Tribunal judiciaire, j.e.x, 23 juin 2026 — n° 26/03389
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour obtenir un délai supplémentaire pour quitter un logement en cas d'expulsion ?
Principe retenu
Le juge de l'exécution peut accorder un délai pour quitter un logement occupé, sous condition de paiement des indemnités dues. En cas de non-paiement, le bailleur peut reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité.
Faits clés
- Mme [G] [A] a été condamnée à payer des loyers et charges dus jusqu'en juin 2025.
- Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [G] [A] le 18 mars 2026.
- Mme [G] [A] a demandé un délai de 18 mois pour quitter le logement.
- Le juge a accordé un délai de 3 mois pour quitter le logement, conditionné au paiement des indemnités.
- En cas de retard de paiement, le bailleur peut reprendre la procédure d'expulsion.
Motivations de la décision
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 10 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- condamné [G] [A] à payer à la SACVL la somme de 4.584,79 € au titre des loyers et charges dus jusqu'au mois de juin 2025 inclus selon état de créance du 19 juin 2025, les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- constaté qu'est encourue la résiliation du bail consenti par la SACVL à [P] et [G] [A] sur les locaux à usage d'habitation et le garage sis [Adresse 1] à [Localité 4] par application de la clause de résiliation de plein droit ;
- autorisé [G] [A] à s'acquitter de la dette locative par 35 mensualités de 200 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 23ème correspondant au solde de la dette ;
- dit que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que si [G] [A] règle sa dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ;
- en revanche, si [G] [A] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
" dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 10 juin 2024, huit jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse ;
" ordonné la libération des lieux et, à défaut l'expulsion de [G] [A] tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux ;
" condamné [G] [A] à payer à la SACVL, à compter de la date de résiliation jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation de bail ;
- dit en outre qu'en cas de défaut de règlement d'une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l'intégralité de la dette locative restant due.
Le 18 mars 2026, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [G] [A] à la requête de la SACVL.
Par courrier du 23 mars 2026 reçu au greffe le 30 mars 2026, [G] [A] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de délai de 18 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à Lyon 3ème.
L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 26 mai 2026.
A l'audience, [G] [A], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes tendant à titre principal à voir déclarer nul le commandement de quitter les lieux délivré et, subsidiairement à se voir accorder un délai à expulsion de 12 mois, sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En réponse, la SACVL, représentée par [I] [U], chargée de recouvrement, a conclu à la validité du commandement de quitter les lieux et ne s'est pas opposée à l'octroi d'un délai à expulsion à hauteur de 3 mois. Elle a précisé que [G] [A] pouvait solliciter un prêt sur salaire pour pouvoir payer ses loyers et charges pendant 6 mois, ce qui lui permettrait de signer un nouveau bail.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la régularité de la procédure d'expulsion
Aux termes de l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
Conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement.
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que, contrairement à ce que soutient [G] [A], le commandement de quitter les lieux du 18 mars 2026 a été précédé d'une ultime mise en demeure, signifiée par voie de commissaire de justice le 29 janvier 2026 à personne, de régler la somme de 1.791,45 € au titre des loyers et charges dus en conséquence, pour la période de juin à décembre 2025.
En conséquence, la demande de [G] [A] aux fins de voir annuler le commandement de quitter les lieux sera rejetée.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [G] [A] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, [G] [A] occupe le logement avec sa fille de 14 ans, seule à sa charge. Adjoint technique pour la Métropole [Localité 5], elle perçoit un salaire mensuel net de 2.022,67 € (mars 2026). Elle a dégagé en 2024 un revenu fiscal de référence de 21.603 €. Elle perçoit 33,61 € de la caisse aux allocations familiales du Rhône (mars 2026). Elle justifie être suivie par une assistante sociale du personnel de la Métropole [Localité 5]. Elle justifie avoir déposé une demande de logement social le 23 mars 2006.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un commandement de quitter les lieux ?
Un commandement de quitter les lieux est un acte juridique par lequel le bailleur demande au locataire de libérer le logement occupé, souvent dans le cadre d'une procédure d'expulsion.
Quels sont les motifs d'expulsion d'un locataire ?
Les motifs d'expulsion peuvent inclure le non-paiement des loyers, des charges, ou des violations des clauses du bail.
Comment se passe la procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par un commandement de quitter les lieux, suivi d'une éventuelle mise en demeure et d'une décision de justice si le locataire ne se conforme pas.
Puis-je contester une décision d'expulsion ?
Oui, vous pouvez contester une décision d'expulsion en saisissant le juge de l'exécution, mais cela doit être fait dans les délais impartis.
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