Tribunal judiciaire, j.e.x, 23 juin 2026 — n° 26/03407
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de recevabilité d'une contestation d'un commandement aux fins de saisie-vente ?
Principe retenu
Le débiteur peut contester un commandement aux fins de saisie-vente tant qu'aucune saisie-vente n'a été pratiquée. La contestation doit être introduite dans le délai d'un mois suivant la signification de l'acte de saisie. La nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond peut également être demandée jusqu'à la vente des biens saisis.
Faits clés
- Un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le 3 mars 2026.
- La somme due est de 28.127,66 € en cotisations, frais et accessoires.
- Monsieur [Z] [P] a assigné l'URSSAF pour contester ce commandement.
- La contestation a été introduite par acte en date du 13 mars 2026.
- Aucune saisie-vente n'a encore été pratiquée au moment de la décision.
Articles cités
article R 221-53 du code des procédures civiles d'exécution
article R 221-54 du code des procédures civiles d'exécution
article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution
article 455 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mars 2026, sur le fondement d'une contrainte du 2 juillet 2018 pour recouvrement de la somme de 28 946,73 €, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à [Z] [P], à la requête de l'URSSAF RHONE ALPES, pour recouvrement de la somme de 28.127,66 € en cotisations, frais et accessoires.
Par acte en date du 13 mars 2026, [Z] [P] a donné assignation à l'URSSAF RHONE ALPES d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir notamment ordonner la nullité et la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente.
L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 26 mai 2026.
A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R 221-53 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé.
Conformément à l'article R 221-54 du code des procédures civiles d'exécution, la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis.
En l'espèce, il est constant qu'aucune saisie-vente n'a encore été pratiquée, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 13 mars 2026, est recevable.
En conséquence, [Z] [P] est recevable en sa contestation du commandement aux fins de saisie-vente.
Sur la demande de nullité et de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente
En application de l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
En application de l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En application de l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
L'article L 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L 244-2 et L 244-3.
Conformément à l'article L 244-8-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
En application de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
[Z] [P] conclut à la nullité et la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente au motif que :
- la prescription de l'action en recouvrement des cotisations et contributions sociales auxquelles se rapporte la contrainte du 2 juillet 2018 fondant ce commandement est acquise ;
- la prescription de l'action d'exécution forcée de cette contrainte est acquise.
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que la contrainte a été signifiée le 11 juillet 2018, par un procès-verbal de recherches infructueuses établi conformément à l'article 659 du code de procédure civile. L'URSSAF RHONE ALPES fait état d'une saisie attribution dénoncée le 26 novembre 2018 avec établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses et d'un premier commandement aux fins de saisie vente signifié avec remise de l'acte à étude le 21 avril 2023. Force est de constater qu'elle ne produit pas ces actes, alors même que le demandeur les conteste. Il s'ensuit que l'URSSAF RHONE ALPES ne démontre pas d'acte interruptif de prescription, autre qu'entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 en application de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, permettant de considérer que la prescription n'était pas acquise au 3 mars 2026, date de signification du commandement aux fins de saisie-vente litigieux.
En conséquence, il y a lieu d'annuler et d'ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente contesté.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L'équité commande que chaque partie conserve la charge de ses dépens et que [Z] [P] soit déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare [Z] [P] recevable en sa contestation du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 3 mars 2026 ;
Déclare nul le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 3 mars 2026 par voie de commissaire de justice à [Z] [P], à la requête de l'URSSAF RHONE ALPES, pour recouvrement de la somme de 28.127,66 € en cotisations, frais et accessoires ;
Ordonne la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 3 mars 2026 par voie de commissaire de justice à [Z] [P], à la requête de l'URSSAF RHONE ALPES, pour recouvrement de la somme de 28.127,66 € en cotisations, frais et accessoires ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [Z] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés dans le cadre de la présente instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.
Le greffier Le juge de l'exécution
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un commandement aux fins de saisie-vente ?
C'est un acte par lequel un créancier demande à un huissier de justice de procéder à la saisie et à la vente des biens d'un débiteur pour recouvrer une créance.
Comment puis-je contester un commandement de saisie-vente ?
Vous devez introduire une contestation devant le juge de l'exécution dans un délai d'un mois suivant la signification du commandement.
Quels sont les motifs de nullité d'un commandement de saisie-vente ?
La nullité peut être demandée pour vice de forme ou de fond, tant que la saisie-vente n'a pas encore été réalisée.
Que se passe-t-il si je ne conteste pas le commandement de saisie-vente ?
Si vous ne contestez pas, le créancier peut procéder à la saisie et à la vente de vos biens pour recouvrer la créance.
Quels sont mes droits en tant que débiteur face à une saisie-vente ?
Vous avez le droit de contester la saisie, de prouver l'insaisissabilité de certains biens et de demander la nullité du commandement si des vices sont constatés.
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