Tribunal judiciaire, jaf cabinet 9, 19 juin 2026 — n° 25/03929
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se déroule la liquidation du régime matrimonial après un divorce ?
Principe retenu
La liquidation du régime matrimonial doit être effectuée conformément aux dispositions légales et aux décisions judiciaires antérieures. Le notaire désigné a pour mission de déterminer la consistance des biens à partager et de procéder à leur répartition.
Faits clés
- Monsieur [G] et Madame [A] se sont mariés sans contrat de mariage.
- Deux enfants sont issus de leur union.
- Le divorce a été prononcé avec des modalités de liquidation du régime matrimonial.
- Monsieur [G] a été condamné à verser une prestation compensatoire de 120 000 euros.
- Un notaire a été désigné pour procéder à la liquidation des biens.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [A] et Monsieur [K] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 5] (62), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [B] [G], née le [Date naissance 3] 2003.
- [J] [G], né le [Date naissance 4] 2005.
Monsieur [G] a déposé une requête en divorce et par ordonnance de non-conciliation en date du l6 octobre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 6], à titre gratuit au titre du devoir de secoursdit que Monsieur [G] prendra en charge, à charge de comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial, l’emprunt immobilier relatif au domicile conjugaldit que Monsieur [G] prendra en charge à titre définitif les charges foncières, les charges de copropriété, et l’assurance du logement conjugalattribué à Monsieur [K] [G] la gestion du bien situé à [Localité 7] à charge pour lui d’en percevoir les revenus locatifs et de régler l’emprunt, les charges foncières ct de copropriété, sous réserve de compte entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonialattribué à Monsieur [G] la jouissance du véhicule Audi A7condamné Monsieur [G] à payer à Madame [A] une pension alimentaire de 800 € au titre du devoir de secours, avec indexation d’usagedit que Monsieur [G] doit verser à Madame [A] la somme de 2 000 € à titre de provision pour frais d’instancefixé la résidence habituelle des enfants chez la mèrefixé la contribution de Monsieur [G] à l’entretien des enfants à la somme de 1 100 euros par mois, soit 550 € par enfant.
Monsieur [G] a interjeté appel, et par arrêt en date du 12 décembre 2019, la Cour d’appel de [Localité 8] a modifié les modalités du droit d’accueil du père et fixé la pension alimentaire due par Monsieur [G] à son épouse au titre du devoir de secours, à la somme mensuelle de 500 euros à compter de l’arrêt.
Par jugement du 17 décembre 2020, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et notamment :
fixé la date des effets du divorce au 30 avril 2017invité les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation etpartagedébouté Madame [A] de ses demandes au titre des règlements des dettes nées pendant le mariage et de la gestion des biens indivis,condamné Monsieur [G] à payer à son épouse une prestation compensatoire de 120 000 euros en capital, payable à compter du prononcé du divorce en 96 mensualités de 1 250 euros chacune avec indexationfixé la contribution du père à l’entretien des enfants à la somme de 1 100 euros, soit 550 euros par enfant.
Madame [A] a interjeté appel dc ce jugement et par arrêt en date du 30 iuin 2022, la Cour d’appel de [Localité 8] ne l’a modifié que sur les points suivants :
dit que Monsieur [G] règlera la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] directement entre ses mains,dit que Monsieur [G] assumera en outre les frais de logement et de scolarité de [B].
Par assignation en date du 24 juin 2025, Monsieur [K] [G] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Aux termes de cette assignation, valant dernières conclusions, il forme les demandes suivantes :
le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandesconstater que l’actif de communauté se compose des biens suivants (à parfaire):l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 4],une maison située à [Localité 9], sis [Adresse 5] prix de vente d’un véhicule HYUNDAI SANTE FE de 2014, vendu par Madame [A] en 2017le prix de vente d’un véhicule SUZUKI [Localité 10] VITARA de 2005, vendu par Monsieur [G] en 2017 pour un montant de 3.800 €un véhicule AUDI A 7 de 2011de comptes bancaires :* Un compte joint au [1] dont le solde était de 32.629,28 € au 30/04/2017
* Un compte joint [2] dont le solde était de 12.293,71 € au 30/04/2017
* Un livret A CE M.
Motivations de la décision
MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de procéder aux opérations de compte liquidation partage de l’indivision ou de la communauté ayant existé entre les parties, opérations qui seront effectuées devant le notaire, mais de trancher les questions de principe posées par ces liquidations pour favoriser le bon déroulement des opérations de partage.
Il est par ailleurs rappelé que les demandes tendant à voir « donner acte » ou « constater », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles ne donnent pas lieu à statuer.
Sur la recevabilité de la demande de liquidation et de partage
Conformément aux dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens.
Monsieur [K] [G] justifie par ailleurs que des démarches ont été entreprises pour tenter de parvenir à partage amiable. Les parties avaient en effet saisi Maitre [I] [C], notaire à [Localité 8] aux fins de procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial, mais aucun accord n’a pu intervenir.
L’assignation en partage est en conséquence recevable.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Compte-tenu de l’inaction de la défenderesse, de la nécessité de valoriser les biens et d'établir les comptes, un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé Monsieur [K] [G] et Madame [W] [A] et de l’indivision post communautaire subsistant entre eux, ainsi qu'un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision.
Me [I] [C], notaire à [Localité 8] (78) sera désignée pour procéder à ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Il convient de rappeler que le jugement de divorce a fixé la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, au 30 avril 2017.
Sur la date de jouissance divise
En application de l’article 829 du code civil, « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. »
Il appartiendra au notaire de fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à Monsieur [K] [G] les frais irrépétibles qu’il a exposés à l’occasion de la procédure.
En conséquence sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du Code civil prévoit que l’exécution provisoire de droit peut être écartée, en tout ou partie, par le juge, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire apparaissant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel,
Vu l’assignation en partage du 24 juin 2025 ;
Déclare la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [K] [G] et Madame [W] [A] recevable ;
Renvoie les parties devant Maître [I] [C], notaire à [Localité 8] (78), ainsi désignée pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision et du régime matrimonial de Monsieur [K] [G] et Madame [W] [A], dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments et frais du notaire, à verser à parts égales par Monsieur [K] [G] et Madame [W] [A] entre les mains du notaire commis;
Commet le juge du cabinet 9 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté,
Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques, à interroger le fichier FICOBA afin d’obtenir la liste exhaustive des comptes bancaires ouverts au nom des parties, ainsi que fichier FICOVIE et le fichier détenu par l'AGIRA ;
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort;
Dit que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, à frais partagés et avancés à charge de compte lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;
Rappelle que la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
Déboute Monsieur [K] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Ordonne le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils;
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage ;
Dit que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Dit que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'Huissier, et ce, auprès du Greffe de la Cour d'Appel de Versailles ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la liquidation du régime matrimonial ?
La liquidation du régime matrimonial est le processus par lequel les biens acquis durant le mariage sont évalués et répartis entre les époux après le divorce.
Qui peut demander la liquidation des biens ?
Chaque époux peut demander la liquidation des biens, généralement par l'intermédiaire d'un notaire désigné.
Quels biens sont inclus dans la liquidation ?
Tous les biens acquis pendant le mariage, qu'ils soient immobiliers ou mobiliers, sont inclus dans la liquidation, sauf ceux qui sont expressément exclus par la loi.
Comment se calcule la prestation compensatoire ?
La prestation compensatoire est calculée en tenant compte des besoins de l'époux qui en bénéficie et des ressources de l'autre époux, ainsi que de la durée du mariage.
Quel est le rôle du notaire dans la liquidation ?
Le notaire a pour rôle de déterminer la consistance des biens à partager, d'évaluer leur valeur et de procéder à leur répartition conformément aux décisions judiciaires.
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