Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Accident du travail

Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 19 juin 2026 — n° 23/01646

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la portée de la décision de refus de prise en charge d'une lésion déclarée dans le cadre d'un accident du travail sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à l'employé ?

Principe retenu

La décision de refus de prise en charge d'une lésion peut avoir des conséquences sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à un salarié, notamment en ce qui concerne son opposabilité à l'employeur. Il est nécessaire d'examiner si cette décision est définitive ou non à l'égard de l'employeur.

Faits clés

  • Mme [V] a subi un accident du travail le 14 novembre 2019.
  • Elle a été reconnue avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 6 février 2023.
  • Une nouvelle lésion a été déclarée le 27 février 2020, entraînant un état dépressif.
  • La société [1] conteste le taux d'IPP et demande sa réduction à 0 % ou 5 %.
  • Le médecin-conseil a lié le taux d'IPP à un syndrome anxio-dépressif post-traumatique.

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Le 14 novembre 2019, Mme [I] [V], employée de restauration au sein de la société [1], a été victime d’un accident du travail, lui causant, selon le certificat médical initial « cervicalgies avec irradiation bracchiale gauche par chute par croche pied ». La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (ci-après la caisse ou la CPAM) a pris en charge cet accident au titre des risques professionnels ainsi qu’une nouvelle lésion établie par certificat médical du 27 février 2020 faisant état d’un « état dépressif suite à un conflit au travail », par décision du 03 juin 2020. L’état de santé de Mme [V] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil au 05 février 2023. La caisse a, par décision en date du 18 avril 2023, notifié à la société [1], l’attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 10 % à compter du 06 février 2023. Après saisine de la CMRA en contestation du taux attribué et rejet implicite, la société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par requête expédiée le 15 décembre 2023. Appelée à l’audience de mise en état du 27 septembre 2024, le juge de la mise en état a, par décision datée du même jour, ordonné avant dire-droit une consultation médicale sur pièces et désigné le Dr [Z] [R] [U], médecin psychiatre, avec pour mission de proposer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [V] par référence au barème indicatif d’invalidité. Le Dr [U] a remis son rapport le 25 septembre 2025 qui a été régulièrement communiqué aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. Après renvoi de l’affaire permettant aux parties de conclure, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 07 avril 2026. À cette date, la société [1], représentée par son conseil, développe ses conclusions reçues au greffe le 24 novembre 2025 et demande au tribunal : A titre principal : - ramener à 0% le taux d’IPP dans les rapports entre l’employeur et la caisse au titre des séquelles présentées par Mme [V] suite à son accident du travail du 14 novembre 2019; A titre subsidiaire : - ramener à 5% le taux d’IPP dans les rapports entre l’employeur et la caisse au titre des séquelles présentées par Mme [V] suite à son accident du travail du 14 novembre 2019; Au soutien de sa demande principale, la société [1] fait valoir que toutes les séquelles sont d’ordre psychologique et font suite à la reconnaissance d’une nouvelle lésion du 27 février 2020 qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge qui lui est acquis, quand bien même une décision ultérieure l’a déclarée imputable à l’accident du travail. A titre subsididaire, dans l’hypothèse où la lésion psychologique lui serait partiellement imputable, son médecin mandaté l’évalue à un maximum de 5%. En défense, par conclusions visées à l’audience, la CPAM du Rhône, dispensée de comparution, après qu’elle ait justifiée de l’envoi de ses conclusions et pièces, demande au tribunal de : - Débouter la société [1] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; - Confirmer le taux d’IPP de 10 % attribué à Mme [V] ; Dans ses écritures, la caisse fait principalement valoir, qu’aussi bien le médecin conseil qui a sollicité l’avis d’un sapiteur, médecin psychiatre, que le consultant médical qui est également psychiatre ont pris en compte l’état antérieur psychologique de Mme [V] s’agissant du syndrome anxio-dépressif. Quant à l’imputabilité de la nouvelle lésion, elle rappelle que l’employeur n’est pas recevable à contester celle-ci dans le cadre d’une contestation du taux d’IPP, ajoutant qu’il ne l’a d’ailleurs pas contesté en temps utiles. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la réouverture des débats Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandées. Aux termes de l’article R.441-18 du code de la sécurité sociale, « la décision de la caisse […] est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte les délais et voie de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ». Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard (Cass ; 2e civ., 25 novembre 2021, n°20-17.117). En l’espèce, il ressort de la pièce n° 2 versée aux débats par la société [1] et de la pièce n°3 versée par la caisse, que  cette dernière a notifié à la société [1] par courrier du 27 avril 2020 un refus de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée dans le certificat médical de prolongation du 27 février 2020 par Mme [V], mentionnant un « état dépressif suite à conflit au travail ». Or, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d’IPP de Mme [V] à 10% pour un « syndrome anxio dépressif post traumatique sur AT du 14/11/2019 (angoisse, humeur triste, pleurs, ruminations anxieuses, troubles du sommeil, tension interne importante, troubles de concentration et de ménoire ) » , c’est-à-dire en lien exclusif avec la nouvelle lésion précitée. Aussi, il apparaît nécessaire de rouvrir les débats et d’inviter les parties à faire leurs observations sur le caractère définitif ou non à l’égard de l’employeur de la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée dans le certificat médical de prolongation du 27 février 2020, à savoir un « état dépressif suite à conflit au travail » et, en conséquence, sur la question de l’opposabilité à la société [1] de la décision de la caisse fixant le taux d’IPP résultant des séquelles de cette lésion nouvelle. Sur les autres demandes La réouverture des débats étant ordonnée, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la réouverture des débats, INVITE les parties à faire leurs observations sur le caractère définitif ou non à l’égard de l’employeur de la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée dans le certificat médical de prolongation du 27 février 2020, à savoir un « état dépressif caractérisé » et sur les conséquences qu’il convient d’en tirer ; ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du mardi 01 septembre 2026 à 15h30 qui se tiendra devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles - Salle J - [Adresse 2] - [Localité 3] - [Courriel 1], DIT que la notification de cette décision tient lieu de convocation, SURSOIE à statuer sur les autres demandes, RESERVE les dépens. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un taux d'incapacité permanente partielle ?
Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est un pourcentage qui évalue la diminution de la capacité de travail d'un salarié suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Comment contester une décision de la CPAM ?
Pour contester une décision de la CPAM, il est possible de saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision.
Quels sont les critères pour établir un état dépressif lié à un accident du travail ?
L'état dépressif doit être attesté par un certificat médical et démontrer un lien direct avec l'accident du travail ou les conditions de travail.
Que se passe-t-il si la CPAM refuse de prendre en charge une lésion ?
Si la CPAM refuse de prendre en charge une lésion, le salarié peut contester cette décision et demander une réévaluation de son état de santé.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.