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Tribunal judiciaire, chambre des referes, 16 juin 2026 — n° 26/00029

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'octroi d'une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices corporels dans le cadre d'un accident de la circulation ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices corporels lorsque le préjudice est établi et que l'indemnisation définitive n'a pas encore été déterminée. La demande de provision doit être justifiée par des éléments concrets et proportionnés.

Faits clés

  • Monsieur [A] [U] a été victime d'un accident de la circulation le 25 janvier 2022.
  • Il a subi des blessures aux membres inférieurs et supérieurs ainsi qu'une dépression.
  • Son activité d'autoentrepreneur a été liquidée en raison de son état de santé.
  • Une provision de 51 394,50 euros a été versée par la compagnie d'assurance ALLIANZ.
  • Aucune offre d'indemnisation définitive n'a été formulée par la société GENERALI IARD.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 25 janvier 2022, Monsieur [A] [U] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Monsieur [K], assuré auprès de la compagnie GENERALI IARD en vertu du contrat AT330266 pour la période du 19 novembre 2021 au 18 novembre 2021. Monsieur [A] [U] a été blessé au niveau des membres inférieurs et supérieurs et souffre de dépression en cours de traitement. Son état devait être consolidé en 2022, une aggravation est néanmoins survenue. Autoentrepreneur ferronier, Monsieur [A] [U] n’a pu exercé de nouveau son activité, laquelle a du être placée en liquidation judiciaire. Monsieur [A] [U] a déclaré le sinistre auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ auprès de qui il est assuré. Le 26 mai 2025 un rapport a été établi par Docteur [F], médecin conseil de ladite compagnie d’assurance. La compagnie d’assurance a versé une provision d’un montant de 51 394,50 euros à valoir sur son préjudice initial et une provision d’un montant de 8000 euros à valoir sur son préjudice en aggravation. Dans le cadre de la convention IRCA, le mandat de gestion a été transféré à l’assureur de tiers responsable, à savoir la société GENERALI IARD, et à laquelle il a été demandé d’assumer l’octroi d’une provision complémentaire de 100 000 euros. A ce jour, aucune offre d’indemnisation définitive du préjudice initial ou du préjudice tenant compte de l’aggravation n’a été formulée. Par actes séparés en date du 30 janvier et du 2 février 2026, Monsieur [A] [U] a fait assigner la CPAM DES LANDES et la SA GENERALI devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de : - voir ordonner une expertise médicale, - lui allouer 100 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation à venir tant initiale que d’aggravation, - lui allouer 6000 euros de provision ad litem, - allouer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société GENERALI IARD au paiement desdites sommes, - condamner la société GENERALI IARD aux frais d’expertise et aux entiers dépens. A l'audience du 19 mai 2026, Monsieur [A] [U] représenté par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans son acte d'assignation. Il explique que : S’agissant de la mesure d’expertise : - il justifie d’un motif légitime dès lors qu’il a été victime de lésions et séquelles initiales imputables à l’accident survenu le 25 janvier 2022 et qui se sont aggravées ; que cette demande est utile et proportionnée, S’agissant de l’allocation d’une provision : - les préjudices, notamment corporels, ont été constatés par le rapport du médecin conseil ; qu’il existe aussi un préjudice professionnel ayant conduit à l’état de précarité de Monsieur [A] [U] qui renforce la dépression dont il souffre aujourd’hui, - l’existence de l’obligation indemnitaire de la société GENERALI IARD ne saurait être sérieusement contestable, le conducteur responsable de l’accident étant assuré auprès d’eux en 2022 et l’assureur a reconnu les divers préjudices, de sorte qu’il y a lieu de condamner la société GENERALI IARD à lui verser la somme de 100 000 euros, S’agissant de la provision ad litem : - les séquelles corporelles dont il souffre le privent de sa principale source de revenu alors même qu’il doit engager des dépenses importantes et incontournables du fait du silence fautif de l’assureur du tiers responsable, de sorte que l’allocation d’une provision ad litem est justifiée. Selon conclusions notifiées le 15 mai 2026, la SA GENERALI représentée par son conseil demande à la juridiction de : - lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas, sans approbation de la demande principale et sous toutes les protestations et réserves d’usage en terme de garantie et de responsabilité, s’opposer à l’organisation d’une mesure d’expertise d’évaluation des préjudices, - ordonner la mission habituelle en matière d’évaluation des préjudices déterminée par la juridiction, - mettre à la charge de Monsieur [A] […

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'appréciation du motif légitime n'implique pas de se prononcer sur les responsabilités ou garanties ni sur les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise médicale réalisée par Docteur [F], médecin conseil de la compagnie ALLIANZ, rendu le 26 mai 2025 que Monsieur [A] [U] a été victime d’un accident de la circulation le 25 janvier 2022 entraînant pour lui des séquelles affectant sa mobilité et ses capacités professionnelles et que s’il a déjaà reçu une indemnisation provisonnelle de son assureur, il n’a pour autant pas reçu de proposition définitive d’indemnisation de son préjudice initiale qui s’est désormais aggravé. Dans ces conditions, Monsieur [A] [U] justifie d’un intérêt légitime à la réalisation d’une expertise médicale afin de déterminer l’étendue de ses préjudices ; il apparaît par ailleurs que le principe de l’expertise n’est pas contesté par le défendeur. En conséquence, il convient d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par Monsieur [A] [U] sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues et selon les modalités et termes spécifiés au dispositif de la présente décision, étant rappelé que le juge a le choix de la mission confiée à l’expert. L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme. Sur la demande de provision Selon l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur son préjudice. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le droit à indemnisation de Monsieur [A] [U], la SA GENERALI déclarant ne pas s’opposer au principe du versement d’une provision complémentaire. Monsieur [A] [U] sollicite une provision d’un montant de 100 000 euros, la SA GENERALI estimant que la provision ne doit dépasser la somme de 15 000 euros, notamment au regard des provisions déjà versées par la compagnie d’assurance ALLIANZ . Il résulte du rapport d’expertise médical réalisé par le Docteur [F] le 26 mai 2025, que Monsieur [A] [U] a subi des préjudices tant physiques que psychologiques (les souffrances endurées sont évaluées à 2.5/7, le dommage esthétique temporaire est fixé à 1/7 et l’atteinte à l’intégrité physique et psychique est fixée à 5%), outre un préjudice découlant de l’impossibilité de reprise d’une activité professionnelle, ne pouvant plus reprendre son activité de ferronnier. Néanmoins, les conséquences précises de l’accident à l’égard de son activité en liquidation judiciaire ne peuvent être à ce stade déterminé et l’expert a souligné que d’autres pathologies n’étaient pas imputables à l’accident. Il convient donc au regard de ces éléments de lui allouer une provision sur dommage et à hauteur de 25 000 euros. Sur la demande de provision ad litem Monsieur [A] [U] sollicite une provision ad litem afin de faire face aux frais engendrés par la perspective de l’expertise judiciaire à venir. En l’espèce, l’obligation de la SA GENERALI, en qualité d’assureur de Monsieur [K], ne fait l’objet d’aucune contestation. De plus, il n’est pas sérieusement contestable que les opérations d’expertise vont générer pour Monsieur [A] [U] des frais de consignation. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Monsieur [H] à hauteur de 2000 euros. Sur l'article 700 et les dépens L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef. Il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Laure VUITTON, présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une mesure d'expertise, COMMETTONS pour y procéder : [R] [Q] [Adresse 4] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1] Expert près la cour d'appel de Pau, avec pour mission de : 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; informer dans un délai minimum de 15 jours, par courrier Monsieur [A] [U] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter ; 2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial; Analyse médico-légale 3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; 4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 11.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. La greffière La présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une provision à valoir sur l'indemnisation ?
Une provision est une somme d'argent versée par l'assureur à la victime pour couvrir temporairement ses préjudices en attendant l'indemnisation définitive.
Comment prouver un préjudice corporel ?
Il est essentiel de fournir des rapports médicaux, des factures de soins et des témoignages pour établir la réalité et l'ampleur du préjudice.
Quels sont les délais pour demander une expertise médicale ?
La demande d'expertise médicale doit être faite rapidement après l'accident, idéalement dans les mois qui suivent, pour garantir la prise en compte des preuves.
Que faire si l'assureur ne répond pas à ma demande d'indemnisation ?
Vous pouvez relancer l'assureur par écrit et, si aucune réponse n'est obtenue, envisager de saisir le médiateur des assurances ou le tribunal compétent.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices corporels, les pertes de revenus, les frais médicaux, ainsi que les souffrances physiques et psychologiques peuvent être indemnisés.

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