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Tribunal judiciaire, 6ème chambre 1ère section, 23 juin 2026 — n° 20/07480

Sursis à statuer

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la radiation d'une société sur la représentation en justice de ses assureurs ?

Principe retenu

La radiation d'une société après liquidation amiable peut affecter la représentation en justice de ses assureurs, qui doivent s'assurer de la présence d'un mandataire ad hoc pour défendre les intérêts de la société radiée.

Faits clés

  • La société BET SCHEMA a été radiée après liquidation amiable.
  • Aucune représentation par un mandataire ad hoc n'a été constatée pour BET SCHEMA.
  • Les parties ont été informées des conséquences de cette radiation sur l'instance.
  • Le juge a ordonné un sursis à statuer en attendant un rapport d'expertise.
  • Les dépens ont été réservés et aucune indemnisation n'a été accordée au titre de l'article 700.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Sur les faits : La société ALTAREA a entrepris, entre 2005 et 2010, la construction d’un centre commercial OKABE et d’un bâtiment d’affaire R+6 sis 63 avenue de Fontainebleau au Kremlin Bicêtre (94). Sont notamment intervenues à l’opération de construction : - la société VALODE ET PISTRE ARCHITECTES, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) ; - la société BET [W] MIZRAHI, en qualité de bureau d’étude structure ; - la société BET SCHEMA, en qualité de maître d’œuvre VRD, assurée auprès de la SMABTP ; - la société [U] [Y], en qualité de contrôleur technique assuré auprès de la SMABTP ; - la société OUEST ALU, intervenue au titre du lot « Menuiseries Extérieures », assurée auprès de la SMABTP ; - la société POSE SERVICES, intervenue en qualité de sous-traitant pour le lot « Menuiseries Extérieures », assurée auprès de la SMABTP et de la SMA SA ; - la société LES PAVEURS DE MONTROUGE, intervenue au titre du lot VRD comprenant la maçonnerie des fosses, assurée auprès de SAGENA devenue SMA SA ; - les sociétés SICRA IDF et [P] [H] devenue ENTREPRISE [X] intervenues dans le cadre d’un groupement d’entreprises pour le lot « Gros Œuvre-Structures », toutes deux assurées auprès de la SAGENA devenue SMA SA ; - la société GCC, également membre du groupement formé par les sociétés SICRA IDF et [P] [H] intervenu au titre du lot « Gros Œuvre-Structures » ; - la société SMAC (anciennement SMAC ACIEROID), intervenue au titre des lots « Etanchéité Asphalte », « Couverture/Etanchéité et Bardage », assurée auprès de la SMABTP ; - les sociétés CRYSTAL et ENTREPRISE [N] ET CIE, intervenues dans le cadre d’un groupement d’entreprise au titre du lot « Plomberie Sanitaire et CVC », toutes deux assurées auprès de la SMABTP ; - la société FRANCE SOLS, intervenue au titre du lot 37B « Sols Carrelage/Faïences », assurée auprès de SMA COURTAGE devenue SMA SA. Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD. La déclaration d’ouverture de chantier a eu lieu le 26 juillet 2005 et la réception est intervenue le 22 mars 2010. La société AUCHAN HYPERMARCHE a acquis l’immeuble. Courant 2018, la société AUCHAN HYPERMARCHE a adressé plusieurs déclarations de sinistre à la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. Sur les procédures : Devant le juge des référés : La société AUCHAN HYPERMARCHE a assigné en référé devant le tribunal de commerce de Créteil la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour « constater et décrire l’ensemble des désordres déclarés par la société AUCHAN HYPERMARCHE tels que repris dans l’exploit introductif d’instance ».

Motivations de la décision

MOTIVATION I - Sur la demande de jonction des instances n°RG 20/07480 et 25/11799 : Il sera rappelé que par mentions aux dossiers datées du 16 février 2026, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances n°RG 25/11799 et 20/07480 sous ce dernier numéro. II - Sur la demande de sursis à statuer : Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588). En l’espèce, par ordonnance rendue le 05 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Z] [R]. Si la société OUEST ALU, la SMABTP, la société VALODE ET PISTRE ARCHITECTES, la société BET [W] MIZRAHI et la MAF visent une ordonnance désignant M. [R] en date du 20 janvier 2021, cette ordonnance n’est pas produite. Dès lors que les parties s’accordent sur le nom de l’expert et l’objet de l’expertise, à savoir, l’examen des désordres déclarés par la société AUCHAN HYPERMARCHE, il y a lieu de considérer que les parties sollicitent un sursis à statuer pour la même expertise. En outre, les parties s’accordent sur le fait que les opérations d’expertise de M. [R] sont toujours en cours. Au vu des nouvelles parties assignées depuis la date de ladite ordonnance et eu égard à l’incidence du rapport sur le sens de la décision à venir, il convient donc d'ordonner que le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [R] soit étendu à la société [U] [Y] CONSTRUCTION et à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SCHEMA. III - Sur les dépens et frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens. En équité, il sera dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe ; Rappelons que la jonction des instances n°RG 25/11799 et 20/07480 a déjà été ordonnée ;

Dispositif

Ordonnons l’extension du sursis à statuer ordonné par le juge de la mise en état le 05 octobre 2021 dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Z] [R], à la société [U] [Y] CONSTRUCTION et à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BET SCHEMA ; Réservons les dépens ; Disons n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 07 décembre 2026 à 10H10 afin : - de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations d'expertise ; - de recueillir les observations des parties sur le fait que la société BET SCHEMA, laquelle a fait l’objet d’une radiation après clôture des opérations de liquidation amiable, n’apparaît représentée par aucun mandataire ad hoc dans le cadre de la présente l’instance ; Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction. Faite et rendue à Paris le 23 juin 2026 Le greffier Le juge de la mise en état

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une radiation de société ?
La radiation d'une société est la suppression de son immatriculation au registre du commerce, souvent suite à une liquidation amiable.
Quels sont les effets de la radiation sur les contrats d'assurance ?
La radiation peut entraîner des complications pour la gestion des contrats d'assurance, notamment en ce qui concerne la représentation en justice.
Comment se déroule une procédure après la radiation d'une société ?
La procédure peut être suspendue en attendant la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société radiée.
Qu'est-ce qu'un mandataire ad hoc ?
Un mandataire ad hoc est une personne désignée pour représenter une société dans des procédures judiciaires, notamment lorsque celle-ci est radiée.

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