Tribunal judiciaire, chambre 1 cab 01 b, 23 juin 2026 — n° 25/06503
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un manquement à une obligation contractuelle en matière de remboursement de dettes et de dommages-intérêts ?
Principe retenu
Le débiteur est tenu de rembourser les sommes dues et peut être condamné à verser des dommages-intérêts en cas de préjudice résultant de son manquement à ses obligations contractuelles. Les intérêts légaux s'appliquent à compter de la date de mise en demeure.
Faits clés
- Les demandeurs ont remis des fonds à [N] [F] pour qu'il les fasse fructifier.
- Les fonds n'ont jamais été remboursés ni généré d'intérêts.
- Les demandeurs ont subi un préjudice de perte de chance d'investir les sommes immobilisées.
- Les demandeurs ont invoqué des mensonges et de la mauvaise foi de la part de [N] [F].
- Le tribunal a statué en l'absence du défendeur, qui n'a pas constitué avocat.
Articles cités
article 1892 du code civil
article 1905 du code civil
article 1907 du code civil
article 1217 du code civil
article 1231-1 du code civil
article 514 du code de procédure civile
article 472 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 août 2025, [T] [V] et [D] [W] ont fait assigner [N] [F] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir sa condamnation à verser :
1/ à [D] [W] les sommes de :
134.000 euros au titre du remboursement de sa dette, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2023 sur la somme de 47.000 euros, du 15 janvier 2023 sur la somme de 5.300 euros et du 27 octobre 2022 sur la somme de 5.000 euros,13.440 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance d’investir les sommes immobilisées,3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,2/ à [T] [V] les sommes de :
28.000 euros au titre du remboursement de sa dette, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022,1.848 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance d’investir les sommes immobilisées,3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,3/ aux deux demandeurs la somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent avoir remis des fonds à [N] [F] à plusieurs reprises en 2021 et 2022 afin que celui-ci les fasse fructifier, en vain puisqu’il ne leur a jamais versé d’intérêts ni même remboursé les capitaux investis. Ils ajoutent qu’ils auraient pu les investir sur des supports sûrs, rapportant entre 3 % et 4,5% par an. Pour justifier leur préjudice moral, ils invoquent les mensonges du défendeur durant de nombreux mois ainsi que sa mauvaise foi illustrée par la prétendue « cession de créance » qu’il leur a fait signer. Ils fondent leurs demandes tendant au remboursement des sommes prêtées sur les articles 1892, 1905 et 1907 du code civil et celles formées au titre de dommages-intérêts sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, [N] [F] n’a pas constitué avocat.
La décision sera donc réputée contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 décembre 2025. Évoquée à l'audience du 28 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin suivant par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les sommes réclamées par [D] [W]
Sur les sommes réclamées au titre d’un prêt
Aux termes de l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 10 octobre suivant, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Les articles 1376 et 1359 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 exigent que l’acte unilatéral soit écrit de la main de celui qui souscrit l’obligation en entier ou du moins s’agissant de la somme en lettres.
Il est constant que l’absence de la mention manuscrite en chiffres ou en lettres ne fait pas encourir la nullité mais fait perdre à l’écrit son caractère de preuve parfaite et vaut simple commencement de preuve par écrit. La preuve de l’existence de la dette peut alors être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, [D] [W] prétend avoir prêté au défendeur les sommes de 25.000 euros le 12 novembre 2021, 30.000 euros le 19 mai 2022, 45.000 euros le 5 octobre 2022 et 5.000 euros le 27 octobre 2022. Au soutien de sa demande, il produit :
une reconnaissance de dette manuscrite datée du 12 novembre 2021 aux termes de laquelle [N] [F] reconnaît lui devoir la somme de 25.000 euros prêtée le jour même par virement bancaire et remboursable au plus tard le 30 décembre suivant, son relevé de compte faisant apparaître un virement de 25.000 à [N] [F] le 12 novembre 2021,un document dactylographié daté du 1er mai 2022 intitulé « avenant à la reconnaissance de dette en date du 15 novembre 2021 » aux termes duquel [N] [F] reconnaît lui devoir la somme de 3.750 euros au titre des intérêts assortissant le prêt du 15 novembre 2021, payable au plus tard le 4 juin 2022,un document dactylographié daté du 17 juin 2022 intitulé « annule et remplace la reconnaissance de dette du 15 novembre 2021 » aux termes duquel [N] [F] reconnaît lui devoir la somme totale de 47.000 euros au titre de deux prêts en date des 15 novembre 2021 et 19 mai 2022, et s’engager à la lui rembourser à hauteur de 9.400 euros au plus tard le 30 décembre 2022, 9.400 euros au plus tard le 30 juin 2023 et 47.000 euros au plus tard le 15 juillet au titre du capital, ce document comportant la mention manuscrite suivante : « bon pour reconnaissance de dette de la somme de quarante-sept mille euros (47.000 euros) »,un document dactylographié daté du 6 octobre 2022 intitulé « reconnaissance de dette en date du 6 octobre 2022 » aux termes duquel [N] [F] reconnaît lui devoir la somme de 53.000 euros au titre d’un prêt consenti par virement bancaire le 6 octobre 2022, remboursable au plus tard le 15 janvier 2023 en ce inclus les intérêts à 20 %, soit 10.600 euros, ce document comportant la mention manuscrite suivante : « bon pour reconnaissance de dette de la somme de 63.600 euros (soixante-trois mille six cent euros),un document intitulé « acte de cession de créance » faisant état de la cession, par [N] [F] à une société présidée par [N] [F] lui-même, d’une créance de 105.000 euros détenue à l’encontre de [D] [W] en vertu de reconnaissances de dettes signées les 17 juin, 6 octobre et 27 octobre 2022,des captures d’écran d’une conversation Whatsapp évoquant un virement de 5.000 euros au mois d’octobre 2022.
Il en résulte que la preuve du prêt de 25.000 euros intervenu le 12 novembre 2021 est rapportée.
S’agissant de la somme de 30.000 euros versé sur le compte de [N] [F] le 19 mai 2022, [D] [W] indique qu’elle a été affectée à hauteur de 22.000 euros sur le prêt de 47.000 euros et à hauteur de 8.000 euros sur le prêt de 53.000 euros. La reconnaissance de dette du 17 juin 2022 permet de considérer que la preuve d’un prêt de 22.000 euros le 19 mai 2022 est rapportée.
La preuve du prêt de 53.000 euros est elle aussi rapportée dans la mesure où la reconnaissance de dette du 6 octobre 2022 comporte une mention manuscrite évoquant la somme de 63.600 euros et est accompagnée de la production du relevé de compte de [D] [W] faisant état d’un virement de 45.000 euros le 5 octobre 2022 au bénéfice de [N] [F].
Enfin, les échanges de messages whatsapp associés au relevé de compte de [D] [W] permettent d’établir que le 27 octobre 2022, ce dernier a prêté à [N] [F] la somme de 5.000 euros pour qu’il la fasse fructifier.
Au total donc, [D] [W] démontre avoir prêté la somme de 105.000 euros à [N] [F].
S’agissant des intérêts, la mention de la somme de 3.750 euros évoquée dans la reconnaissance de dette dactylographiée du 1er mai 2022 ne vaut que commencement de preuve par écrit et n’est complétée par aucune autre pièce. De la même manière, la mention de la somme de 18.800 euros (9.400 euros x 2) évoquée dans la reconnaissance de dette du 17 juin 2022 n’est pas reprise dans la mention manuscrite qui figure à la fin du document et n’est confirmée par aucune autre pièce. En revanche, la somme de 10.600 euros correspondant à des intérêts à 20% sur la somme de 53.000 euros fait l’objet d’une mention manuscrite dans la reconnaissance de dette du 6 octobre 2022.
En conséquence, [N] [F] sera condamné à verser à [D] [W] au titre du remboursement de sa dette les sommes de 105.000 euros au titre du capital et 10.600 euros au titre des intérêts échus. En application de l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2025.
Sur les dommages-intérêts
Les articles 1217 et 1231-1 du code civil disposent que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment demander des dommages-intérêts et que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, en investissant vainement auprès de [N] [F], [D] [W] a perdu une chance d’investir ses capitaux sur un support rentable. Pour démontrer le montant de son préjudice, celui-ci se borne à produire des articles de presse évoquant le rendement de certaines assurances-vie en 2025 et 2026.
Privé de revenus entre 2021 et 2025, [D] [W] ne peut en réalité se plaindre que de n’avoir pas perçu les intérêts qu’il aurait pu percevoir durant ces années-là après avoir investi sur un support sans risque de type assurance-vie en fonds euros, puisqu’il n’est pas démontré ni même allégué que l’investissement proposé par [N] [F] ne garantissait pas le remboursement du capital investi.
Au vu des rendements proposés sur ces années-là par des supports sans risque, il convient de considérer que [D] [W] a perdu une chance, qu’il convient d’évaluer en l’absence totale d’éléments à 50 %, de percevoir des intérêts de l’ordre de 2%.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la responsabilité contractuelle ?
La responsabilité contractuelle est l'obligation pour une partie de réparer le préjudice causé à l'autre partie en cas de non-respect des engagements pris dans un contrat.
Comment obtenir le remboursement d'une dette ?
Pour obtenir le remboursement d'une dette, il est conseillé d'envoyer une mise en demeure au débiteur, puis d'envisager une action en justice si le remboursement n'est pas effectué.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices indemnisables peuvent inclure des pertes financières, des dommages moraux, ainsi que des pertes de chance d'investir ou de réaliser des gains.
Qu'est-ce qu'un préjudice moral ?
Un préjudice moral est une souffrance psychologique ou émotionnelle causée par le comportement d'une autre personne, qui peut être indemnisé par le tribunal.
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