Tribunal judiciaire, j.e.x, 23 juin 2026 — n° 26/03116
Synthèse de la décision
Question juridique
La saisie-attribution pratiquée à l'encontre de [J] [G] est-elle valable et la contestation de celle-ci est-elle recevable ?
Principe retenu
La contestation relative à une saisie-attribution doit être formée dans un délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Si la contestation est faite dans les délais et selon les formes prescrites, elle est recevable.
Faits clés
- Saisie-attribution effectuée le 11 février 2026 par l'URSSAF RHONE-ALPES
- Montant de la saisie : 12.252,80 €
- Dénonciation de la saisie au débiteur le 17 février 2026
- Contestation de la saisie par [J] [G] le 17 mars 2026
- Audience de contestation tenue le 26 mai 2026
Articles cités
article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution
article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2026, l'URSSAF RHONE-ALPES a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES à l'encontre de [J] [G], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 12.252,80 € en cotisations, intérêts, accessoires et frais.
La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à [J] [G] le 17 février 2026.
Par acte en date du 17 mars 2026, [J] [G] a donné assignation à l'URSSAF RHONE-ALPES d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d'en voir ordonner la mainlevée.
L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 26 mai 2026.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 11 février 2026 a été dénoncée le 17 février 2026 à [J] [G], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 17 mars 2026 dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [J] [G] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.
En application de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'une part d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et, d'autre part, de cantonner la mesure et d'en ordonner la mainlevée pour le surplus.
[J] [G] sollicite la nullité de l'acte de saisie-attribution en faisant valoir que :
- la signification de la contrainte, pour ne pas avoir été réalisée à sa personne puisque signifiée à une adresse ne correspondant pas à son domicile alors que l'URSSAF RHONE-ALPES en avait connaissance et sans que le commissaire de justice instrumentaire n'ait réalisé de diligences réelles et sérieuses permettant d'établir la réalité de son domicile à l'adresse de signification, est irrégulière ;
- la contrainte a été signifiée pour une créance qu'il a toujours contestée tant dans son principe que dans son quantum.
Ces moyens seront donc examinés successivement.
1°/ Sur le moyen tiré de la signification de la contrainte
En application de l'article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L'article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
L'article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En application de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précisions les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu'à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l'acte puisse être signifié à personne et qu'elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l'acte, à son domicile. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte.
En l'espèce, le procès-verbal de signification de la contrainte établi le 9 mars 2023 avec remise de l'acte à étude en application de l'article 658 du code civil, indique notamment :
[J] [G] soutient que la signification de la contrainte la signification de la contrainte, pour ne pas avoir été réalisée à sa personne puisque signifiée à une adresse ne correspondant pas à son domicile alors que l'URSSAF RHONE-ALPES en avait connaissance et sans que le commissaire de justice instrumentaire n'ait réalisé de diligences réelles et sérieuses permettant d'établir la réalité de son domicile adresse de signification, est irrégulière. Force est de constater que la contrainte, qui portait sur des cotisations dues au titre de l'activité exercée au sein de la SARL OHBL salon de coiffure, a été signifié à l'adresse du siège social de cette dernière, dont [J] [G] était le gérant. En outre, les diligences relatées dans le procès-verbal, dont les indications valent jusqu'à inscription de faux et sans qu'il ne soit excipé d'une action en ce sens, permettent d'établir que le commissaire de justice instrumentaire a réalisé toutes les diligences utiles pour que l'acte soit remis à [J] [G] en personne, dont le nom figurait sur la boîte aux lettres de la SARL OHBL salon de coiffure, conformément aux articles 656 et suivants du code de procédure civile. Il s'ensuit que [J] [G] allègue, sans en justifier, que l'URSSAF RHONE-ALPES avait connaissance d'une autre adresse à laquelle il pouvait être touché plus efficacement qu'au siège social de la SARL OHBL.
Dès lors, ce moyen doit être écarté.
2°/ Sur le moyen tiré du principe et du quantum de la créance
Conformément à l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
[J] [G] fait valoir que la contrainte a été signifiée pour une créance qu'il a toujours contestée tant dans son principe que dans son quantum, qui n'est pas justifié exactement par l'URSSAF RHONE ALPES. Force est de constater que la saisie-attribution a été signifiée pour le recouvrement de la somme de 11.548 € au titre des cotisations, telle que figurant dans la contrainte la fondant.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une saisie-attribution ?
La saisie-attribution est une procédure permettant à un créancier de saisir des sommes d'argent dues à un débiteur par un tiers, afin de recouvrer une créance.
Comment contester une saisie-attribution ?
Pour contester une saisie-attribution, il faut agir dans un délai d'un mois suivant la dénonciation de la saisie, en formant une contestation devant le juge de l'exécution.
Quels sont les délais pour contester une saisie ?
La contestation doit être formée dans un délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, et doit être notifiée au commissaire de justice.
Que se passe-t-il si la saisie est déclarée valable ?
Si la saisie est déclarée valable, elle reste en vigueur et le créancier peut procéder au recouvrement de la créance par les voies légales.
Quels sont les recours possibles en cas de saisie abusive ?
En cas de saisie abusive, le débiteur peut contester la saisie devant le juge de l'exécution et demander des dommages-intérêts pour préjudice subi.
Quelles sont les conséquences d'une saisie-attribution sur mes finances ?
Une saisie-attribution peut entraîner le blocage de fonds sur votre compte bancaire, ce qui peut affecter votre capacité à gérer vos finances quotidiennes.
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