Tribunal judiciaire, 1re chambre civile, 22 juin 2026 — n° 20/07873
Synthèse de la décision
Question juridique
La société [B] engage-t-elle sa responsabilité civile pour des désordres dans l'installation de chauffage et d'eau chaude ?
Principe retenu
La responsabilité civile de droit commun peut être engagée en cas de désordres manifestes dans une installation, entraînant un préjudice pour le client. La faute de l'entrepreneur peut être démontrée par des éléments d'expertise et des constats de désordres.
Faits clés
- M. [F] a confié à la société [B] la rénovation de son système de chauffage en 2011.
- Des dysfonctionnements ont été signalés par M. [F] à plusieurs reprises.
- Une expertise a conclu à la nécessité de revoir l'installation, chiffrant les travaux à 42 093,28 euros.
- M. [F] a assigné la société [B] en 2020 pour obtenir réparation de ses préjudices.
- Le tribunal a constaté des désordres manifestes et a jugé la responsabilité de la société [B] engagée.
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
En 2011, M. [F] a confié à la société [B] la rénovation du système de chauffage et de fourniture d’eau chaude de sa maison située [Adresse 4] [Adresse 2] » à [Localité 3].
Selon factures du 22 janvier et 11 mars 2011 d’un montant total de 39 139,32 euros, la société [B] a fourni et posé une pompe à chaleur (PAC), une pompe de forage et des panneaux solaires thermiques.
Se plaignant de dysfonctionnements, M. [F] a fait appel à la société [B], puis la société LS Maintenance à plusieurs reprises avant de solliciter la garantie décennale de la société [B] par courrier officiel du 20 mai 2015.
Il a fait dresser un constat d'huissier de justice le 9 octobre 2015 puis a sollicité l’avis de la Sarl Lucas, plombier chauffagiste, laquelle a conclu que l’installation devait être revue dans son ensemble, chiffrant les travaux à la somme de 42 093,28 euros.
Sur la base de ces éléments, M. [F] a assigné en référé d’heure à heure la société [B], et par ordonnance du 7 janvier 2016, M. [T] a été désigné expert qui a déposé son rapport le 21 juin 2017.
Par courrier recommandé d’avocat du 31 janvier 2020, M. [F] a une nouvelle fois tenté de trouver un accord amiable avec la société [B], sans succès.
Par acte du 21 décembre 2020, M. [F] a fait assigner la société [B] devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’être indemnisé de ses préjudices.
Par une ordonnance du 2 juin 2022, le juge de la mise en état a débouté la société [B] de la fin de non recevoir soulevée au titre de la prescription.
Par jugement du 8 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, renvoyé le dossier à l’audience virtuelle de mise en état du 9 janvier 2025 et dit que les parties devront conclure sur l’incidence de l’arrêt du 21 mars 2024 (Civ., 3ème n°22-18.694) sur le fondement des demandes de M. [F] avant le 15 décembre 2024.
Selon conclusions n° 2, notifiées le 4 décembre 2024, M. [F] demande au tribunal de :
JUGER l’action en responsabilité civile de droit commun de Monsieur [V] [F] à l’encontre la SARL [Z] [B] recevable et bien fondée ;
JUGER que le rapport de Monsieur [C] [T] déposé en l’état le 21 juin 2017, s’il ne permet pas d’identifier précisément la cause des désordres, comporte malgré tout certains renseignements recueillis contradictoirement et utiles à la solution du litige ;
JUGER que les désordres relevés par l’expert sont manifestes et suffisent à démontrer une faute de la SARL [B], de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
En conséquence ;
JUGER que la SARL [Z] [B] engage sa responsabilité civile de droit commun sur le fondement de l’article 1147 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 (1231-1 nouveau du Code civil) ;
A titre subsidiaire :
JUGER que la solution de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 21 mars 2024 n’est applicable au présent cas d’espèce que dans l’hypothèse où elle ne porterait pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge et à la sécurité juridique de Monsieur [F] ;
JUGER que l’impossibilité pour Monsieur [F] d’invoquer à l’encontre de la SARL [B] la responsabilité civile de droit commun pour obtenir réparation de son entier préjudice constituerait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge et à la sécurité juridique de Monsieur [F] ;
JUGER en conséquence qu’il y aurait lieu de faire application de la responsabilité décennale
JUGER que la SARL [Z] [B] engage sa responsabilité décennale sur le fondement de l’article 1792 alinéa 1er du Code civil dès lors que les désordres relevés par l’expert sont manifestes et suffisent à démontrer l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, et que la SARL [Z] [B] ne démontre pas que ces désordres ne lui seraient pas imputables et proviendraient d’une cause étrangère ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la SARL [Z] [B] à indemniser Monsieur [V] [F] des postes de préjudice suivants :
28 749,91 euros TTC au titre du coût de réfection i…
Motivations de la décision
MOTIFS
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2e, 9 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur la demande en réparation :
A titre principal, M. [F] soutient que la responsabilité contractuelle de la société [B] est engagée pour le défaut de fonctionnement du système de chauffage qu'elle a installée en 2011. Il soutient que le tribunal doit apprécier si l'application de la jurisprudence de 2024 ne porte pas une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique et au droit d'accès au juge. Il se prévaut de désordres affectant la pompe à chaleur. Il explique qu'il a été contraint de faire intervenir la société LS Maintenance en 2012, 2013 et 2014 pour des dépannages, qu'il a fait constaté les dysfonctionnements par un huissier de justice le 9 octobre 2015, que l'expert judiciaire a constaté divers manquements de la société [B] et aucun défaut d'exploitation ou d'entretien. Il fait état également des dysfonctionnements des panneaux solaires. Il soutient que la faute de la société [B] est démontrée par l'expertise judiciaire notamment la note n° 3, (défaut de contrôles préalables, défaut de contrôle de l'étanchéité des circuits frigorigènes, dossier d'étude technique insuffisant, absence d'étude sur l'installation des panneaux...) et la note n° 4 (fuite, défaut de clapet anti retour, manque d'air dans le ballon, absence d'analyse de l'eau en phase projet). Il sollicite la réparation de son préjudice matériel correspondant aux frais de réparation devisé par l'expert soit 28 749,91 euros pour le remplacement de la PAC et 3 397,60 euros pour le raccordement des capteurs solaires ainsi que 25 437,11 euros pour le remplacement de 10 panneaux photovoltaïques en intégration à la toiture. Il demande également le remboursement des frais de chauffage imprévus pour pallier au dysfonctionnement de la PAC soit 13 890,16 euros et puis des frais de relogement correspondant à des loyers d'un montant de 21 362,92 euros. Enfin, il demande la réparation d'un préjudice de jouissance de 100 euros par mois à compter du 20 mai 2015
En défense, la société [B] soutient que M. [F] ne démontre pas l'existence d'une faute de sa part. Elle soutient que l'expert judiciaire ne retient aucune malfaçon ou faute. Elle soutient que la société Tisun a fabriqué les capteurs solaires et que la société Dimplex a fabriqué la PAC. Elle relève que l'expert a préconisé l'appel en cause de certaines sociétés (société Bonnier qui serait intervenue sur le puit, société Dimplex qui auraut réalisé l'étude de projet, société LS Maintenance qui a assuré la maintenance). La société [B] observe que les montants allégués relèvent de chiffrages établis de façon non contradictoires par M. [F]. Il soutient que le lien de causalité entre les travaux confiés à la société [B] et la réfection complète de l'installation n'est pas établi.
S'agissant des fondements :
L'article 1792-2 du code civil dispose que : La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L'article 1792-3 du code civil dispose que : Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
La responsabilité contractuelle prévue par l’ancien article 1147 devenu 1231-1 du code civil concerne notamment les désordres affectant des travaux ne constituant pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, pour lesquels le locateur d'ouvrage est, après réception, tenu d'une responsabilité pour faute prouvée.
La Cour de cassation juge désormais que si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs. (Cass Civ., 3e., 21 mars 2024 n° 22-18.694).
A la suite du jugement de réouverture des débats du 8 octobre 2024 et jusqu'à la clôture de l'instruction le 11 décembre 2025 soit durant plus d'une année, les parties ont été mises en mesure de produire toutes les observations, conclusions ou prétentions qui leur paraissaient utiles au regard de l'état du droit résultant de l'arrêt précité. Il en résulte que les garanties fondementales du droit d'accès à un juge, du droit à un procès équitable et le principe de sécurité juridique ont été respectés.
S'agissant de l'expertise judiciaire :
Le rapport d'expertise judiciaire a été rendu en l'état. Ses constats sont retranscrits dans le rapport et dans les notes n° 3 et 4 pour la pompe à chaleur.
S'agissant de la pompe à chaleur, dans sa note n° 3 (pièce n° 22 p. 19), l'expert s'interroge sur l'absence d'étude d'ERDF sur les capacités du réseau à pouvoir alimenter une pompe à chaleur de 45 kW. Il déplore l'absence de contrôle d'étanchéité des circuits, l'absence de schéma général de l'installation hydraulique. Il écarte une malfaçon dans la mise en oeuvre. Il écarte une négligence dans l'exploitation ou l'entretien des installations notamment par la société LS Maintenance.
Il indique que le défaut de chauffage rend l'immeuble impropre à sa destination.
Dans sa note n° 4 (pièce n° 26) résultant d'une visite technique de la société Aquassys pour une vérification du puits de forage en géothermie, élément du système de chauffage avec PAC, l'expert relève :
une fuite sur le circuit de pompage entre la pompe et le filtre d'entrée de l'échangeur à plaques ;
absence de clapet anti-retour avant le filtre ;
manque d'air dans le ballon en dérivation de la sortie de forage ;
défaut d'accès au filtre ;
présence de manganèse et fer dans l'eau ;
filasse dans le filtre ;
échangeur à plaques avec des caractéristiques inadaptés à la nature de l'eau ;
S'agissant des panneaux photovoltaïques, dans son rapport d'expertise, il est relevé des infiltrations en raison :
l'absence de joints de dilatation au niveau de la zinguerie de raccordement entrainant des ruptures, au niveau des soudures, à l'origine des infiltrations d'eau relevées au niveau des panneaux supports en agglomérés bois et au sol béton brut de la pièce en dessous actuellement sous toiture ;
des bricolages et applications de silicone au lieu et place de la réalisation de soudures zinc assurant l'étanchéité ;
une conception des raccordements zinc-toiture entrainant des rétentions d'eau susceptibles de nuire à l'étanchéité dans le temps ;
Il indique que les travaux de raccordement des capteurs solaires, avec la couverture ardoise de la construction ainsi réalisés, nécessitent l'exécution de reprises sérieuses au niveau de la zinguerie empêchant les infiltrations. Il préconise un remplacement des panneaux supports en aggloméré pour 3 397,60 € sans dépose- repose des capteurs solaires.
L'expert note une incertitude quant à l'identité de la société ayant posé les capteurs. L'expert constate que les travaux de la société [B] n'ont pas respecté les règles de l'art, que les désordres sont imputables aux travaux exécutés par la société [B].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société SARL [Z] [B] à verser à M. [V] [F] la somme de 28 749,91 euros en réparation de son préjudice pour le remplacement de la pompe à chaleur ;
CONDAMNE la société SARL [Z] [B] à verser à M. [V] [F] la somme de 25 437,11 euros en réparation de son préjudice pour le remplacement des panneaux solaires ;
CONDAMNE la société SARL [Z] [B] à verser à M. [V] [F] la somme de 3 397,60 euros en réparation de son préjudice pour la reprise d'étanchéité en toiture ;
CONDAMNE la société SARL [Z] [B] à verser à M. [V] [F] la somme de 21 362,92 euros en réparation des frais de relogement ;
CONDAMNE la société SARL [Z] [B] à verser à M. [V] [F] la somme de 6 700 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société SARL [Z] [B] aux dépens ;
CONDAMNE la société SARL [Z] [B] à verser à M. [V] [F] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
La Greffière La Présidente
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la responsabilité contractuelle ?
La responsabilité contractuelle est l'obligation pour une partie de réparer le préjudice causé à l'autre partie en raison d'un manquement à ses obligations contractuelles.
Comment prouver un préjudice lié à des travaux mal réalisés ?
Il est essentiel de fournir des preuves telles que des constats d'huissier, des rapports d'expertise et des factures des travaux nécessaires pour démontrer le préjudice.
Quels types de dommages peuvent être indemnisés ?
Les dommages matériels, les frais de relogement et les préjudices de jouissance peuvent être indemnisés si la responsabilité de l'entrepreneur est engagée.
Quelle est la durée de la garantie décennale ?
La garantie décennale couvre les dommages affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination pendant une durée de dix ans à compter de la réception des travaux.
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