Tribunal judiciaire, chambre 1 cab 01 b, 23 juin 2026 — n° 24/07419
Synthèse de la décision
Question juridique
La vente d'un véhicule peut-elle être résolue en raison de vices cachés constatés après l'achat ?
Principe retenu
La résolution d'une vente pour vices cachés est possible lorsque les défauts étaient présents au moment de la vente et non révélés à l'acheteur. L'acheteur peut demander des dommages et intérêts pour les préjudices subis en raison de ces vices.
Faits clés
- Acquisition d'un véhicule le 3 juillet 2023 pour 8.045,76 euros.
- Contrôle technique ne signalant que des défaillances mineures.
- Constatation de défauts moteur et colmatage du filtre à particules le 16 décembre 2023.
- Expertise amiable concluant que les défauts étaient présents au moment de la vente.
- Protocole d'accord signé le 8 avril 2024 pour remplacer certaines pièces, non respecté par le vendeur.
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 3 juillet 2023, Madame [Z] [E] a acquis auprès de la société par actions simplifiée OCCASION [Y] (ci-après la société OCCASION [Y]) un véhicule [X] 208 immatriculé [Immatriculation 1] pour la somme de 8.045,76 euros. Le contrôle technique effectué le 27 juin 2023 ne mentionnait que des défaillances mineures.
Le 16 décembre 2023, Madame [Z] [E] a constaté des messages d’erreurs sur le tableau de bord de son véhicule, indiquant un colmatage du filtre à particule et un défaut moteur.
Un devis a été établi par le garage GALAXY AUTO le 22 décembre 2023 préconisant un changement du filtre à particules, du catalyseur et de la batterie.
Madame [Z] [E] a envoyé un courrier à la société OCCASION [Y] en date du 27 décembre 2023 sollicitant la réparation ou le remplacement du véhicule acquis. La société OCCASION [Y] a répondu par courrier du 4 janvier 2024, proposant d’effectuer un état des lieux du véhicule.
Une expertise amiable contradictoire du véhicule a été organisée par l’assureur de Madame [Z] [E], en présence de la société OCCASION [Y]. Une réunion s’est tenue le 8 avril 2024. Le rapport d’expertise amiable, établi le 5 juin suivant, a conclu que les défauts constatés étaient naissants au moment de la vente.
Le 8 avril 2024, un protocole d’accord a été formalisé entre Madame [Z] [E] et la société OCCASION [Y] aux termes duquel cette dernière s’est engagée à remplacer le pot catalytique du véhicule et le filtre à particules par des pièces neuves moyennant le versement par [Z] [E] de la somme de 300 euros et le renoncement à toute action judiciaire.
La société OCCASION [Y] n’a pas remplacé le filtre à particules mais l’a nettoyé. Le surplus du protocole d’accord a été exécuté.
Le 11 septembre 2024, une nouvelle réunion d’expertise amiable a eu lieu.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, Madame [Z] [E] a fait assigner la société OCCASION [Y] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de résolution de la vente du 3 juillet 2023 et en réparation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 juillet 2025, Madame [Z] [E] sollicite du tribunal :
A titre principal :Le prononcé de la résolution de la vente intervenue le 3 juillet 2023 entre Madame [Z] [E] et la société OCCASION [Y] sur le fondement des vices cachés ;La condamnation de la société OCCASION [Y] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 8.045,76 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;La condamnation de la société OCCASION [Y] à enlever le véhicule [X] 208 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Madame [Z] [E] après le paiement complet du prix, à charge pour la société par actions simplifiée d’en supporter les frais nécessaires à sa récupération, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, délai au-delà duquel Madame [Z] [E] ne sera plus tenue de répondre du véhicule ;A titre subsidiaire : Le prononcé de la résolution de la vente intervenue le 3 juillet 2023 entre Madame [Z] [E] et la société OCCASION [Y] sur le fondement de la garantie légale de conformité ;La condamnation de la société OCCASION [Y] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 8.045,76 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;La condamnation de la société OCCASION [Y] à enlever le véhicule [X] 208 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Madame [Z] [E] après le paiement complet du prix, à charge pour la société par actions simplifiée d’en supporter les frais nécessaires à sa récupération, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, délai au-delà duquel Madame [Z] [E] ne sera plus tenue de répondre du véhicule ;A titre très subsidiaire :Condamner la société OCCASION [Y] à payer à Madame [Z] [E] la somme de 1.241,17 euros en réduction du prix de vente ;A titre infiniment subsidiaire :Condamne…
Motivations de la décision
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que le « donné acte » sollicité par la défenderesse dans ses conclusions ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile et ne fera ainsi pas l’objet d’une réponse au sein de la présente décision.
Sur la demande de Madame [Z] [E] en résolution de la vente :
Sur le fondement des vices cachés :
L’article 1641 du code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L’article 1642 du code civil énonce que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du code civil ajoute que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
De ces textes, il ressort que pour conduire à la résolution de la vente, il doit exister un défaut grave, caché, inhérent à la chose, antérieur à la vente, qui la rend impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise.
L’action en garantie des vices cachés n’est plus mobilisable lorsque le bien a fait l’objet d’une remise en état et le vice originaire a disparu.
En l’espèce, il ressort des pièces que si, au jour de l’expertise du 8 avril 2024, le filtre à particules présente un taux de cendres de 100% car il est colmaté de suie et que la structure du pot catalytique est décrochée, entraînant un fonctionnement anormal du véhicule, force est de constater qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise le 5 juin 2024, le pot catalytique a été réparé et le filtre à particules nettoyé, de sorte que le véhicule fonctionne normalement et aucun voyant moteur n’est allumé. Aucun défaut n’est dès lors constaté par l’expert.
Ainsi, les défauts ayant été réparés par le vendeur au jour de l’action en justice, Madame [Z] [E] ne peut plus se prévaloir de l’action en garantie des vices cachés, ce régime supposant qu’un défaut rende le véhicule impropre à l’usage.
Il convient d’examiner l’obligation de garantie de conformité appartenant au vendeur.
Sur le fondement de la garantie légale de conformité :
Sur l’existence de défauts de conformité
Il est admis que la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation est cumulable avec l’action en garantie des vices cachés encadrée par le code civil.
L’article L.217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat ainsi qu’à certains critères prévus par l’article L.217-5 du code de la consommation.
Des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, il ressort qu’un bien est conforme s'il présente les caractéristiques prévues au contrat, mais également s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type et qu’il possède, le cas échéant, les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat, et qu’il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur.
L’article L.217-7 du code de la consommation précise que lors de la vente d’un bien d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 12 mois sont présumés exister au moment de la délivrance.
En l’espèce, il a été constaté que le véhicule acquis par Madame [Z] [E] affichait dès décembre 2023 plusieurs messages d’erreur sur le tableau de bord, et notamment la nécessité de réaliser des réparations moteur. Des défauts affectant le filtre à particules et le pot catalytique du véhicule ont également été constatés. L’expertise contradictoire relève par ailleurs que le constructeur automobile préconise un remplacement du filtre à particules à partir de 160.000 kilomètres, opération qui n’a pas été réalisée sur le véhicule de Madame [Z] [E].
Ainsi, les défauts constatés sont incompatibles avec les attentes d’un consommateur au moment de l’achat d’un véhicule au sens des textes précités. En effet, un consommateur peut légitimement s’attendre à un véhicule en état de fonctionnement dont les composants ont été entretenus. De même, l’absence de remplacement du filtre à particules conformément aux préconisations du constructeur avant la vente du véhicule a eu une incidence sur la qualité, et notamment la durabilité et la fonctionnalité de la voiture achetée par Madame [Z] [E]. En effet, celle-ci a dû l’immobiliser rapidement dès décembre 2023 après plusieurs messages d’erreur, et a constaté un fonctionnement ralenti de son moteur, constatations consignées par l’expert lors des opérations d’expertises.
Pour ces motifs, Madame [Z] [E] est fondée à solliciter la mise en œuvre de la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation. La société OCCASION [Y] n’apporte aucun élément susceptible de renverser la présomption d’existence des défauts avant la vente.
Sur la mise en œuvre de la garantie :
Selon l’article L.217-8 du code de la consommation, en présence d’un défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement, ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
L’article L.217-14 du code de la consommation précise que le consommateur a droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat notamment lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité, lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur, ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur. Le dernier alinéa de cet article ajoute que le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.
En l’espèce, il résulte des motifs qui précèdent d’une part que le pot catalytique a été changé et que le filtre à particules a été nettoyé de sorte que le véhicule fonctionne normalement, d’autre part que le remplacement du filtre à particules par un filtre neuf est peu onéreux.
En conséquence, OCCASION [Y] sera condamnée à lui verser la somme de 941,17 euros au titre de la réduction du prix, correspondant au devis [X] produit par la demanderesse portant sur les réparations à effectuer.
Sur les demandes de Madame [Z] [E] relatives à la réparation de ses préjudices :
L’article 1645 du code civil dispose que dans le cadre d’une action en garantie des vices cachés, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est admis que la caractérisation d’un vice, et sa réparation par le vendeur, ne fait pas pour autant obstacle à l’indemnisation des préjudices ayant découlé de ce vice.
A titre liminaire, il convient de relever que la société OCCASION [Y] est un vendeur professionnel de véhicules, de sorte qu’il est présumé avoir connaissance du vice dont était atteint la voiture acquise par Madame [Z] [E].
Conformément aux motifs qui précèdent, il ressort des pièces qu’au jour de la vente, le véhicule était affecté de vice cachés tenant au dysfonctionnement du pot catalytique et du filtre à particules.
Sur le remplacement de la batterie et le coût du diagnostic de son véhicule
Madame [Z] [E] sollicite l’indemnisation des dépenses relatives au changement de la batterie du véhicule et au coût du diagnostic du véhicule.
Ces dépenses, justifiées par une facture, sont en lien direct avec le vice constaté sur le véhicule.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un vice caché ?
Un vice caché est un défaut d'un bien qui le rend impropre à l'usage auquel il est destiné et qui n'était pas apparent lors de la vente.
Comment savoir si un vice caché est présent ?
Il est souvent nécessaire de faire réaliser une expertise technique pour déterminer si le défaut était présent au moment de la vente.
Quels sont mes recours en cas de vice caché sur un véhicule ?
Vous pouvez demander la résolution de la vente, des réparations, ou des dommages et intérêts pour les préjudices subis.
Le vendeur peut-il refuser de réparer un vice caché ?
Non, si le vice caché est prouvé, le vendeur est tenu de réparer le défaut ou de rembourser l'acheteur.
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