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Tribunal judiciaire, j.e.x, 23 juin 2026 — n° 26/04483

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il annuler un paiement direct de pension alimentaire en l'absence du débiteur ?

Principe retenu

En l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. Le créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur.

Faits clés

  • Monsieur [H] [W] a été condamné à verser une pension alimentaire de 75 € par mois pour ses trois enfants.
  • Une procédure de paiement direct a été mise en place par la CAF du Rhône.
  • Monsieur [H] [W] a assigné la CAF pour annuler ce paiement direct et demander le remboursement de sommes prélevées.
  • Monsieur [H] [W] a également demandé une indemnisation pour préjudice moral.
  • La CAF du Rhône n'a pas comparu à l'audience.

Articles cités

article L 213-1 du code des procédures civiles d'exécution article 472 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 18 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a notamment, dans le cadre de la séparation de [H] [W] et [P] [Y] [N] de l'union de laquelle sont nés trois enfants [L], [Q] et [T] fixé à la somme de 25 € par enfant( soit un total de 75 €), le montant de la contribution mensuelle à leur entretien et à leur éducation que [H] [W] doit verser à [P] [Y] [N], et l'y a condamné en tant que besoin. Par acte en date du 29 avril 2026, [H] [W] a donné assignation à la caisse aux allocations familiales du Rhône aux fins : - de le voir juger fonder recevable ; - de voir annuler le paiement direct mis en place par la caisse aux allocations familiales du Rhône ; - de voir ordonner le remboursement de la somme de 1.323,52 €, objet des paiements directs mise en place en vertu des courriers du 2 octobre 2025, 19 et 20 mars 2026 et tout autre somme prélevée, après ces courriers ; - de voir condamner la caisse aux allocations familiales du Rhône à lui verser la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral ; - de voir condamner la caisse aux allocations familiales du Rhône à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec allocation à Maître [V] [A], moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et à supporter les dépens ; - subsidiairement, et pour le cas où la requérante serait condamnée aux dépens, de voir faire application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, et de laisser les dépens à la charge de l'État ; - de voir ordonner l'exécution provisoire. Le 21 janvier 2026, [H] [W] s'est vu octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. L'affaire a évoquée à l'audience du 26 mai 2026. A l'audience, [H] [W], représenté par son conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La caisse d'allocations familiales du Rhône, bien que régulièrement assignée à son siège social, n'a ni comparu, ni personne pour elle. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. Le conseil de [H] [W] a été autorisé à produire en cours de délibéré le jugement du 18 octobre 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon fondant la procédure de paiement direct.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. Sur les demandes relatives à la procédure de paiement direct Aux termes de l'article L 213-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 1° bis Une convention homologuée par le juge ; 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale. En application de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. En l'espèce, [H] [W] produit au soutien de ses demandes : - un courrier du 2 octobre 2025 de la caisse d'allocations familiales du Rhône l'informant, au vu du non-paiement de la pension alimentaire due en application du jugement du 18 octobre 2021 en septembre 2025, que BUERS SERVICES sera tenue de régler pour les six prochains mois la somme de 107,30 €, en précisant un total dû au titre de la pension alimentaire indexée de 501,66 € (83,61 € par mois), outre des frais de gestion de 58,53 € ; - un courrier du 9 mars 2026 de la caisse d'allocations familiales du Rhône l'informant, au vu du non-paiement de la pension alimentaire due en application du jugement du 18 octobre 2021 sur la période d'octobre 2025 à février 2026, que BUERS SERVICES sera tenue de régler pour les six prochains mois cinq mensualités de 98,80 € et une dernière de 99,03 € de 107,30 €, en précisant un total dû au titre de la pension alimentaire indexée de 506,34 € (84,39 € par mois), outre des frais de gestion de 53,91 € ; - un courrier en double du 20 mars 2026 de la caisse d'allocations familiales du Rhône l'informant, au vu du non-paiement de la pension alimentaire due en application du jugement du 18 octobre 2021 sur la période d'octobre 2025 à février 2026, que BUERS SERVICES sera tenue de régler pour les six prochains mois cinq mensualités de 98,80 € et une dernière de 99,03 € de 107,30 €, en précisant un total dû au titre de la pension alimentaire indexée de 506,34 € (84,39 € par mois), outre des frais de gestion de 53,91 €. Au vu de l'analyse des pièces qu'il verse aux débats (relevés bancaires de 2021 et une liste des opérations bancaires entre le 14 avril 2025 le 28 octobre 2025 auprès de la BANQUE POSTALE), sur la période de septembre 2025 à février 2026, il justifie avoir réglé au titre de la pension alimentaire la somme de 75,27 € le 13 octobre 2025 et la somme de 75,27 € le 12 novembre 2025. Alors qu'il était tenu de régler la somme de 75 € par mois hors indexation au titre de la pension alimentaire en exécution du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon du 18 octobre 2021, il ne rapporte néanmoins pas la preuve du règlement total, qui lui incombe pourtant, de cette pension alimentaire sur la période entre septembre 2025 et mars 2026. En conséquence, il y a lieu de débouter [H] [W] de ses demandes aux fins de voir annuler le paiement direct mis en place par la caisse aux allocations familiales du Rhône et de voir ordonner le remboursement de la somme de 1.323,52 €, objet des paiements directs mis en place en vertu des courriers du 2 octobre 2025 et 20 mars 2026 et tout autre somme prélevée, après ces courriers. Sur la demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral L'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Au vu de la solution donnée au litige, [H] [W] ne démontre aucune attitude fautive de la caisse d'allocations familiales du Rhône lors de la mise en place du paiement direct. En conséquence, il y a lieu de débouter [H] [W] de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. [H] [W], qui succombe, sera débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, les dépens resteront à la charge de l'Etat. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant en publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ; Déboute [H] [W] de ses demandes aux fins de voir annuler le paiement direct mis en place par la caisse aux allocations familiales du Rhône et de voir ordonner le remboursement de la somme de 1.323,52 €, objet des paiements directs mis en place en vertu des courriers du 2 octobre 2025 et 20 mars 2026 et tout autre somme prélevée, après ces courriers ; Déboute [H] [W] de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral ; Déboute [H] [W] de ses demandes plus amples ou contraires ; Déboute [H] [W] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une pension alimentaire ?
Une pension alimentaire est une somme d'argent versée par un parent pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants.
Comment fonctionne le paiement direct des pensions alimentaires ?
Le paiement direct permet à un créancier de recevoir directement les sommes dues par le débiteur, sans passer par le débiteur lui-même.
Que faire si la CAF prélève des sommes sans mon accord ?
Vous pouvez contester ce prélèvement en assignant la CAF en justice pour demander l'annulation du paiement direct.
Quels sont mes droits si je suis débiteur d'une pension alimentaire ?
Vous avez le droit de contester le montant de la pension alimentaire et de demander une révision si votre situation financière change.
Comment demander une indemnisation pour préjudice moral ?
Vous devez prouver que le préjudice moral a été causé par des actions spécifiques, comme des prélèvements injustifiés, et en faire la demande devant le juge.

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