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Tribunal judiciaire, loyers commerciaux, 23 juin 2026 — n° 25/00041

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se fixe le loyer lors du renouvellement d'un bail commercial en cas de désaccord entre les parties ?

Principe retenu

Lors du renouvellement d'un bail commercial, en cas de désaccord sur le montant du loyer, le preneur peut demander une expertise pour déterminer la valeur locative des lieux. Le loyer provisionnel doit être payé jusqu'à la décision définitive sur le loyer de renouvellement.

Faits clés

  • Bail commercial signé le 30 août 2013 pour une durée de neuf ans.
  • Le bail a été prolongé tacitement à son échéance.
  • Congé donné par le bailleur le 14 octobre 2022 avec proposition de renouvellement à un loyer supérieur.
  • Acceptation du renouvellement par le preneur tout en contestant le montant du loyer.
  • Assignation du bailleur par le preneur pour fixation du loyer renouvelé en septembre 2025.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 30 août 2013, la société FRANCE ELEVATEUR a pris à bail auprès de la SCI du Rhône, des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à Saint Priest (69800). Le bail a été consenti pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 2013 et pour se terminer le 31 août 2022, pour un loyer annuel de 150.000€ HT/HC. Le bail s’est prolongé tacitement à échéance. Par acte extrajudiciaire du 14 octobre 2022, le bailleur a donné congé au preneur et offert un renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2023 aux clauses et conditions inchangées et à un loyer annuel de 177.521 euros HT/HC. Par courrier en date du 22 juin 2023, la société FRANCE ELEVATEUR a notifié au bailleur son acceptation du renouvellement du contrat de bail tout en contestant le montant du loyer proposé. Les parties ne s’étant pas accordées sur le montant du loyer annuel, la société FRANCE ELEVATEUR a notifié à la SCI DU RHONE un mémoire préalable par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 février 2023. Par acte extra-judiciaire du 16 septembre 2025, la société FRANCE ELEVATEUR a fait assigner la SCI DU RHONE devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de fixation du loyer renouvelé. A l’audience du 3 mars 2026, la société FRANCE ELEVATEUR, reprenant oralement les termes de son mémoire n° 1 notifié par voie RPVA le 30 janvier 2026, demande au juge des loyers commerciaux de : Avant dire droit, Ordonner une expertise et désigner pour y procéder, aux frais avancés de la SCI DU RHONE, tel technicien qu’il plaira au Juge des loyers commerciaux de désigner avec pour mission de : Se rendre sur les lieux loués, situés [Adresse 4], après avoir préalablement convoqué les parties et leurs conseils, Entendre les parties en leurs explications ainsi que nécessaire et à titre de simples renseignements, tous sachants, Se faire remettre tout document contractuel et technique et en général, toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission même détenues par des tiers, Décrire les lieux, les photographier, déterminer leur surface, Rechercher la valeur locative au 1 er juillet 2023 des lieux loués en regard des caractéristiques des locaux, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité et des prix couramment pratiqués dans le voisinage, Répondre aux observations des parties ; Rappeler que, pour l’accomplissement de sa mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents, en ce compris ceux détenus par des tiers à la procédure ; Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien de son choix œuvrant dans une spécialité distincte de la sienne ; Dire que le dépôt du rapport définitif sera précédé de la diffusion aux parties d’un pré-rapport avec faculté pour ces dernières de présenter leurs observations par voie de dires (auxquels il sera exhaustivement répondu), moyennant un délai qui ne saurait être inférieur à un mois de la réception du rapport provisoire ; Surseoir à statuer sur les demandes et dire que l’instance sera reprise à la diligence des parties après le dépôt du rapport d’expertise ; Voir dire qu’en cas d’expertise, le montant provisionnel du loyer soit fixé à 117.600 euros HT/HC par an ; Sur le fond, Fixer le loyer du bail renouvelé à la valeur locative, soit une somme qui ne saurait être supérieure à 117.600 euros HT HC par an, à la date d’effet du Bail renouvelé, soit le 1 er juillet 2023 ; Condamner le Bailleur à restituer le loyer trop perçu au Preneur depuis le 1er juillet 2023 ; Condamner la SCI DU RHONE à régler les intérêts au taux légal sur les loyers trop perçus à compter de l’assignation ; Condamner la SCI DU RHONE au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SCI DU RHONE aux dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné en vertu de l'article 699 du code de procédure civi…

Motivations de la décision

MOTIFS L’article L. 145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1 Les caractéristiques du local considéré ; 2 La destination des lieux ; 3 Les obligations respectives des parties ; 4 Les facteurs locaux de commercialité ; 5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage. L’article L. 145-34 du même code prévoit qu’à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. En l’espèce, le bail du 30 août 2013 a été consenti pour une durée de 9 années à compter du 1er septembre 2013 jusqu’au 31 août 2022. Il s’est poursuivi tacitement à échéance depuis le 1er septembre 2022, jusqu’au 1er juillet 2023, date d’effet du congé. Par courrier du 22 juin 2023, la société FRANCE ELEVATEUR a accepté le principe du renouvellement du bail et a refusé le loyer proposé. La durée du bail n’a donc pas excédé douze ans. La société FRANCE ELEVATEUR a fait réaliser une expertise de la valeur locative des locaux loués et le rapport a été déposé le 12 janvier 2023. L’expert conclut « Compte-tenu des bonnes qualités intrinsèques des locaux d’activités étudiés ainsi que leur positionnement leur offrant une bonne desserte mais sans visibilité sur une zone artisanale de ce secteur très dynamique, et compte-tenu des niveaux de prix (loyers) couramment pratiqués pour des locaux équivalents, nous pouvons considérer que le loyer effectif actuel de 177.520 €/an, soit env. 144 €/m²/an, est nettement supérieur à la valeur locative de renouvellement et doit être révisé à la baisse ». Cette expertise, non-contradictoire, ne permet pas à elle seule de statuer au fond, que ce soit sur le principe du déplafonnement ou sur le montant du loyer renouvelé. En revanche, l’expertise, bien que faisant l’objet de critiques de la part du bailleur, fait état de plusieurs références locatives présentant un prix unitaire inférieur au prix unitaire actuellement pratiqué par le bailleur. L’évaluation présente par ailleurs une telle différence avec le loyer indexé au jour du renouvellement, qu’elle justifie l’organisation d’une expertise judiciaire contradictoire. Aux termes de l’article L. 145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer. Les dépens seront réservés. Le sursis à statuer ordonné dans le cadre du présent jugement avant-dire droit s’applique aux demandes formées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, ORDONNE avant-dire droit une expertise, DESIGNE pour y procéder : [A] [V] [F] [Adresse 6] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06 87 13 06 91 Fax : 04 74 71 90 59 Mèl : [Courriel 1] Avec pour mission : De convoquer les parties, de les entendre en leurs dires et explications dans le respect du principe de la contradiction,De se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,De visiter les locaux en cause situés [Adresse 3] à [Localité 3], de les décrire ainsi que les différentes activités qui y sont exercées, outre d’annexer tous plans et photographies utiles des lieux concernés,De procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties,De déterminer la surface des locaux à prendre en compte, en donnant toutes explications nécessaires à cet égard,De rechercher les références de comparaison les plus utiles,De préciser les corrections éventuelles à apporter en considération des différences constatées entre les locaux loués et les références de comparaison,De fournir tous éléments permettant au juge des loyers de déterminer au 1er juillet 2023 la valeur locative des locaux au regard des caractéristiques du local considéré, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité et des prix couramment pratiqués dans le voisinage,Du tout dresser rapport motivé ; RAPPELLE à l’expert : Qu'il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles dont les identités seront précisées ;Qu'il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;Qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents avant servi à son établissement.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un bail commercial ?
Un bail commercial est un contrat de location portant sur des locaux destinés à l'exploitation d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale.
Comment se passe le renouvellement d'un bail commercial ?
Le renouvellement d'un bail commercial se fait généralement par accord entre les parties, mais en cas de désaccord sur le loyer, une expertise peut être demandée.
Que faire si je conteste le montant du loyer proposé ?
Vous pouvez notifier votre contestation au bailleur et demander une expertise pour évaluer la valeur locative des locaux.
Quels sont les délais pour contester un loyer lors du renouvellement ?
Il est conseillé de contester le loyer dès que vous recevez la proposition de renouvellement, et de suivre les procédures légales pour formaliser votre contestation.

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