Tribunal judiciaire, loyers commerciaux, 23 juin 2026 — n° 25/00045
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de renouvellement d'un bail commercial en l'absence de réponse du bailleur ?
Principe retenu
Le preneur d'un bail commercial est redevable d'un loyer provisionnel correspondant au loyer payé à la date du renouvellement jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la fixation du loyer de renouvellement. En cas de silence du bailleur sur la demande de renouvellement, le preneur peut notifier un mémoire préalable.
Faits clés
- Bail commercial initial signé le 28 octobre 1994 pour une durée de neuf ans.
- Sous-location du local commercial à la société DISTRI PERPIGNAN en 1997.
- Renouvellement du bail commercial pour une durée de neuf ans à partir de 2004.
- Demande de renouvellement de bail de sous-location par la société GIFI MAG en 2012.
- Demande de renouvellement du bail commercial par la société GIFI MAG en 2024 restée sans réponse.
Exposé du litige
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Loyers Commerciaux
N° RG 25/00045 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3IAM
Jugement du 23 Juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique de la Juridiction des Loyers Commerciaux tenue le 23 Juin 2026 par :
Géraldine DUPRAT, Vice-présidente,
Déléguée par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LYON, et siégeant comme Juge Unique,
Assistée de Lorelei PINI, Greffière
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 03 Mars 2026 et avoir reçu leurs mémoires,
Après en avoir délibéré, le jugement contradictoire suivant a été rendu dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
SAS GIFI MAG
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
représentée par Maître Matthieu NICOLAS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. VETIR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON
Par acte du 28 octobre 1994, Monsieur [B] [I], agissant en qualité de Président-Directeur Général de la société ETS [I], et [U] [I], agissant en qualité d’associé de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA COLOMBIERE, ont donné à bail à la société VETIR un local commercial situé à [Adresse 3]. Ce bail a alors été conclu pour une durée de neuf ans à compter du 1er février 1995 pour se terminer le 30 janvier 2004, moyennant le paiement d’un loyer annuel alors fixé à la somme de 1.000.000 [Localité 2] hors taxes et outre charges locatives.
Par acte du 11 juillet 1997 et après avoir préalablement obtenu l’autorisation du bailleur, la société VETIR a sous-loué le local commercial objet du contrat de bail signé le 28 octobre 1994 à la société DISTRI PERPIGNAN et ce, pour une durée de six ans commençant à courir le 1er juillet 1997 pour se terminer le 31 janvier 2004, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 1.010.808 [Localité 2] hors taxes.
Le bail a fait l’objet d’un renouvellement pour une durée de neuf années ayant commencé à courir le 1er février 2004, pour un loyer annuel de 180.003,64 € HT et hors charges.
Par acte de renouvellement des 20 et 25 janvier 2005, le bail commercial a de nouveau été renouvelé pour une durée de neuf ans, à compter du 1er février 2004 pour se terminer le 31 janvier 2013, le prix du loyer annuel ayant alors été fixé à la somme de 180.003,64 euros HT.
Parallèlement et par acte des 13 novembre 2006 et 4 janvier 2007, le bail de sous-location a été renouvelé au bénéfice de la société GIFI MAG, venant aux droits de la société DISTRI PERPIGNAN, pour une durée de neuf ans commençant à courir rétroactivement à compter du 1er février 2004 jusqu’au 31 janvier 2013, le loyer annuel du bail de sous-location ayant alors été fixé à la somme de 180.003,64 euros HT.
Par acte extrajudiciaire du 17 septembre 2012, la société GIFI MAG a sollicité de la société VETIR le renouvellement du bail de sous-location lui bénéficiant à compter du 1er février 2013, pour une période de neuf années.
Par acte du 27 septembre 2024 à effet du 1er octobre 2024, la société GIFI MAG a adressé à son bailleur une demande de renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2024, moyennant un loyer annuel à hauteur de 230.000 € HT et HC.
Cette demande étant restée sans réponse, la Société GIFI MAG a notifié le mémoire préalable selon lettre recommandée avec accusé réception, le 5 juin 2025 réceptionnée le 10 juin 2025, moyennant un loyer annuel renouvelé en principal hors charges et hors taxes de 185.999 €.
Motivations de la décision
MOTIFS
L’article L. 145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
L’article L. 145-34 du même code prévoit qu’à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.
Les dispositions de l’article L. 145-34 du code de commerce ne font pas obstacle à celles de l’article L. 145-33 du même code lorsque la valeur locative est inférieure au prix resultant du plafonnement.
Dans son mémoire en date du 5 juin 2025, LA SOCIÉTÉ GIFI MAG se fonde sur une expertise amiable sollicitée auprès du cabinet [S]. L’expert conclut « Il ressort des données relevées par l'expert amiable [S] des valeurs entre 110 et 180m2 et pour la zone commerciale de [Localité 3] une référence à 180 m2 /an mais pour un local neuf de 340 m2 et une référence à 157 € / m2/ an pour un local de 800m2.
Or les loyers de locaux commerciaux de superficie supérieure à 1000 m2, mais non dans la zone commerciale proprement dite, se situent bien en deçà de la moyenne avec un ratio moyen de 128 € / m2 /an
Par application de l'article R 145-7 du Code de commerce, pour la détermination de la valeur locative dans le cadre d'un renouvellement de bail, l'expert amiable retient pour un prix de 140 €/m2/an/HT/HC par m² non pondéré soit 230.000 €.
On peut noter cependant que les références produites font plutôt ressortir un prix de 128 €/m2 HT/HC soit pour une surface non pondérée de 1.639 m² un loyer 209.792 €HT/HC/an.
Il convient donc de retenir un prix annuel de 209.792€ HT/HC hors facteurs de minoration ».
Une expertise non-contradictoire ne permet pas à elle seule à la juridiction de statuer.
En l’absence d’éléments suffisants pour évaluer la valeur locative, il convient d’ordonner une expertise dont la teneur sera précisée au dispositif, aux frais avancés du preneur à l’origine de la procédure.
Aux termes de l’article L. 145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
Le sursis à statuer ordonné dans le cadre du présent jugement avant-dire droit s’applique aux demandes formées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE avant-dire droit une expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
[Z] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 52 27 14 16
Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission :
De convoquer les parties, de les entendre en leurs dires et explications dans le respect du principe de la contradiction,De se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,De visiter les locaux en cause situés à [Adresse 6] [Localité 5][Adresse 7], de les décrire ainsi que les différentes activités qui y sont exercées, outre d’annexer tous plans et photographies utiles des lieux concernés,De procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties,De déterminer la surface des locaux à prendre en compte, en donnant toutes explications nécessaires à cet égard,De rechercher les références de comparaison les plus utiles,De préciser les corrections éventuelles à apporter en considération des différences constatées entre les locaux loués et les références de comparaison,De fournir tous éléments permettant au juge des loyers de déterminer au 1er octobre 2024 la valeur locative des locaux au regard des caractéristiques du local considéré, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité et des prix couramment pratiqués dans le voisinage,Du tout dresser rapport motivé ;
RAPPELLE à l’expert :
Qu'il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles dont les identités seront précisées ;Qu'il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;Qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents avant servi à son établissement.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un bail commercial ?
Un bail commercial est un contrat de location d'un local destiné à l'exercice d'une activité commerciale, généralement conclu pour une durée minimale de neuf ans.
Comment se passe le renouvellement d'un bail commercial ?
Le renouvellement d'un bail commercial doit être demandé par le preneur, et le bailleur doit répondre dans un délai déterminé. En cas de silence, le preneur peut notifier un mémoire préalable.
Que faire si le bailleur ne répond pas à ma demande de renouvellement ?
Si le bailleur ne répond pas, le preneur peut notifier un mémoire préalable et continuer à payer un loyer provisionnel jusqu'à ce qu'une décision soit prise.
Quel est le rôle du juge des loyers commerciaux ?
Le juge des loyers commerciaux est chargé de statuer sur les litiges relatifs aux baux commerciaux, notamment sur la fixation du loyer lors du renouvellement.
Quels sont les droits du preneur lors du renouvellement d'un bail ?
Le preneur a le droit de demander le renouvellement de son bail et de contester le montant du loyer proposé par le bailleur.
Comment est fixé le loyer lors du renouvellement d'un bail commercial ?
Le loyer lors du renouvellement est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, par le juge des loyers commerciaux en fonction des loyers du marché.
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