Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 16 juin 2026 — n° 25/01079
Synthèse de la décision
Question juridique
La compagnie AXERIA IARD a-t-elle commis une faute dans l'exécution de son contrat d'assurance vis-à-vis de la SAS CRASH TEAM MOTO suite à un incendie ?
Principe retenu
L'assureur n'est pas tenu de verser une indemnité forfaitaire si aucune faute n'est établie dans l'exécution de son contrat. L'indemnisation doit être limitée au montant des préjudices justifiés et aux acomptes déjà versés.
Faits clés
- Un incendie a eu lieu le 30 novembre 2019, causé par un apprenti de la SAS CRASH TEAM MOTO.
- La SAS CRASH TEAM MOTO a déclaré un sinistre à sa compagnie d'assurance AXERIA IARD.
- AXERIA IARD a versé 240.000 euros de provision pour le sinistre.
- AXERIA a refusé de régler les sommes réclamées en attendant des pièces justificatives.
- Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices.
Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 11 janvier 1999, la société HDMN, propriétaire du bâtiment commercial sis 44 chemin du Carriol à SAINT-CHRISTOL-LES ALES (Section CA 01 références 19), a donné à bail ce bâtiment à la SARL LA CASSE DE L’ONCLE TOM afin d’y exploiter plusieurs activités de négoce, de production et de réparation de véhicules ainsi que leurs accessoires.
Par acte sous seing privé du 22 décembre 2017, la SARL LA CASSE DE L’ONCLE TOM a cédé le fonds de commerce à la SAS CRASH TEAM MOTO, qui bénéfice d’une assurance « pour compte commun » auprès de la Compagnie AXERIA IARD.
La SAS CRASH TEAM MOTO était aussi locataire d’une parcelle enregistrée sous les références CA01 références 18, propriété de la SARL LA CASSE DE L’ONCLE TOM.
Le 30 novembre 2019, un incendie a détérioré la majeure partie des bâtiments situés sur les deux parcelles.
L’origine de l’incendie n’est pas questionnée, en ce qu’il résulte de l’intervention d’un apprenti de la SAS CRASH TEAM MOTO sur un des véhicules, incendie qui s’est ensuite rapidement propagé du fait de la présence de combustibles.
A la suite de la déclaration de sinistre, le cabinet POLYEXPERT a été mandaté pour procéder aux investigations, la société CRASH TEAM MOTO était assisté du cabinet MEDITEX-INTEREXPERT.
Par trois quittances des 23 janvier, 17 février et 24 mars 2020, la compagnie AXERIA a versé 240.000 euros de provision à valoir sur l’intégralité des préjudices.
Après deux propositions formulées en mai et juillet 2020 par le cabinet MEDITEX-INTEREXPERT et un courrier du conseil de la société CRASH TEAM MOTO en septembre 2020, AXERIA a refusé par courrier du 06 février 2020 de procéder au règlement des sommes réclamées dans l’attente de pièces justificatives et aux motifs d’obtenir des clarifications sur divers sujets (action contre la Commune, position du bailleur…)
Par ordonnance du 17 juin 2021, le juge des référés :
s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de restitution des indemnités versées par AXERIA IARD à la SAS CRASH TEAM MOTO,a ordonné une expertise judiciaire.
Monsieur [N] a été désigné en tant qu’expert judiciaire. Il a fait appel à Madame [S] en qualité de sapiteur expert-comptable.
En juillet 2021, la société CRASH TEAM MOTO a saisi le Tribunal Administratif de Nîmes pour solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de la Commune, lui reprochant d’avoir abattu un mur porteur, aggravant ainsi l’état des immeubles. Après rapport de l’expert [J] en juin 2023, la SAS a abandonné tout recours contre la Ville.
Suivant acte notarié en date du 13 avril 2022, les sociétés HDMN et LA CASSE DE L’ONCLE TOM ont vendu à la société SCI NMR (composée de la société CRASH TEAM MOTO et de son gérant Monsieur [Y]), tous les bâtiments situés sur les parcelles 18 et 19, exploitées par la SAS CRASH TEAM MOTO.
Le rapport définitif de Monsieur [N] a été déposé le 28 juin 2024.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle de la Compagnie AXERIA
Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil prévoit que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce et pour mettre en œuvre la responsabilité contractuelle de son assureur, la SAS CASH TEAM MOTO invoque la mauvaise foi de celle-ci et des manœuvres dilatoires ayant eu pour effet de retarder son indemnisation. Elle caractérise cette mauvaise foi par le fait que l’assureur a sollicité des pièces et clarifications tant avant l’audience en référé que pendant puis devant l’expert judiciaire alors même que plusieurs acomptes avaient déjà été versés, sans questionnement particulier de sa part.
Pour pouvoir mettre en œuvre la responsabilité de son assureur, le SAS CASH AUTO TEAM doit démontrer d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
S’agissant de la caractérisation des manquements de son assureur, la SAS CASH TEAM MOTO verse essentiellement le courrier du 6 octobre 2020 dans lequel la compagnie AXERIA répond au courrier du 22 septembre du conseil de la demanderesse et dans lequel, sans refuser sa garantie, elle sollicite un certain nombre d’éléments et d’explications concernant :
la régularisation de l’ordre de mission du cabinet MEDITEX par la SARL LA CASSE DE L’ONCLE TOM dans la date et la signature lui paraissaient incohérentes, avec une demande de transmission du Kbis et des statuts de la SARL DE L’ONCLE TOM, une attestation notariée de propriété de la SARL DE L’ONCLE TOM, un extrait des fichiers hypothécaires de la même SARL, une copie de la carte d’identité du gérant.l’absence de justification de demande de permis de démolir et de permis de construire, cela ayant une incidence sur l’indemnité à verser,les suites données à l’assignation délivrée par la SAS CRASH TEAM MOTO contre la commune de SAINT-CHRISTOL-LES-ALES s’agissant des frais de désamiantage,la position du propriétaire du bâtiment et de son éventuelle intention d’exercer son privilège de bailleur sur les indemnités d’assurance dues à son locataire.
Ainsi, au regard de la situation d’ensemble particulière et des différentes sociétés en présence, lesquelles sont pour certaines dirigées par les mêmes personnes physiques (HDMN et SARL CASSE DE L’ONCLE TOM par exemple) avec de surcroît l’exploitation par la SAS CRASH TEAM MOTO d’une enseigne au même nom que la SARL bailleresse, et alors qu’effectivement des actions étaient en cours tant avec l’assureur AREAS de la bailleresse HDMN que contre la commune de SAINT CHRISTOL LES ALES, les demandes de la Compagnie AXERIA dans ce courrier ne s’avèrent pas incohérentes ni illégitimes.
La SAS CASH AUTO TEAM ne peut simplement se prévaloir du fait que son contrat d’assurance comportait une clause « pour compte » pour éluder le fait qu’étant responsable de l’incendie, elle pouvait aussi être tenue des dommages à l’égard de son propriétaire (page 49 des conditions générales). Cela justifiait donc que la Compagnie AXERIA soit éclairée quant au positionnement du bailleur.
La Compagnie AXERIA avait déjà versé pour 240.000 euros d’acompte et alors qu’il lui était réclamé par son assuré une indemnité de 1.083.000 euros, elle était fondée à obtenir les informations réclamées et à envisager sa garantie en disposant du contexte précis et des éventuelles autres indemnisations dont la SAS CASH AUTO TEAM auraient pu bénéficier.
Elle rappelle à juste titre que les conditions générales du contrat la liant à la société demanderesse précisent en page 85 qu’en cas de sinistre, l’assuré doit transmettre « sur simple demande et dans les plus brefs délais tout autres documents nécessaires à l’expertise du dossier ».
Les éléments réclamés étaient pertinents pour appréhender correctement le dossier et les intérêts en présence. Ces éléments ne sont pas assimilables, contrairement à ce que soutient la SAS CRASH AUTO TEAM, aux pièces transmises par le courtier (Colombe assurances) lors de la négociation du contrat d’assurance en 2017 puis de son avenant en 2018.
La SAS demanderesse n’ayant pas donné suite au courrier du 6 octobre 2020, s’engageant alors dans une action judiciaire en référé, ne parvient à démontrer une attitude déloyale de son assureur qui aurait impacté ou retardé l’obtention de son indemnisation.
De la même manière, alors même qu’une erreur dans le numéro RCS a été commise par le SAS CASH TEAM AUTO dans son contrat d’assurance en indiquant celui de la CASSE DE L’ONCLE TOM, elle ne peut reprocher à son assureur d’avoir relevé cette incohérence devant le juge des référés. D’ailleurs, il est noté que les acomptes avaient été versés à la CASSE DE L’ONCLE TOM de sorte que l’assureur pouvait légitimement questionner devant le juge des référés de l’intérêt et qualité pour agir de la SAS CASH TEAM MOTO.
Il ne ressort pas enfin du rapport d’expertise judiciaire, une attitude dilatoire de l’assureur ni de la part de son expert qui ont tous deux participé à l’ensemble des opérations et finalement transmis des devis qui ont été analysés par l’expert.
D’ailleurs, il est noté que l’expert, en réponse à un dire du demandeur, exprime en page 85 de son rapport qu’il « lui apparaît normal que l’avocat et les experts conseillant AXERIA s’enquièrent de la légitimité et de la légalité des réclamations de CRASH TEAM MOTO, tout comme de sa reconnaissance en qualité d’assuré ». Si l’expert a pu regretter le défaut total d’échange avec les représentants du cabinet POLYEXPERT et l’incapacité des experts à travailler utilement, il note « à notre niveau nous n’avons pas été particulièrement entravé, la posture de l’assureur relativement classique ne nous a pas empêché de conduire l’ensemble des diligences de notre mission. » L’expert n’a donc pas fait le constat de manœuvre dilatoires de la part de la défenderesse au-delà de ses droits à se défendre.
AXERIA a, en outre, adressé une proposition indemnitaire à son assuré dans le mois suivant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
De manière surabondante, quand bien même un manquement au devoir de bonne foi était démontré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ce manquement n’aurait aucun lien de causalité avec les dommages dont la SAS CASH TEAM MOTO demande réparation. En effet, celle-ci sollicite une indemnité forfaitaire comprenant la prise en charge des travaux de reconstruction, des prestations annexes, des frais de désamiantage et de dépollution, de la perte de contenu, de la perte d’exploitation et des honoraires de son cabinet expert.
Or, l’ensemble de ces dommages ne trouve pas sa cause dans le manque de loyauté et la supposée attitude dilatoire de l’assureur, si ce n’est au plan d’une éventuelle aggravation de la perte d’exploitation, ce que la SAS CASH TEAM MOTO ne fait pas valoir.
Ainsi, en l’absence de manquement contractuel et de préjudice en lien avec ces manquements, la SAS CASH TEAM MOTO sera déboutée de ses demandes.
II. Sur les indemnités dues en vertu du contrat d’assurance
L’article 4 du code de procédure civile dispose que « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
REJETTE la demande d’indemnité forfaitaire demandée par la société CRASH TEAM MOTO au titre des manquements contractuels de la Compagnie AXERIA laquelle n’a commis aucune faute dans l’exécution de son contrat ;
LIMITE l’indemnisation de la société CRASH TEAM MOTO par la Compagnie AXERIA, au titre du sinistre du 30 novembre 2019 à la somme de 693.930,204 euros déduction faite des acomptes versés ;
CONDAMNER la Compagnie AXERIA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE toutes les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
REJETTE la demande de voir écartée l’exécution provisoire de la présente ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un sinistre d'assurance ?
Un sinistre d'assurance est un événement imprévu qui cause des dommages et qui peut donner droit à une indemnisation par l'assureur.
Comment l'indemnisation est-elle calculée après un sinistre ?
L'indemnisation est calculée en fonction des préjudices subis, des preuves fournies et des termes du contrat d'assurance.
Que faire si l'assureur refuse de payer ?
Il est possible de contester la décision de l'assureur en fournissant des preuves supplémentaires ou en saisissant le médiateur des assurances.
Quels sont les délais pour déclarer un sinistre ?
Les délais pour déclarer un sinistre varient selon les contrats, mais il est généralement conseillé de le faire dans les 5 jours suivant l'événement.
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