EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 14 novembre 2019, Mme [I] [V], employée de restauration au sein de la société [1], a été victime d’un accident du travail, lui causant, selon le certificat médical initial « cervicalgies avec irradiation bracchiale gauche par chute par croche pied ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (ci-après la caisse ou la CPAM) a pris en charge cet accident au titre des risques professionnels ainsi qu’une nouvelle lésion établie par certificat médical du 27 février 2020 faisant état d’un « état dépressif suite à un conflit au travail », par décision du 03 juin 2020.
L’état de santé de Mme [V] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil au 05 février 2023.
La caisse a, par décision en date du 18 avril 2023, notifié à la société [1], l’attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 10 % à compter du 06 février 2023.
Après saisine de la CMRA en contestation du taux attribué et rejet implicite, la société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par requête expédiée le 15 décembre 2023.
Appelée à l’audience de mise en état du 27 septembre 2024, le juge de la mise en état a, par décision datée du même jour, ordonné avant dire-droit une consultation médicale sur pièces et désigné le Dr [Z] [R] [U], médecin psychiatre, avec pour mission de proposer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [V] par référence au barème indicatif d’invalidité.
Le Dr [U] a remis son rapport le 25 septembre 2025 qui a été régulièrement communiqué aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Après renvoi de l’affaire permettant aux parties de conclure, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 07 avril 2026.
À cette date, la société [1], représentée par son conseil, développe ses conclusions reçues au greffe le 24 novembre 2025 et demande au tribunal :
A titre principal :
- ramener à 0% le taux d’IPP dans les rapports entre l’employeur et la caisse au titre des séquelles présentées par Mme [V] suite à son accident du travail du 14 novembre 2019;
A titre subsidiaire :
- ramener à 5% le taux d’IPP dans les rapports entre l’employeur et la caisse au titre des séquelles présentées par Mme [V] suite à son accident du travail du 14 novembre 2019;
Au soutien de sa demande principale, la société [1] fait valoir que toutes les séquelles sont d’ordre psychologique et font suite à la reconnaissance d’une nouvelle lésion du 27 février 2020 qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge qui lui est acquis, quand bien même une décision ultérieure l’a déclarée imputable à l’accident du travail.
A titre subsididaire, dans l’hypothèse où la lésion psychologique lui serait partiellement imputable, son médecin mandaté l’évalue à un maximum de 5%.
En défense, par conclusions visées à l’audience, la CPAM du Rhône, dispensée de comparution, après qu’elle ait justifiée de l’envoi de ses conclusions et pièces, demande au tribunal de :
- Débouter la société [1] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
- Confirmer le taux d’IPP de 10 % attribué à Mme [V] ;
Dans ses écritures, la caisse fait principalement valoir, qu’aussi bien le médecin conseil qui a sollicité l’avis d’un sapiteur, médecin psychiatre, que le consultant médical qui est également psychiatre ont pris en compte l’état antérieur psychologique de Mme [V] s’agissant du syndrome anxio-dépressif. Quant à l’imputabilité de la nouvelle lésion, elle rappelle que l’employeur n’est pas recevable à contester celle-ci dans le cadre d’une contestation du taux d’IPP, ajoutant qu’il ne l’a d’ailleurs pas contesté en temps utiles.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe.