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Tribunal judiciaire, pcp jcp référé, 15 juin 2026 — n° 25/11031

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations du locataire concernant l'accès au logement pour des travaux de rénovation ?

Principe retenu

Le locataire est tenu de laisser l'accès à son logement pour la réalisation de travaux de rénovation et de mise en conformité, conformément aux stipulations du bail. En cas de refus, le bailleur peut obtenir une ordonnance de référé pour faire respecter cette obligation.

Faits clés

  • Bail signé le 7 août 2007 pour un appartement avec un loyer initial de 1.227,00 euros.
  • Baisse de loyer consentie en 2013 à 1.141,99 euros.
  • Demandes répétées de la bailleresse pour accéder au logement afin de réaliser des travaux de performance énergétique.
  • Ordonnance de référé du 18 avril 2024 enjoignant au locataire de laisser l'accès pour les travaux.
  • Condamnation du locataire à une astreinte de 75,00 euros par jour en cas de non-respect de l'ordonnance.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 7 août 2007, à effet le même jour, Mme [T] [B] a donné à bail à Mme [S] [W] un appartement situé au 2ème étage, [Adresse 3], pour une durée de trois années, moyennant un loyer de 1.227,00 euros et une provision pour charges de 68,00 euros. Mme [T] [B] a consenti une baisse de loyer à Mme [S] [W] en 2013, lequel s’est élevé à la somme de 1.141,99 euros. Par plusieurs mises en demeure, courriels et courriers simples en 2022, puis 2023, Mme [T] [B] a notifié à la locataire la nécessité de laisser l'accès à son logement pour y réaliser des travaux en vue d’effectuer un audit de performance énergétique, puis d’effectuer les travaux d’amélioration préconisés. Plusieurs dates d’intervention ont été proposées par lettre recommandée avec avis de réception, puis par sommation par commissaire de justice du 19 septembre 2023, en vain. Par ordonnance de référé du 18 avril 2024, signifiée le 27 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal : - a enjoint à Mme [S] [W] de laisser le libre accès de l'appartement qu'elle loue aux entreprises mandatées par Mme [T] [B], afin qu'elles procèdent à la préparation, puis à la réalisation des travaux de rénovation et de mise en conformité énergétique aux frais avancés de la bailleresse et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; - a condamné Mme [S] [W] à une astreinte provisoire de 75,00 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d’un mois courant à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant une durée d'un mois ; - s’est réservé la liquidation de l'astreinte ; - a autorisé Mme [T] [B] à faire déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement loué dans tout autre lieu qu'elle choisira, si ce déplacement est nécessaire à l'exécution des travaux ; - a rejeté la demande reconventionnelle en octroi d’un délai supplémentaire de trois mois ; - a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la défenderesse aux entiers dépens de l'instance. La cour d’appel de [Localité 1] a confirmé l’ordonnance de référé rendue en première instance et a condamné Madame [S] [W] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par exploit de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, [T] [B] a fait délivrer à Madame [S] [W] un congé pour vendre, à terme le 6 août 2025. Madame [S] [W] est demeurée dans les lieux.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la liquidation de l’astreinte Aux termes de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, « l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. ». En l’espèce, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal s’est, expressément réservé le droit de liquider l’astreinte dans l’ordonnance du 18 avril 2024. Il résulte des pièces produites et des déclarations des parties que la somme de 2.250,00 euros, réclamée au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée le 18 avril 2024, a été versée par Mme [S] [W] à Mme [T] [B] le 25 novembre 2025. La demande de Mme [T] [B] étant, ainsi, intégralement satisfaite en cours d’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur ce chef. Sur la demande de nouvelle astreinte Il résulte de l’ordonnance de référé du 18 avril 2024, signifiée le 27 mai 2024 et confirmée par la cour d’appel de [Localité 1], que Mme [S] [W] a été enjointe de laisser le libre accès au logement qu’elle occupe aux entreprises mandatées par la bailleresse en vue de réaliser un bilan énergétique et des travaux de rénovation et de mise en conformité énergétique. Il est constant que, malgré cette décision et son caractère exécutoire, Mme [S] [W] persiste à refuser l’accès au logement, de sorte que la bailleresse demeure dans l’impossibilité de faire procéder au diagnostic et aux travaux, alors même qu’elle est tenue de délivrer un logement décent et de procéder aux réparations nécessaires à cette fin. Si Mme [S] [W] produit des certificats médicaux faisant état d’une fragilité psychique et soutient que la présence de tiers à son domicile serait de nature à aggraver son état, ces éléments, qui justifient que soient recherchés des aménagements pratiques, tels qu’une information préalable, des interventions limitées dans le temps ou encore un accompagnement, ne sauraient, en l’état, autoriser un refus absolu et durable d’exécuter une décision de justice et de laisser réaliser les travaux requis. La réalisation d’un diagnostic de performance énergétique à l’initiative de la locataire ne se substitue pas au bilan et aux investigations que la bailleresse entend diligenter par les professionnels de son choix, en vue du respect de ses propres obligations légales. Par ailleurs, la circonstance qu’une procédure en validation de congé pour vendre ait été engagée et qu’un jugement d’expulsion ait été rendu, est sans incidence sur l’obligation, actuelle, de Mme [S] [W] de se conformer aux décisions de justice passées et à ses obligations de locataire, tant qu’elle demeure dans les lieux. Au regard de l’ancienneté du manquement, de la persistance du refus opposé par Mme [S] [W], malgré une première astreinte et la confirmation en appel de la décision de 2024, il y a lieu d’assortir, à nouveau, l’injonction de permettre l’accès au logement d’une astreinte, dont le montant doit être fixé à un niveau propre à assurer son efficacité, sans être manifestement excessif. Compte tenu de l’âge de la bailleresse, de l’enjeu que représente la mise en conformité énergétique du logement et de la durée déjà écoulée depuis les premières démarches, il sera fait une juste appréciation en fixant l’astreinte à la somme de 80,00 euros, par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision et ce, jusqu’à l’exécution de l’obligation, pendant une période maximale de deux mois, sans préjudice du pouvoir du juge de la liquidation de la modifier ultérieurement. Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile Mme [S] [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce non compris le coût du congé pour vente. Il serait, en outre, inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] [B] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme totale de 1.000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, en condamnant Mme [S] [W] à la lui payer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; DISONS n’y avoir lieu de statuer sur la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 18 avril 2024, FIXONS une nouvelle astreinte à 80,00 euros, par jour de retard, à compter du mois qui suit la signification de la présente décision, pendant deux mois, afin d’assortir l’obligation de Mme [S] [W] de laisser le libre accès de l’appartement qu’elle loue au [Adresse 5], aux entreprises mandatées par Mme [T] [B], afin qu’elles procèdent à la préparation, puis la réalisation des travaux de rénovation et de mise en conformité énergétique, aux frais avancés de la bailleresse, selon les termes de l’ordonnance du 18 avril 2024 ; NOUS RÉSERVONS la liquidation de l’astreinte ; DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNONS Mme [S] [W] aux dépens de l’instance, en ce non compris le coût du congé pour vente ; CONDAMNONS Mme [S] [W] à payer à Mme [T] [B] la somme totale de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection, Décision du 15 juin 2026 PCP JCP référé - N° RG 25/11031 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOKS

Questions fréquentes

Quelles sont les obligations d'un locataire concernant l'accès à son logement ?
Le locataire doit permettre l'accès à son logement pour la réalisation de travaux nécessaires, comme stipulé dans le contrat de bail.
Que se passe-t-il si le locataire refuse de laisser entrer les ouvriers ?
Le bailleur peut saisir le juge des contentieux de la protection pour obtenir une ordonnance de référé qui l'enjoindra de laisser l'accès.
Comment se calcule l'astreinte en cas de non-respect d'une ordonnance ?
L'astreinte est fixée par le juge et s'applique par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance.
Le locataire peut-il demander un délai supplémentaire pour les travaux ?
Le locataire peut faire une demande de délai, mais celle-ci peut être rejetée si le juge estime que cela retarde indûment les travaux.
Quels frais peuvent être demandés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ?
Les frais irrépétibles, comme les honoraires d'avocat, peuvent être demandés si la partie succombe dans ses demandes.

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