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Tribunal judiciaire, loyers commerciaux, 23 juin 2026 — n° 25/00050

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment est fixé le loyer d'un bail commercial renouvelé en cas de contestation par le locataire ?

Principe retenu

Le loyer d'un bail commercial renouvelé peut être fixé par le juge des loyers commerciaux en fonction de la valeur locative des lieux, selon les critères définis par l'article L.145-33 du Code de Commerce. En cas de contestation, une expertise peut être ordonnée pour évaluer cette valeur.

Faits clés

  • Bail commercial signé le 29 septembre 1998 pour une durée de 9 ans.
  • Renouvellement du bail pour une nouvelle durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2016.
  • Congé avec offre de renouvellement signifié le 31 mars 2025.
  • Locataire conteste le montant du loyer proposé pour le renouvellement.
  • Assignation devant le juge des loyers commerciaux le 5 novembre 2025.

Articles cités

article L.145-33 du Code de Commerce

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Loyers Commerciaux N° RG 25/00050 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3N6T Jugement du 23 Juin 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l’audience publique de la Juridiction des Loyers Commerciaux tenue le 23 Juin 2026 par : Géraldine DUPRAT, Vice-présidente, Déléguée par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LYON, et siégeant comme Juge Unique, Assistée de Lorelei PINI, Greffière Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 03 Mars 2026 et avoir reçu leurs mémoires, Après en avoir délibéré, le jugement contradictoire suivant a été rendu dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE S.C.I. 93 NEY dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE Société ASSU 2000 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Aux termes d’un bail commercial régularisé le 29 septembre 1998, la SCI 93 NEY a donné en location à la société ASSU 2000 des locaux au sein d’un immeuble situé [Adresse 3] à Villeurbanne (69100), pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 1998, moyennant un loyer annuel de 60.000 Francs. Ce bail a fait l’objet d’un renouvellement pour une nouvelle durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2016 pour se terminer le 30 septembre 2025, moyennant un loyer annuel revalorisé de 11 877 €. En 2022, la SCI 93 NEY a mandaté le cabinet [S] et ASSOCIES, aux fins de faire réaliser une expertise de la valeur vénale de l’ensemble de l’immeuble situé [Adresse 3] à Villeurbanne (69100), comprenant les locaux loués. Le bailleur a fait signifier le 31 mars 2025 un congé avec offre de renouvellement, à compter du 1er octobre 2025, moyennant un loyer renouvelé de 24 000 € par an. Au terme d’un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 9 avril 2025 à sa bailleresse, la société ASSU 2000 a déclaré accepter le principe du renouvellement mais a contesté le montant du loyer du bail renouvelé proposant de le fixer à la somme de 12000 € HT et hors charges par an. Le 25 septembre 2025, la SCI 93 NEY a notifié à sa locataire un mémoire préalable aux termes duquel elle demande que le loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2025 soit fixé à la somme de 24.000 € HT et HC. Le mémoire a été réceptionné le 30 septembre 2025. Par acte extra-judiciaire du 5 novembre 2025, la SCI 93 NEY a fait assigner la société ASSU 2000 devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de fixation du loyer commercial.

Motivations de la décision

. MOTIFS L’article L. 145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1 Les caractéristiques du local considéré ; 2 La destination des lieux ; 3 Les obligations respectives des parties ; 4 Les facteurs locaux de commercialité ; 5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage. L’article L. 145-34 du même code prévoit qu’à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. L’article R. 145-11 du code de commerce prévoit toutefois que le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. En l’espèce, la SCI 93 NEY produit un constat d’expert, dressé en 2022 par le cabinet [S] & ASSOCIES, concernant la valeur vénale des différents biens immobiliers appartenant à la SCI 93 NEY dans Lyon et Villeurbanne, ainsi que sur la valeur vénale des parts de la SCI, propriétaire des biens. S’agissant d’une expertise non-contradictoire et relativement ancienne au regard de la date de renouvellement, la juridiction ne dispose pas d’éléments suffisants de nature à éclairer sa décision. Aux termes de l’article L. 145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer. Aucun élément ne justifie de fixer le loyer du dans l’attente de sa fixation judiciaire à une somme autre que le loyer au prix ancien. Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, les dépens seront réservés. Le sursis à statuer ordonné dans le cadre du présent jugement avant-dire droit s’applique aux demandes formées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS La juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, REJETTE les demandes à titre principal des parties ; CONSTATE le déplafonnement du loyer du bail en date du 29 septembre 1998 ; ORDONNE avant-dire droit une expertise ; DESIGNE pour y procéder : [U] [Z] ABBEY ROAD CONSEIL [Adresse 5] Tél : 09 83 000 529 Port. : 06 860 860 24 Mèl : [Courriel 1] Avec pour mission : De convoquer les parties, de les entendre en leurs dires et explications dans le respect du principe de la contradiction,De se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,De visiter les locaux en cause situés [Localité 3], [Adresse 3], de les décrire ainsi que les différentes activités qui y sont exercées, outre d’annexer tous plans et photographies utiles des lieux concernés,De procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties,De déterminer la surface des locaux à prendre en compte, en donnant toutes explications nécessaires à cet égard,De rechercher les références de comparaison les plus utiles,De préciser les corrections éventuelles à apporter en considération des différences constatées entre les locaux loués et les références de comparaison,De fournir tous éléments permettant au juge des loyers de déterminer au 1er octobre 2025 la valeur locative des locaux au regard des caractéristiques du local considéré, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité et des prix couramment pratiqués dans le voisinage,Du tout dresser rapport motivé ; RAPPELLE à l’expert : Qu'il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles dont les identités seront précisées ;Qu'il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;Qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents avant servi à son établissement.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un bail commercial ?
Un bail commercial est un contrat de location qui permet à un locataire d'exploiter un fonds de commerce dans des locaux spécifiques pour une durée déterminée.
Comment se fixe le loyer d'un bail commercial renouvelé ?
Le loyer d'un bail commercial renouvelé est fixé en fonction de la valeur locative des lieux, souvent déterminée par une expertise si le montant est contesté.
Que faire si je ne suis pas d'accord avec le loyer proposé pour le renouvellement ?
Vous pouvez contester le montant proposé en adressant une réponse écrite au bailleur et en demandant une expertise judiciaire pour évaluer la valeur locative.
Quels sont les critères pour évaluer la valeur locative d'un local commercial ?
Les critères incluent les prix pratiqués pour des baux similaires, l'état des lieux, et les spécificités du marché local.
Quel est le rôle de l'expert judiciaire dans cette procédure ?
L'expert judiciaire est chargé d'évaluer la valeur locative du local et de rédiger un rapport qui sera soumis au juge pour décision.

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