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour " voie d'exécution manifestement abusive ".
Sur l'amende civile dans le cadre de la procédure de conciliation
Conformément à l'article 1533 du code de procédure civile dispose, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une saisie-attribution ?
La saisie-attribution est une procédure permettant à un créancier de saisir des sommes d'argent dues à son débiteur par un tiers, comme une banque ou un employeur.
Comment contester une saisie-attribution ?
Pour contester une saisie-attribution, vous devez saisir le juge de l'exécution et démontrer que la saisie ne respecte pas les conditions légales.
Quels sont les droits d'un débiteur face à une saisie-attribution ?
Le débiteur a le droit de contester la saisie, de demander des délais de paiement et de faire valoir ses exceptions de paiement.
Quelles sont les conséquences d'une saisie-attribution sur mes comptes bancaires ?
Une saisie-attribution peut bloquer des fonds sur vos comptes bancaires jusqu'à concurrence du montant de la créance due.
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