Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 19 juin 2026 — n° 23/01450
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur suite à un accident du travail ?
Principe retenu
Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé par la Commission médicale de recours amiable est opposable à l'employeur. En l'absence de preuves contraires, ce taux doit être confirmé par le tribunal.
Faits clés
- M. [C] a subi un accident du travail le 14 octobre 2020 entraînant une déchirure musculaire.
- La CPAM a initialement fixé un taux d'IPP à 24 % à compter du 1er mars 2023.
- La société [3] a contesté ce taux et la Commission médicale a ramené l'IPP à 20 %.
- La société [3] a saisi le tribunal pour contester la décision de la Commission.
- L'expert a conclu à un taux d'IPP supérieur, mais le tribunal a confirmé le taux de 20 %.
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 14 octobre 2020, M. [V] [C], conducteur de travaux au sein de la société [3], a été victime d’un accident du travail lorsqu’il travaillait à l’intérieur d’une trémie et qu’il a voulu sortir, il est tombé sur l’avant de son corps et a ressenti une vive douleur au bras droit, lui causant « une déchirure musculaire », lésion médicalement constatée par certificat médical initial établi le 14 octobre 2020 faisant état d’une « contusion de l’épaule droite ».
L’état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil au 28 février 2023.
La CPAM de l’Eure a, par décision en date du 03 avril 2023, notifié à M. [C] et à son employeur, la société [3], l’attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 24 % à compter du 1er mars 2023.
Contestant ce taux, la société [3], a saisi le 24 mai 2023 la Commission médicale de recours amiable ([4]) qui a, dans sa séance du 10 août 2023, infirmé la décision et a ramené – dans les rapports Caisse-employeur – le taux d’IPP (médical) à 20 % de M. [C] opposable à l’employeur, la société [3].
La société [3] a, par l’intermédiaire de son conseil et par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 02 novembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester de la décision de la [4].
Par jugement rendu le 12 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a notamment pris acte de l’abandon de la demande en inopposabilité formulée par la société [3] et ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [Z] [L].
Par ordonnance rendue le 26 mai 2025, le juge de la mise en état a désigné M. [G] [U] pour remplacer le docteur [L], avec la mission définie par le jugement du 12 mai 2025.
Le 20 août 2025, M. [U] a déposé son rapport de carence, aucune pièce n’ayant été reçue de la part des parties. Or, il est apparu que l’ordonnance de changement d’expert rendue le 26 mai 2025 n’a pas été notifiée aux parties.
À l’audience du 25 novembre 2025, les parties ont sollicité une nouvelle mesure d’instruction.
Par ordonnance rendue le même jour, M. [U] a été une nouvelle fois désigné pour accomplir la mission confiée par jugement du 12 mai 2025, lui laissant jusqu’au 15 mars 2026 pour rendre son rapport.
M. [U] a adressé son rapport au greffe le 10 mars 2026 dûment notifié aux parties.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie en date du 07 avril 2026.
À cette date, la société [3] a, représentée par son conseil substitué, demande au tribunal de fixer dans les rapports entre la CPAM et la société [3], le taux d’IPP opposable à l’employeur au titre des séquelles présentées par M. [C] suite à son accident du travail du 14 octobre 2020, à 8 %.
Au soutien de sa demande la société [3] fait valoir que son médecin conseil a établi une note médicale en date du 08 mars 2024, aux termes de laquelle il conclut que le taux d’IPP doit être fixé à 8 %. Elle expose que la [4] ne tire pas les conséquences des états antérieurs chroniques existants. Elle relève que si la [4] a réduit le taux d’IPP à 20 %, cette réduction n’a pas tenu compte des séquelles du rachis et des nombreux états antérieurs, qui ont été oubliés. S’agissant de l’épaule et du coude, elle relève que le médecin consultant fait état d’un problème médico-légal et indique qu’un état antérieur existe et pourrait être non chronique, alors qu’il y a une présomption de chronicité sur la pathologie concernée. Elle estime que l’expert valide les positions de la CPAM parce qu’il est limité par cette question médico-légale.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le taux d’IPP opposable à la société [3] :
Selon l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l’espèce, le médecin conseil de la CPAM de l’Eure a retenu à l’égard de M. [C], un taux d’IPP fixé à 24 % à compter du 1er mars 2023 au titre des : « séquelles d’un traumatisme à type de chute de 1 m environ avec réception sur l’hémicorps droit compliqué : - d’une contusion de l’épaule droite avec tendinopathie et arthtropathie acromio-claviculaire, - d’une épicondylite latérale droite, - de dorsalgies avec minime débord discal de L5-S1 traitées médicalement chez un assuré de 45 ans droitier ancien conducteur de travaux licencié en janvier 2021, consistent - en une limitation moyenne des amplitudes articulaires de l’épaule droite, - une douleur chronique du coude droit occasionnant une gêne fonctionnelle et une diminution de la force musculaire de la main droite, - en des lombalgies épisodiques ».
La [4] a, dans sa séance du 10 août 2023, ramené – dans les rapports Caisse-employeur – le taux d’IPP à 20 %, après avoir relevé : « une limitation moyenne de la mobilité de l’épaule sur état antérieur (tendinopathie du supra puis de l’infra épineux) et par de véritables limitations de la mobilité du coude. Un taux de 20% (15% pour l’épaule et 5 % pour le coude) est conforme au barème ».
Dans le cas de M. [C], il convient d’appliquer les chapitres suivants du barème indicatif d’invalidité AT/MP (Annexe I) :
S’agissant des séquelles au rachis, le chapitre 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE qui prévoit :
« Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-[Localité 3] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. »
S’agissant des séquelles à l’épaule droite, le chapitre 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES qui prévoit :
« La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Membre dominant :
-Blocage de l'épaule, omoplate bloquée : 55
-Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile : 40
-Limitation moyenne de tous les mouvements : 20
-Limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15 »
S’agissant des séquelles au coude droit, le chapitre 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES qui prévoit :
« Conformément au barème international, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
Membre dominant :
*Blocage de la flexion-extension :
- Angle favorable : 25
- Angle défavorable (de 100° à 145° ou de 0° à 60°) : 40
*Limitation des mouvements de flexion-extension :
- Mouvements conservés de 70° à 145° : 10
- Mouvements conservés autour de l'angle favorable : 20
- Mouvements conservés de 0° à 70° : 25 »
Dans son rapport de consultation médicale particulièrement circonstancié, daté du 10 mars 2026, M. [U] va d’abord répondre à la question soulevée par le docteur [Q], mandaté par l’employeur, dans sa note du 08 mars 2024, relative a l’état antérieur et conclure que « la découverte radiologique d’une discopathie dégénérative débutante ou d’une arthropathie acromio-claviculaire minime ne suffit pas à caractériser un état antérieur au sens médico-légal dès lors qu’aucune sympomatologie ni prise en charge antérieure n’est documentée. Il existait un antécédent de lumbago (AT datant de 2011 guéri sans séquelle en quelques semaines). Aucun autre épisode n’est rapporté depuis lors. Cet antécédant ne constitue donc pas un état antérieur au sens médico-légal du terme. Aucun antécédent ni état antérieur concernant l’épaule ni le coude ne ressort des éléments du dossier. »
Il fait également observer qu’à l’occasion d’un traumatisme, des anomalies radiologiques dégénératives peuvent être révélées sans pour autant constituer une pathologie évoluant pour son propre compte.
Si le médecin consultant rejoint le Dr [Q] sur le caractère incomplet des constatations consignées dans le rapport du médecin conseil, il estime toutefois qu’elles sont suffisantes pour évaluer les répercussions fonctionnelles de l’accident du travail dont a été victime M. [C].
M. [U] retient un taux d’IPP global de 24 % supérieur à celui retenu par la [4], après avoir relevé que le rapport de la [4] ne mentionne pas les séquelles rachidiennes, ni n’en discute.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société [3] de ses demandes ;
CONFIRME la décison de la Commission médicale de recours amiable en date du 10 août 2023 qui fixe à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [V] [C], au titre des séquelles de son accident du travail survenu le 14 octobre 2020 ;
CONDAMNE la société [3] aux entiers dépens ;
DIT que l’appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un taux d'incapacité permanente partielle ?
Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est un pourcentage qui évalue la perte de capacité fonctionnelle d'un salarié suite à un accident du travail.
Comment contester un taux d'IPP fixé par la CPAM ?
Pour contester un taux d'IPP, l'employeur peut saisir la Commission médicale de recours amiable, puis éventuellement le tribunal si la décision n'est pas satisfaisante.
Quels sont les critères pour évaluer un taux d'IPP ?
Le taux d'IPP est évalué en fonction des séquelles médicales, de l'impact sur la capacité de travail et des barèmes indicatifs en vigueur.
Que faire si l'expert médical conclut à un taux d'IPP supérieur ?
Le taux d'IPP fixé par la Commission médicale reste opposable, même si l'expert conclut à un taux supérieur, sauf preuve contraire apportée par l'employeur.
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