Tribunal judiciaire, 8ème chambre 1ère section, 16 juin 2026 — n° 23/07054
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se répartit la responsabilité entre les différents acteurs en cas de préjudice immatériel résultant d'une mauvaise exécution de travaux ?
Principe retenu
La responsabilité civile peut être partagée entre plusieurs parties en fonction de leur degré de faute dans la survenance du préjudice. Chaque partie peut être condamnée à indemniser la victime en proportion de sa part de responsabilité.
Faits clés
- Monsieur [Z] a subi un préjudice immatériel en raison de travaux mal exécutés.
- Le tribunal a fixé le partage de responsabilité entre les différentes parties impliquées.
- La SA Marisim a été jugée responsable à 10%, la SAS MAC Architecture à 70%, et la SARL MRP 77 à 20%.
- Monsieur [Z] a obtenu une indemnisation de 15 000 euros pour son préjudice de jouissance.
- Des appels en garantie ont été formés entre les différentes parties et leurs assureurs.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 14] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [Z] [W] est propriétaire d'un appartement situé au 3ème étage de cet immeuble.
La SA Marisim, assurée auprès de la SA MMA IARD, a acquis un appartement situé au 2 ème étage de l'immeuble.
Selon contrat en date du 22 mai 2019, la SA Marisim a confié à la SAS MAC Architecture, assurée auprès de la MAF, une mission de maîtrise d'œuvre pour la rénovation de l'appartement.
Les travaux de curage de l'appartement ont été confiés à la SARL MRP 77, assurée auprès de la SA AXA France IARD.
Reprochant un trouble anormal de voisinage à la SA Marisim, par actes d'huissier de justice en date des 9 et 10 mai 2023, M. [Z] [W] a fait assigner celle-ci, ainsi que son assureur, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'indemnisation. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 23/07054.
Par actes d'huissier de justice en date des 4 et 5 janvier 2024, la SA MMA IARD a fait assigner la SAS MAC Architecture et son assureur en garantie. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 24/00621.
Par acte d'huissier de justice en date des 2, 6, 10 et 21 mai 2024, la SAS MAC Architecture a fait assigner la SARL MRP 77, la SARL SMR Concept+ et la SARL Décoration Menuiserie Couverture Plomberie "DMCP" ainsi que leurs assureurs la SA AXA France IARD et la SMABTP en garantie. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 24/06555.
Par acte d'huissier de justice en date du 29 décembre 2023, la SA Marisim a fait assigner le syndicat des copropriétaires en intervention forcée et en garantie. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 24/00450.
Par acte d'huissier de justice en date du 8 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner son assureur la SA AXA France IARD en garantie. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/04670.
Les instances 23/07054, 24/00621, 24/06555, 24/00450 et 24/04670 ont été jointes et l'affaire s'est poursuivie sous le numéro de RG 23/07054.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2025, M. [Z] [W] demande au tribunal de :
« Vu les articles 544 et 1241 du code civil,
Vu l'échec de la médiation,
- JUGER que les travaux de rénovation de la société MARISIM ont causé un trouble anormal de voisinage à Monsieur [W], engageant la responsabilité de celle-ci à son égard ;
Décision du 16 Juin 2026
8ème chambre 1ère section
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- JUGER que la responsabilité de l'architecte de la société MARISIM, la société MAC ARCHITECTURE et celle de la société MRP 77, société ayant effectué le curage des murs et poutraisons, est également engagée sur le fondement de l'article 1241 du code civil ;
- CONDAMNER les compagnies d'assurance MMA IARD et MAF et AXA France IARD à garantir leurs assurées respectives ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés MARISIM, MAC ARCHITECTURE, MMA IARD et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société MRP 77 et son assureur, la société AXA France IARD, à payer à Monsieur [W], la somme de 18 209,73 Euros TTC au titre des travaux de reprise estimés dans l'appartement de Monsieur [W] ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés MARISIM, MAC ARCHITECTURE, MMA IARD et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société MRP 77 et son assureur, la société AXA France IARD, à indemniser à Monsieur [W] du trouble de jouissance subi jusqu'au complet paiement du coût des travaux de reprise et comme suit:
■ entre février 2020 et janvier 2021 pour une somme de 14 200 Euros;
■ de février 2021 jusqu'au complet règlement du coût des travaux à hauteur de 26,1 € du m² pour toute la surface de l'appartement impactée, soit au jour des présentes sur 50 mois ;
- DEBOUTER la société MARISIM et l'ensemble des parties défenderesses de leurs demandes reconventionnelles ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés MARISIM, MAC ARCHITECTURE, MMA IARD et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société MRP 77 et s…
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la réalité et les causes des désordres
M. [Z] [W] se plaint de désordres en lien avec les travaux de rénovation entrepris par la SA Marisim dans ses parties privatives. Il soutient que la réalité et les causes des désordres sont établies par :
- l'examen comparatif des constats d'huissier de justice réalisés avant les travaux, le 4 juillet 2019, et après leur commencement, le 21 février 2020 et 20 janvier 2021,
- le rapport de l'architecte de l'immeuble rédigé le 9 juin 2020,
- le rapport d'expertise d'assurance établi par le cabinet Ribourg-Fimbel pour [P], son assureur, le 27 avril 2021,
- le rapport du BET Optimum Structures du 14 novembre 2019,
- le rapport Eurexo, réalisé par l'assureur de la SA Marisim, le 30 avril 2021, et déposé le 30 janvier 2023,
- l'admission initiale par la SA Marisim de sa responsabilité.
La SA Marisim, son assureur la SA MMA IARD, la SAS MAC Architecture, son assureur la MAF et la SA AXA France IARD, en qualité d'assureur de la SARL MRP 77, opposent que la preuve d'un lien de causalité entre les travaux litigieux et les désordres allégués n'est pas démontrée par les constats d'huissier établis de manière non contradictoire.
Elles considèrent que les termes du constat d'huissier préventif du 4 juillet 2019 démontrent que de nombreux désordres affectaient déjà l'appartement de M. [Z] [W] avant l'exécution des travaux.
Elles expliquent que si des désordres sont relevés dans les constats d'huissier, la détermination de leur cause n'est nullement établie par ceux-ci, alors que les travaux ont révélé un état structurel antérieur de l'immeuble très dégradé, avec notamment des dégâts des eaux en provenance des parties communes de l'immeuble.
La SA Marisim expose que le rapport de l'architecte de l'immeuble, en date du 9 juin 2020, se limite au constat des désordres apparus dans l'appartement de M. [Z] [W] et n'établit nullement la preuve que ces derniers auraient été occasionnés par les travaux. La SA AXA France IARD, en qualité d'assureur de la SARL MRP 77, expose que si l'architecte de l'immeuble, a cru pouvoir écrire dans son rapport que les murs déposés par la SARL MRP 77, sur demande de la SA Marisim, avec l'accord de la SAS MAC Architecture, étaient devenus porteurs, avec le temps, cette affirmation ne repose sur aucune note de calcul, ni aucune analyse technique de la structure de l'immeuble. Elle en conclut que cette affirmation constitue donc une simple allégation qui ne peut valoir démonstration de l'imputabilité des désordres à l'intervention de la SARL MRP 77.
La SA Marisim conteste toute reconnaissance de responsabilité. Elle explique que si la réparation des désordres générés par ses travaux a été évoquée lors d'assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble, elle a toujours conditionné cette réparation à la démonstration d'un lien de causalité, finalement nullement établi. La SA Marisim expose que le rapport d'expertise, rédigé par l'expert de l'assureur de M. [Z] [W], le 27 avril 2021, lui est inopposable, car non contradictoire, et échoue également à démontrer, tout comme le rapport Eurexo du 30 janvier 2023, le lien de causalité invoqué entre les travaux et les désordres. Elle se refère au mauvais état structurel de l'immeuble, préexistant aux travaux et mis en lumière par ceux-ci.
Décision du 16 Juin 2026
8ème chambre 1ère section
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La SA Marisim en conclut que seule une expertise judiciaire et contradictoire, tenant compte des différentes causes possibles d'apparition des désordres et notamment des problèmes structurels de l'immeuble aurait pu établir, le cas échéant, un lien de causalité entre ses travaux de rénovation et les désordres allégués.
Le syndicat des copropriétaires et son assureur la SA AXA France IARD affirment que les parties communes de l'immeuble ne sont nullement à l'origine des désordres ; qu'en revanche ces désordres résultent des travaux entrepris par la SA Marisim sur ses parties privatives. Le syndicat des copropriétaires mentionne qu'aucun état des lieux, avant travaux, de l'appartement Marisim n'est versé aux débats et ce malgré des demandes en ce sens.
Il est constant qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souvairenement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis, dont les constats d'huissier de justice, lesquels sont soumis à la libre discussion des parties lors du débat contradictoire devant la juridiction.
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces produites qu'un constat d'huissier de justice a été dressé à l'initiative de la SA Marisim, le 4 juillet 2019, avant l'engagement des travaux. Si des fissures préexistantes sont constatées au plafond des sanitaires, au plafond de la chambre à coucher, de la salle d'eau et au plafond de la pièce bureau, il y a lieu de relever que ce constat relève le bon état général de l'appartement et mentionne notamment que les portes et fenêtres s'ouvrent et se ferment sans difficulté.
Le 21 février 2020, après le commencement des travaux, il a été dressé, à l'initiative de M. [Z] [W], un constat d'huissier de justice mentionnant les éléments suivants :
- Fissures :
- 3 dans le coin salon,
- 1 dans le dégagement,
- Gêne à l'ouverture des portes :
- celle du salon,
- celle du dégagement.
Dans le cadre d'un nouveau constat d'hussier de justice, également établi à la demande de M. [Z] [W] le 20 janvier 2021, sont relevés les désordres ci-dessous.
- Fissures :
- aggravation de celle constatée en 2020 au niveau du dégagement,
- nouvelle fissure au plafond du dégagement,
- une fissure horizontale dans les WC qui traverse jusque dans la salle à manger,
- une fissure dans la salle de bain,
- une fissure dans la petite chambre.
- la porte de communication au couloir de dégagement ne ferme pas correctement, elle frotte sur son cadre, notamment en partie haute,
- la porte de communication à la chambre attenante à la salle de bains ne peut s'ouvrir ; elle est coincée, et frotte sur son cadre supérieur.
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Dans l'intervalle, entre ces deux constats d'huissier de justice, aux termes d'un rapport établi le 9 juin 2020 par M. [E] [H], architecte, dont il est suffisamment prouvé par les pièce produites qu'il intervient dans l'immeuble, depuis 2004, il est indiqué que :
« Le séparatif entre le séjour et le salon n'aurait jamais dû être démoli sans une étude de renforcement préalable soumise à la copropriété, il en est de même avec le cloisonnement du dégagement. Ces murs étaient devenus porteurs dans le temps, il s'agit là maintenant de parties communes qui participent à la structure de l'immeuble. Sur le plan de copropriété joint, le séparatif entre le séjour et le salon apparaît plus comme un mur que comme une cloison compte tenu de son épaisseur. Le bascula du plafond participe à la liaison entre les différentes poutraisons de structure des planchers. Sa démolition ne peut qu'engendrer ou faire apparaître des points faibles. … Les zones de bacula démolies doivent être reconstituées. » (sic)
Le tribunal constate que ce rapport a été établi à la suite d'une réunion contradictoire en présence de la SA Marisim le 17 octobre 2019.
Un rapport d'expertise d'assurance a été dressé par le cabinet Ribourg-Fimbel pour [P], assureur de M. [Z] [W] le 27 avril 2021. Il ressort des termes de ce rapport que la SA Marisim a été conviée à une réunion contradictoire le 14 avril 2021 mais ne s'est pas présentée. La SAS MAC Architecture était en revanche présente à cette réunion.
Selon ce rapport, qui relaye les propres conclusions de la SAS MAC Architecture, le plancher haut du 2ème étage a fléchi de quelques millimètres et les cloisons qui s'y appuient, ont suivi le mouvement. La SAS MAC Architecture relève en effet que :
« M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la SA Marisim, la SA MMA IARD, la SAS MAC Architecture, la MAF, la SARL MRP 77 et son assureur la SA AXA France IARD à verser à M. [Z] [W] la somme de
18 209, 73 euros TTC en réparation de son préjudice matériel ;
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
- la SA Marisim : 10 %,
- la SAS MAC Architecture : 70 %,
- la SARL MRP 77 : 20 %,
FAIT DROIT, dans la limite du partage de responsabilité ainsi fixé aux appels en garantie suivants, en principal, frais et intérêts :
- l'appel en garantie formé par la SA Marisim à l'encontre de la SARL MRP 77 et de son assureur la SA AXA France IARD,
- l'appel en garantie formé par la SA MMA IARD à l'encontre de la SAS MAC Architecture, la MAF, la SARL MRP 77 et son assureur la SA AXA France IARD,
- l'appel en garantie formé par la SAS MAC Architecture à l'encontre de la SARL MRP 77 et son assureur la SA AXA France IARD,
- l'appel en garantie formé par la MAF à l'encontre de la SARL MPR 77 et son assureur la SA AXA France IARD,
- l'appel en garantie formé par la SA AXA France IARD, en qualité d'assureur de la SARL MRP 77, à l'encontre de la SA Marisim, la SA MMA IARD, la SAS MAC Architecture et la MAF,
CONDAMNE in solidum la SA Marisim, la SA MMA IARD, la SAS MAC Architecture, la SARL MRP 77 et son assureur la SA AXA France IARD à verser à M. [Z] [W] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice immatériel résultant de son préjudice de jouissance ;
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
- la SA Marisim : 10 %,
- la SAS MAC Architecture : 70 %,
- la SARL MRP 77 : 20 %,
FAIT DROIT, dans la limite du partage de responsabilité ainsi fixé aux appels en garantie suivants, en principal, frais et intérêts :
- l'appel en garantie formé par la SA Marisim à l'encontre de la SARL MRP 77 et son assureur la SA AXA France IARD ;
Décision du 16 Juin 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/07054 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVGL
- l'appel en garantie formé par la SA MMA IARD à l'encontre de la SAS MAC Architecture, la SARL MRP 77 et son assureur la SA AXA France IARD,
- l'appel en garantie formé par la SAS MAC Architecture à l'encontre de la SARL MRP 77 et son assureur la SA AXA France IARD,
- l'appel en garantie formé par la SA AXA France IARD, en qualité d'assureur de la SARL MRP 77, à l'encontre de la SA Marisim, la SA MMA IARD et la SAS MAC Architecture ;
CONDAMNE in solidum la SA Marisim, la SA MMA IARD, la SAS MAC Architecture, la MAF la SARL MRP 77 et son assureur la SA AXA France IARD aux dépens avec distraction au profit de Me [J] [T] et Maître [M] [K] ;
CONDAMNE in solidum la SA Marisim, la SA MMA IARD, la SAS MAC Architecture, la MAF, la SARL MRP 77 et son assureur la SA AXA France IARD à verser la somme de 5 000 euros à M. [Z] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
FIXE la charge finale des dépens et frais irrépétibles comme suit :
- la SA Marisim et la SA MMA IARD : 10 %,
- la SAS MAC Architecture et la MAF : 70 %,
- la SARL MRP 77 et son assureur la SA AXA France IARD : 20 %,
DIT que la SA MMA IARD , la MAF la SA AXA France IARD sont fondées à opposer les plafonds et limites de leurs garantie, en ce compris les franchises contractuelles ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Juin 2026
La Greffière Pour la Présidente empêchée
Madame C. BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un préjudice immatériel ?
Un préjudice immatériel est un dommage qui n'affecte pas directement les biens matériels, mais qui touche des aspects tels que le moral, la jouissance ou la réputation.
Comment se calcule l'indemnisation pour un préjudice immatériel ?
L'indemnisation pour un préjudice immatériel est généralement évaluée en fonction de la gravité du préjudice, de son impact sur la vie de la victime et des circonstances spécifiques du cas.
Quelles sont les étapes d'une procédure de responsabilité civile ?
La procédure de responsabilité civile commence par la constatation du préjudice, suivie de la détermination des responsabilités, puis de la demande d'indemnisation devant le tribunal compétent.
Quels recours sont possibles en cas de préjudice causé par des travaux ?
Les recours possibles incluent la demande d'indemnisation auprès des responsables des travaux, ainsi que des appels en garantie contre leurs assureurs.
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