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Tribunal judiciaire, 1re chambre civile, 22 juin 2026 — n° 19/01541

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la découverte de vices cachés sur la responsabilité du vendeur et de l'assureur ?

Principe retenu

Le vendeur est responsable des vices cachés affectant la chose vendue, même s'il n'en avait pas connaissance. L'assureur peut opposer sa franchise contractuelle en cas de sinistre lié à ces vices.

Faits clés

  • Vente d'une maison d'habitation pour 319 000 euros.
  • Diagnostics techniques réalisés avant la vente.
  • Découverte de désordres par les acheteurs après la vente.
  • Assignation en référé-expertise pour évaluer les désordres.
  • Jugement condamnant le vendeur et l'assureur à indemniser les acheteurs.

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Suivant promesse synallagmatique de vente du 21 juillet 2015, conclue par l’intermédiaire de la SARL Phare Ouest immobilier (l’agence), assurée par la société Allianz, et acte authentique du 5 novembre 2015, M. [L] a vendu à M. [V] et à Mme [J] née [A] une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 6], pour la somme de 319 000 euros. Les diagnostics techniques, réalisés le 21 juillet 2015 par la SARL Acertia assurée par la société Compagnie Gan assurances (la société Gan), ont été annexés à ces actes. Se plaignant de divers désordres, M. [V] et Mme [J], ont, par actes des 13, 14 octobre 2016 et 13 février 2017, assigné M. [L] et les sociétés Phare Ouest immobilier et Acertia en référé-expertise. Par ordonnance du 6 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a désigné M. [C], qui a déposé son rapport le 27 octobre 2017. Par acte du 26 février 2019, Mme [J] et M. [V] ont assigné M. [L] et les sociétés Acertia et Phare Ouest immobilier devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de réparation. L'instance a été enregistrée sous le n° RG 19/1541. Par acte du 12 mai 2020, Mme [J] et M. [V] ont assigné M. [M] et les sociétés Gan assurances et Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire (CRAMA) devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de garantie. L'instance a été enregistrée sous le n° RG 20/2508. Par acte du 3 juin 2020, Mme [J] et M. [V] ont assigné les sociétés MMA devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de garantie. L'instance a été enregistrée sous le n° RG 20/3378. Par acte du 9 février 2020, Mme [J] et M. [V] ont assigné la société Allianz devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de garantie. L'instance a été enregistrée sous le n° RG 21/1370. Les instances ont été jointes à l’instance principale n° (RG)19/1541 par deux ordonnances du 15 octobre 2020 et du 8 avril 2021. Par une ordonnance du 13 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment constaté l’extinction partielle de l’instance et le dessaisissement du tribunal à l’égard des sociétés Acertia et Phare Ouest immobilier. Selon conclusions n° 6, notifiées le 20 janvier 2025, Mme [J] [I] et M. [V] demandent au tribunal de : DIRE et JUGER Monsieur [V] et Madame [J] recevables et bien fondés en leur requête, CONDAMNER in solidum Monsieur [L], Monsieur [M] et la société GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 4 886,23 € au titre du coût de la chaudière et subsidiairement en réparation de leur préjudice de jouissance,CONDAMNER in solidum Monsieur [L] et la société ALLIANZ au paiement de la somme de 4 539,93 € au titre de la reprise du plancher, CONDAMNER in solidum Monsieur [L] et la société ALLIANZ au paiement de la somme de 48 762,78 € au titre de la reprise de l’isolation, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 27 octobre 2017 et la date du jugement à intervenir pour 36 798,04 €, et entre le 6 novembre 2018 et la date du jugement à intervenir pour 11 973,74 €, Subsidiairement, CONDAMNER in solidum Monsieur [L] et la société ALLIANZ au paiement de la somme de 21 405,89 € au titre de la reprise de l’isolation, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 27 octobre 2017 et la date du jugement à intervenir pour 12 795,11 € et entre le 6 novembre 2018 et la date du jugement à intervenir pour 20 584,52 €, outre 24 840 € en réparation du préjudice spécifique consécutif à la perte de surface, En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Monsieur [L], Monsieur [M], la société GAN ASSURANCES et la société ALLIANZ au paiement de la somme de 19 872 € en réparation du préjudice de jouissance, outre une indemnité de 207 € par mois à compter du mois de janvier 2024 et jusqu’au prononcé du jugement, CONDAMNER in solidum Monsieur [L], Monsieur [M], la société GAN ASSURANCES et la société ALLIANZ au paiement de la somme de 5 000 € en réparation des troubles et tracas, CONDAMNER in solidum Monsieur [L], Monsie…

Motivations de la décision

MOTIFS Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2e, 9 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463). 1- Sur la réparation de la chaudière : Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum du vendeur, du liquidateur amiable de la société Acertia et de l'assureur de la société Acertia au paiement de la somme de 4 886,23 € en réparation, à titre principal, de la chaudière défectueuse et subsidiairement, de leur préjudice de jouissance. Vu l'article 768 du code de procédure civile, A titre liminaire, il y a lieu de constater l'absence de prétentions dirigées contre la société Allianz, en sa qualité d'assureur de l'agence immobilière Phare Ouest Immobilier. Il en résulte que les moyens développés tendant à démontrer l'engagement de la responsabilité délictuelle de la société Phare Ouest et la mobilisation de la police d'assurance de la société Allianz sont inopérants. 1.1- La garantie de la société Gan assureur de la société Acertia : En premier lieu, Mme [J] et M. [V] cherchent la garantie de la société Gan, assureur de la société Acertia, sur le fondement de l'action directe de l'article L. 124-3 du code des assurances. Ils soutiennent que la responsabilité civile délictuelle de la société Acertia est engagée pour une faute résultant de l'établissement d'un diagnostic erroné faisant état de l'absence d'anomalie de l'installation de gaz alors l'alimentation en gaz était sous scellé lors du diagnostic. Ils observent que l'expert judiciaire a qualifié le diagnostic d'insuffisant. Ainsi, ils soutiennent qu'ils n'ont pas été informés de l'état réel de la chaudière avant la vente. En défense, la société Gan ne discute pas de la mobilisation de ses garanties mais soutient que son assurée n'a commis aucune faute. Elle distingue la vérification de la conformité de l'installation qui n'entrait pas dans les missions de son assurée avec l'évaluation des risques pour la sécurité des personnes, objet d'un diagnostic. Elle reconnait que son assurée a commis une erreur en mentionnant que l'installation était alimentée en gaz. Elle soutient qu'en dépit de cette erreur, son assurée a réalisé un diagnostic conforme à sa seule mission. Elle fait état de l'absence de lien de causalité entre une éventuelle faute de son assurée et la réparation de la chaudière. M. [M], ès qualités de liquidateur amiable de la société Acertia, soutient que la société Acertia n'a commis aucune faute à l'appui des mêmes moyens que la société Gan. Il résulte de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque mentionné au 4° du deuxième alinéa du I de ce texte : "état de l'installation intérieure de gaz". La responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné. (Ch mixte Cass, 8 juillet 2015 n° 13-26.686). L'objectif du diagnostic sur l'état de l'installation intérieure de gaz est d'informer l'acquéreur sur l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des personnes. L'article 1 de l'arrêté du 6 avril 2007 définissant le modèle et la méthode de l'état de l'installation intérieure de gaz, en vigueur au moment du diagnostic, dispose que : "(...) lors de la visite, l'opérateur de diagnostic, vérifie l'installation intérieure de gaz, et notamment (...) si l'installation est alimentée en gaz." Le diagnostic de la société Acertia du 21 juillet 2015 vise la méthodologie NF P 45-500, existante depuis janvier 2013, approuvée par arrêté du 25 juillet 2022 pour l'application de l'article 1 précité. La méthodologie NF P 45-500 prévoit de multiples points de contrôles et notamment des contrôles d'étanchéité qui ne peuvent être réalisés sans la mise en gaz de l'installation. Cette méthodologie prévoit également le contrôle des appareils raccordés qui ne peut être réalisé sans une mise en gaz de l'installation. En l'espèce, le diagnostic de l'état de l'installation intérieure de gaz du 21 juillet 2015 (annexe 1 du compromis de vente pièce n° 1) conclut à l'absence d'anomalie sur l'installation de gaz. Il mentionne que la chaudière de marque Saunier-Duval est un "appareil à l'arrêt". Il est également répondu : installation alimentée en Gaz : "OUI" Pourtant, il est établi que l'alimentation en gaz a été mise sous scellé par la société GRDF en 2012 et que l'alimentation a été remise après la vente. Le diagnostic a été réalisé sans que ne soit mentionné cette mise sous scellé et, a fortiori, sans procéder à la mise en gaz de l'installation. La conclusion du diagnostic est manifestement erronée en ce qu'elle repose sur un contrôle nécessairement incomplet. L'expert judiciaire conclut d'ailleurs que le rapport de diagnostic de la société Acertia est insuffisant et qu’il ne permet pas à l'acquéreur d'appréhender l'état de l'installation. Il poursuit en indiquant qu'il était impossible pour le diagnostiqueur de ne pas relever la suppression de l'alimentation en Gaz pour laquelle GRDF appose une signalétique particulièrement visible. Il résulte de ces éléments que la société Acertia a commis une faute en établissant un diagnostic erroné de l'installation de gaz et en ne procédant pas à des points de contrôles requis par la méthodologie NF P 45-500. Il est relevé qu'un diagnostic complet aurait permis de déterminer le défaut de fonctionnement de la chaudière dans la mesure où un point de contrôle doit être fait sur les appareils raccordés. Il en résulte que les acquéreurs n'ont pas été informés de l'état réel de l'installation de gaz de sorte qu'ils n'ont pas été en mesure de solliciter spécifiquement l'acquéreur pour remédier à ce défaut dans le cadre des discussions précontractuelles. La responsabilité de la société Acertia est engagée pour faute. La société Gan assurances ne discute pas de l'application de ses garanties. Par conséquent, la société Gan sera condamnée à réparer le préjudice des demandeurs. 1.2- La garantie du vendeur pour vice caché : En second lieu, Mme [J] et M. [V] recherchent la garantie de M. [L] en raison des vices cachés. Ils soutiennent que la clause d'exonération de garantie figurant à l'acte de vente ne s'applique pas compte tenu de la connaissance du vice par le vendeur. Pour justifier de la connaissance du vice par le vendeur, ils rappellent que la chaudière ne fonctionnait plus depuis 2008, que l'alimentation en gaz a été condamnée en 2012 et que M. [L] a entrepris des travaux en 2015. Ils soutiennent également que M. [L] était débiteur d'une obligation contractuelle de maintenir la chaudière en bon état de fonctionnement. Ils estiment que l'ensemble de ces éléments démontrent la mauvaise foi contractuelle de M. [L]. Pour justifier du caractère caché du vice, ils se prévalent de cette clause obligeant le vendeur à maintenir la chaudière dans un bon état et du diagnostic erroné sur l'absence d'anomalie. Ils soutiennent qu'ils ont eu connaissance du défaut sur la chaudière lorsque l'alimentation en gaz a été rétablie soit après la vente. Ils demandent à ce que M. [L] soit tenu de réparer les conséquences dommageables du défaut de fonctionnement de la chaudière. A titre subsidiaire, ils soutiennent que la responsabilité de M. [L] est engagée pour manquement à son obligation de maintenir la chaudière en bon état de fonctionnement. (Annexe n° 2 du compromis) Ils observent à ce titre que M. [L] aurait dû rétablir l'alimentation en gaz pour s'assurer du bon fonctionnement de la chaudière. En défense, M. [L] se prévaut de l'article 1643 du code civil et de la clause d'exonération des vices cachés figurant à l'acte de vente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE in solidum M. [F] [L] et la société Compagnie Gan assurances à verser à Mme [D] [J] et M. [K] [V] la somme de 4 886,25 € en réparation de la chaudière défectueuse avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ORDONNE que les intérêts échus, dus pour une année entière, produisent eux-mêmes des intérêts au même taux ; CONDAMNE les mêmes à se garantir réciproquement à hauteur de : - M. [F] [L] : 70 % de la somme ; - la société Compagnie Gan assurances : 30 % de la somme ; DIT que la société Compagnie Gan assurances est fondée à opposer sa franchise ; CONDAMNE M. [F] [L] à verser à Mme [D] [J] et M. [K] [V] la somme de 4 539,93 € en réparation du plancher dégradé avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ORDONNE que les intérêts échus, dus pour une année entière, produisent eux-mêmes des intérêts au même taux ; CONDAMNE in solidum M. [F] [L] et la société Compagnie Gan assurances à verser à Mme [D] [J] et M. [K] [V] la somme de 1 035 € en réparation de leur préjudice de jouissance avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ORDONNE que les intérêts échus, dus pour une année entière, produisent eux-mêmes des intérêts au même taux ; CONDAMNE les mêmes à se garantir réciproquement à hauteur de : - M. [F] [L] : 70 % de la somme ; - la société Compagnie Gan assurances : 30 % de la somme ; DIT que la société Compagnie Gan assurances est fondée à opposer sa franchise contractuelle ; CONDAMNE in solidum M. [F] [L] et la société Compagnie Gan assurances à verser à Mme [D] [J] et M. [K] [V] la somme de 1 000 € en réparation de leur préjudice moral avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ORDONNE que les intérêts échus, dus pour une année entière, produisent eux-mêmes des intérêts au même taux ; CONDAMNE les mêmes à se garantir réciproquement à hauteur de : - M. [F] [L] : 70 % de la somme ; - la société Compagnie Gan assurances : 30 % de la somme ; DIT que la société Compagnie Gan assurances est fondée à opposer sa franchise ; CONDAMNE in solidum M. [F] [L] et la société Compagnie Gan assurances aux dépens de l'instance ; CONDAMNE in solidum M. [F] [L] et la société Compagnie Gan assurances à verser à Mme [D] [J] et M. [K] [V] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE les mêmes à se garantir réciproquement à hauteur de : - M. [F] [L] : 70 % de ces sommes ; - la société Compagnie Gan assurances : 30 % de ces sommes ; CONDAMNE in solidum Mme [D] [J] et M. [K] [V] à verser à M. [M] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [D] [J] et M. [K] [V] à verser à la société SA Allianz IARD la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres demandes ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente ; La Greffière La Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un vice caché ?
Un vice caché est un défaut qui rend la chose vendue impropre à l'usage auquel elle est destinée, et qui n'était pas apparent lors de la vente.
Comment se manifeste la responsabilité du vendeur en cas de vices cachés ?
Le vendeur peut être tenu de réparer les dommages causés par les vices cachés, même s'il n'en avait pas connaissance au moment de la vente.
Quels recours ai-je si je découvre des vices cachés après l'achat ?
Vous pouvez engager une action en justice contre le vendeur pour obtenir une indemnisation ou une réduction du prix de vente.
L'assureur est-il toujours responsable en cas de vices cachés ?
L'assureur peut opposer sa franchise contractuelle, ce qui peut limiter sa responsabilité en cas de sinistre lié à des vices cachés.

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