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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Tribunal judiciaire, ppp pÔle circuit long s1, 23 juin 2026 — n° 24/00926

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Monsieur [D] [N] peut-il obtenir réparation pour trouble anormal de voisinage causé par l'écoulement de boue provenant des parcelles de Monsieur [X] [U] ?

Principe retenu

Le trouble anormal de voisinage est caractérisé par des nuisances qui excèdent les inconvénients normaux de voisinage. Pour obtenir réparation, il faut prouver que le trouble est anormal et que l'auteur du trouble a agi de manière à aggraver la situation.

Faits clés

  • Monsieur [D] [N] est propriétaire d'une maison à Brullioles.
  • Des orages ont provoqué des coulées de boue depuis les parcelles de Monsieur [X] [U] vers la propriété de Monsieur [D] [N].
  • Les dégâts ont été évalués à 10 317,00€ TTC par une expertise.
  • La SA PACIFICA, assureur de Monsieur [X] [U], a refusé de couvrir les dommages.
  • Monsieur [D] [N] a assigné Monsieur [X] [U] pour obtenir réparation.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [N] est propriétaire d’une maison située 140 route de Montrottier à BRULLIOLES (69690). Sa propriété est surplombée par les parcelles B443, B444 et B445 exploitées par Monsieur [X] [U], agriculteur. Les 27 et 28 juillet 2019, de violents orages ont frappé la région et provoqué des coulées de boue et de pierres depuis les parcelles de Monsieur [X] [U] jusqu’à la maison de Monsieur [D] [N], provoquant des dégâts sur le liner de la piscine et dans le jardin de ce dernier. Le sinistre a été déclaré auprès de la Compagnie d’assurance MAAF, assureur de Monsieur [D] [N] et une expertise contradictoire amiable s’est tenue le 10 octobre 2019, attestant que les eaux de ruissellement issues des intempéries survenues au mois de juillet sont à l’origine du sinistre et évaluant les dommages à la somme de 10 317,00€ TTC à neuf ou 8 078,70€ TTC vétusté déduite. La SA PACIFICA, assureur de Monsieur [X] [U], a refusé de prendre en charge les sommes réclamées par la compagnie d’assurance MAAF au titre de la réparation des dommages causés par ce sinistre, affirmant que celui-ci relevait de la servitude d’écoulement des eaux et qu’en l’absence de toute intervention de son assuré ayant eu pour effet de modifier ou d’aggraver cet écoulement naturel des eaux, le trouble de voisinage ne pouvait être retenu. Aucun accord amiable n’a pu être trouvé. Par exploit introductif d’instance en date du 16 mars 2021, Monsieur [D] [N] a fait assigner Monsieur [X] [U] devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 10 037,00€ de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage. Toutefois, compte tenu de l’indemnisation partielle de son sinistre par sa propre compagnie d’assurance, Monsieur [D] [N] n’était recevable à agir contre Monsieur [X] [U] qu’à hauteur de 6 071,00€. Par conséquent, par jugement en date du 10 octobre 2023, le tribunal judiciaire de LYON s’est déclaré incompétent au profit du Pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON. Par exploit introductif d’instance en date du 29 novembre 2023, remis à personne, Monsieur [D] [N] a fait assigner Monsieur [X] [U] devant le pôle proximité et protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 6 071,00€ en réparation du trouble anormal du voisinage causé par l’écoulement de boue sur son fonds, ainsi qu’à celle de 3 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par courrier en date du 14 décembre 2023, la SA PACIFICA a indiqué intervenir volontairement dans l’intérêt de Monsieur [X] [U], son assuré. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024, renvoyée à la demande des parties, au 12 décembre 2024, puis au 17 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue. A l’audience, Monsieur [D] [N], représenté par son avocat, maintient l’ensemble de ses demandes. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il affirme que les dégâts causés à son fonds constituent un trouble anormal de voisinage et ne relèvent pas de la servitude d’écoulement des eaux puisqu’ils ont été causés par une coulée de boue et de pierres et non pas simplement par les eaux pluviales. En ce sens, il indique qu’il s’agit de la première fois que de tels dégâts se produisent et que la destination du terrain exploité par Monsieur [X] [U] avait été récemment changée. A l’audience, le défendeur, représenté par son avocat, affirme que le litige relève de la servitude d’écoulement naturel des eaux, prévue aux articles 640 et 641 du code civil, et qu’en l’absence d’aggravation de la servitude, sa responsabilité ne peut être engagée. Il ajoute qu’aucune modification du terrain n’a été réalisée.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention volontaire de la SA PACIFICA Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, « l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». Selon les articles 328 et suivant du même code, l’intervention volontaire peut être principale ou accessoire. L’intervention est qualifiée d’accessoire « lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ». En l’espèce, la SA PACIFICA est intervenue volontairement en sa qualité d’assureur du défendeur après avoir refusé d’indemniser Monsieur [D] [N] affirmant que la responsabilité de Monsieur [X] [U] ne pouvait être engagée. Au vu de ces éléments, il y a donc lieu de considérer que la SA PACIFICA est parfaitement légitime à intervenir volontairement à la procédure dès lors que son intervention se rattache par un lien évident et suffisant aux prétentions du défendeur. L’intervention volontaire de la SA PACIFICA à la procédure est donc déclarée recevable. Sur le trouble anormal de voisinage Aux termes de l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements  ». En application de la théorie jurisprudentielle selon laquelle nul ne doit causer un trouble anormal de voisinage, il incombe au demandeur de démontrer l’existence d’un trouble anormal, c’est-à-dire excédent les inconvénients normaux de voisinage, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le trouble et le préjudice. Selon l’article 637 du code civil, « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire », qui peut, notamment, dériver de la situation naturelle des lieux selon l’article 639 du même code. Il résulte de l’article 640 du code civil que « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ». Concernant ce dernier alinéa, l’article 641 dispose que « Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur ». Il est constant que l’exercice régulier d’une servitude naturelle fait obstacle à la demande en indemnisation du propriétaire du fonds inférieur pour les dommages causés à sa propriété par le ruissellement des eaux de pluie provenant du fonds supérieur. Il résulte de ces dispositions que l’exercice d’une servitude naturelle n’est susceptible de dégénérer en trouble anormal de voisinage qu’à la condition que le propriétaire du fond dominant ait, par son action, aggraver la servitude et les conséquences de celle-ci sur le fond servant, de telle manière que les conditions propres au trouble anormal de voisinage sont réunies. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l’espèce, il résulte des déclarations des parties que la propriété de Monsieur [D] [N] et les terrains exploités par Monsieur [X] [U] sont voisins et que les parcelles du second surplombent celles du premier. Suite à un orage survenu entre le 27 et le 28 juillet 2019, les eaux de ruissellement ont entraîné une coulée de boue depuis le terrain du défendeur jusqu’à celui du demandeur qui ont nécessité l’intervention de diverses sociétés aux fins de remplacer le liner abîmé de sa piscine et d’évacuer la terre accumulée sur sa propriété. En réponse à la demande en indemnisation du trouble anormal de voisinage allégué par le demandeur, Monsieur [X] [U] oppose l’existence d’une servitude naturelle d’écoulement des eaux qui, en l’absence de toute intervention l’aggravant, ne peut ouvrir droit à réparation. Selon Monsieur [D] [N], le moyen tiré des dispositions relatives à la servitude d’écoulement des eaux, est inopportun, son action étant fondée exclusivement sur les troubles anormaux de voisinage. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la caractérisation d’un éventuel trouble anormal de voisinage suppose que l’origine du sinistre soit identifiée, notamment afin de déterminer s’il résulte de l’exercice régulier de la servitude naturelle d’écoulement des eaux ou si la main de l’homme y a contribué. Compte-tenu de la description du lieu où s’est produit le dommage, il y a lieu d’affirmer que la propriété de Monsieur [D] [N] se trouve assujettie à une servitude d’écoulement des eaux du fonds supérieur exploité par Monsieur [X] [U], ce qu’en tout état de cause le demandeur ne conteste pas. Par ailleurs, Monsieur [D] [N] affirme que le moyen tiré de l’existence de cette servitude est inapplicable en l’espèce puisque les dommages ont été causés par une coulée de boue et non pas simplement par les eaux pluviales. Il produit en ce sens un procès-verbal de constat établi le 28 octobre 2019 aux termes duquel l’huissier de justice décrit la piscine et le jardin du demandeur comme étant recouverts d’une « eau boueuse » ou d’un « mélange d’eau et de sable pouvant atteindre jusqu’à 20 centimètres de profondeur côté nord-est de la terrasse ». De la même manière, le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, réalisé contradictoirement le 10 octobre 2019, indique que les eaux de ruissellements sur les parcelles exploitées par Monsieur [X] [U] « ont entraîné des apports de terre sur la propriété de Monsieur [D] [N] » et que « le sinistre a occasionné des accumulations de terre dans la piscine et ses abords et sur le terrain ». Ainsi il résulte de ces documents que la coulée de boue n’est que le résultat du ruissellement des eaux provoqué par un violent orage, de sorte que la servitude d’écoulement des eaux est applicable. Enfin, Monsieur [D] [N] affirme que Monsieur [X] [U] a modifié la destination du terrain qu’il exploite en y semant du sorgho peu de temps avant la réalisation du sinistre, entraînant une abrasion de toute la terre de surface de la parcelle. Selon le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, établi contradictoirement le 10 octobre 2019, les parcelles B443, B444 et B445, appartenant au défendeur, « sont régulièrement exploitées en culture depuis des dizaines d’années.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA PACIFICA en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] [U]. DEBOUTE Monsieur [D] [N] de sa demande en indemnisation pour trouble anormal de voisinage. MET hors de cause la SA PACIFIA, en qualité d’assureur de Monsieur [X] [U] DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires. DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA PACIFICA, en qualité d’assureur de Monsieur [X] [U] CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 800,00€ (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble anormal de voisinage ?
C'est une nuisance qui excède les inconvénients normaux de voisinage, causant un préjudice à un voisin.
Comment prouver un trouble de voisinage ?
Il faut démontrer que le trouble est anormal et que l'auteur a agi de manière à aggraver la situation.
Que faire si mon assureur refuse de couvrir mes dommages ?
Vous pouvez contester la décision de l'assureur et envisager une action en justice contre la partie responsable.
Quels sont mes droits en cas de dommages causés par un voisin ?
Vous avez le droit de demander réparation pour les dommages subis, sous réserve de prouver le caractère anormal du trouble.

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