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Tribunal judiciaire, pcp jcp référé, 15 juin 2026 — n° 26/03286

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'expulsion d'occupants sans droit ni titre dans un parking privé ?

Principe retenu

L'occupant sans droit ni titre d'un emplacement dans un parking peut être expulsé par le propriétaire, sans application des délais de trêve hivernale, et ce, avec le concours de la force publique si nécessaire.

Faits clés

  • L'É.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH est propriétaire d'un parking.
  • Deux véhicules sont stationnés sans droit sur des emplacements réservés.
  • Monsieur [J] [N] et Monsieur [O] [R] occupent les lieux depuis respectivement deux ans et un an et demi.
  • Une procédure d'expulsion a été engagée par le propriétaire.
  • Le tribunal a constaté l'occupation sans droit ni titre des deux individus.

Articles cités

article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE L’É.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Par procès-verbal du 18 septembre 2023, un conseiller de sûreté agréé et assermenté, effectuant une maraude dans l’ensemble immobilier du bailleur, a constaté la présence d’un véhicule en dehors de tout emplacement. Par procès-verbal du 14 janvier 2026, un commissaire de justice a constaté, au niveau 3 du parking de l’ensemble immobilier concerné, la présence de trois véhicules dans un état de dégradation avancée, sur des emplacements souillés (les places 108 et 105). Lors de ses constatations, le commissaire de justice a rencontré deux hommes, occupant chacun un véhicule. Ceux-ci ont décliné leur identité, Monsieur [J] [N] et Monsieur [O] [R], et ont précisé occuper les lieux depuis,, respectivement, deux ans et un an et demi environ. Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026, l’É.P.I.C. PARIS HABITAT - OPH a fait assigner Monsieur [J] [N] et Monsieur [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de : - constater que Monsieur [J] [N] (occupant du véhicule stationné sur la place numéro 108) est occupant, sans droit ni titre, de l’emplacement 108, occupé par le véhicule RENAULT KANGOO N° [Immatriculation 1], parking au sous-sol, niveau 3 des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 3] [Localité 1], - constater que Monsieur [O] [R] (occupant du véhicule devant la bouche d’aération devant la place numéro 105, contre le mur) est occupant, sans droit ni titre, des lieux situés au parking niveau 3 des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4], - ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [N] et Monsieur [O] [R], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, sous astreinte de 100,00 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - supprimer le délai de deux mois conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et celui de l’article L. 412-6 du même code, - condamner, in solidum, Monsieur [J] [N] et Monsieur [O] [R] à payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner, in solidum, Monsieur [J] [N] et Monsieur [O] [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat. À l’audience du 5 mai 2026, l’É.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH, représenté par son conseil, a réitéré les termes de son assignation. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens à l’appui de ses prétentions. Assignés à étude, Monsieur [J] [N] et Monsieur [O] [R] n’ont pas comparu, ni personne pour eux. En application de l’article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expulsion en raison de l'occupation illicite du parking En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble, manifestement illicite, auquel il appartient au juge des référés de mettre fin. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [J] [N] et Monsieur [O] [R] occupent les emplacements de parking appartenant à l’É.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH à des fins d’habitation. En effet, aux termes de ses constatations du 14 janvier 2026, le commissaire de justice indique avoir rencontré Monsieur [J] [N] et Monsieur [O] [R] qui lui ont déclaré habiter sur place depuis, respectivement, deux ans et un an et demi environ. Dès lors, l’occupation des lieux par Monsieur [J] [N] et Monsieur [O] [R] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, l’É.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH n’ayant, nullement, consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière, non sérieusement contestable, un trouble manifestement illicite. Il convient, donc, d’ordonner leur expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. Par ailleurs, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour l’expulsion, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte. Sur la demande de suppression des délais relatifs à l’expulsion Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du même code. Ce délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes, dont l’expulsion a été ordonnée, sont entrées dans les locaux par voie de fait. L’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3 du même code, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par exception, cette trêve hivernale ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction, sans droit ni titre, dans le domicile d’autrui par voies de fait. Le juge peut, également, supprimer ou réduire le bénéfice de cette trêve lorsque les personnes, dont l’expulsion a été ordonnée, sont entrées dans tout autre lieu que le domicile par voies de fait. En l’espèce, Monsieur [J] [N] et Monsieur [O] [R] étant entrés dans les lieux par voie de fait, il n’y a pas lieu à application de ces délais. Sur les demandes accessoires Monsieur [J] [N] et Monsieur [O] [R], parties perdantes, supporteront, in solidum, la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile qui comprendront, notamment, les frais du procès-verbal de constat du 14 janvier 2026. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’É.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500,00 euros lui sera, donc, allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, CONSTATONS que Monsieur [J] [N] est occupant, sans droit ni titre, de l’emplacement 108 au parking, niveau 3 des locaux, sis [Adresse 3] à [Localité 4] ; CONSTATONS que Monsieur [O] [R] est occupant, sans droit ni titre, des lieux situés devant la bouche d’aération devant l’emplacement 105, contre le mur, au parking, niveau 3 des locaux, sis [Adresse 3] à [Localité 4],

Dispositif

ORDONNONS, en conséquence, à Monsieur [J] [N] et Monsieur [O] [R] de libérer les lieux dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance, DISONS qu’à défaut pour Monsieur [J] [N] et Monsieur [O] [R] d’avoir, volontairement, libéré les lieux dans ce délai, l’É.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH pourra faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; PRÉCISONS que les dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale n'ont pas lieu à s'appliquer, de même que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du même code ; RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS, in solidum, Monsieur [J] [N] et Monsieur [O] [R] aux dépens, comme visé dans la motivation ; CONDAMNONS, in solidum, Monsieur [J] [N] et Monsieur [O] [R] à verser à l’É.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS l’É.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH du surplus de ses demandes, RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une occupation sans droit ni titre ?
C'est le fait d'occuper un bien immobilier sans autorisation légale ou contractuelle du propriétaire.
Quels sont les droits d'un propriétaire face à des occupants illégaux ?
Le propriétaire peut engager une procédure d'expulsion et demander l'assistance de la force publique si nécessaire.
Quelles sont les conséquences de l'absence de contestation sérieuse ?
Cela permet au tribunal de statuer rapidement en faveur du propriétaire, constatant l'occupation illégale.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
Le propriétaire doit assigner les occupants devant le tribunal, qui peut ordonner leur expulsion si les conditions sont remplies.

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