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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 19 juin 2026 — n° 25/00172

Consultation

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment contester le taux d'incapacité permanente partielle attribué par la CPAM pour une maladie professionnelle ?

Principe retenu

La contestation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) doit être effectuée par la Commission médicale de recours amiable (CMRA) avant de saisir le tribunal. La CPAM est tenue de notifier les rapports médicaux au médecin mandaté par la société concernée.

Faits clés

  • Monsieur [K] a été licencié pour inaptitude médicale après un accident du travail.
  • Il a déclaré un syndrome anxio-dépressif lié à un conflit au travail.
  • La CPAM a initialement refusé la prise en charge de l'accident.
  • Un certificat médical a été établi pour une dépression post-traumatique.
  • La CPAM a reconnu la maladie professionnelle et a attribué un taux d'IPP de 8 %.

Articles cités

article L.142-6 du code de la sécurité sociale article L.142-10 du code de la sécurité sociale article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale article L.142-11 du code de la sécurité sociale article R.142-18-2 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur [U] [K] a occupé un poste d’ingénieur, statut cadre, au sein de la société [2] devenue la société [1] du 07 janvier 2019 au 30 juillet 2021, date à laquelle il a été licencié pour inaptitude médicale faute de reclassement dans un emploi. Le 20 juin 2021, M. [K] a déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou caisse) des Hauts-de-Seine, avoir été victime d’un accident du travail survenu le 08 juin 2021 à 13h15 lui causant « un syndrome anxio-dépressif », joignant à sa déclaration un certificat médical initial établi le 08 juin 2021 faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif (situation conflictuelle au travail) ». Par courrier en date du 29 octobre 2021, la CPAM des Hauts-de-Seine a notifié à la société [1] un refus de prise en charge de l’accident déclaré par M. [K], en l’absence d’un fait soudain, violent et anormal survenu le 08 juin 2021. Le 15 septembre 2022, M. [K] a adressé une déclaration de la maladie professionnelle à la CPAM des Hauts-de-Seine consistant en une « dépression post-traumatique». Le certificat médical initial établi le 17 novembre 2022 fait état d’un « syndrome de stress post-traumatique», et mentionne la date du 08 juin 2021 comme date de première constatation médicale de la maladie professionnelle. Le 17 juillet 2023, la caisse a notifié à la société [1] la prise en charge de la maladie  hors tableau de M. [K] en date du 08 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis du CRRMP de la région Île-de-France en date du 04 juillet 2023. Le 23 mai 2024, la caisse a déclaré consolidé l’état de santé de M. [K] à la date du 31 mai 2024. La caisse a, par décision en date du 03 juin 2024, notifié à la société [1], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8 % à compter du 1er juin 2024 en raison de « séquelles d’un syndrome de stress post traumatique avec épisode dépressif consistant en troubles légers de la mémoire et de la concentration., troubles du sommei let légère aboulie. » La société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil et par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 18 juillet 2024, saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA), aux fins de contester le taux d’IPP, et désigné le docteur [A] [Q], comme médecin mandaté. La société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil et par requête transmise au greffe par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 15 janvier 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA, À défaut de conciliation possible entre les parties et après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en date du 07 avril 2026. À cette date, la société [1], représentée par son conseil substitué, et se référant à ses conclusions n°2 visées à l’audience, demande au tribunal de : - Juger recevable et bien fondé le recours de l’employeur ; À titre principal : - Juger qu’il n’existe aucune justification médicale à la fixation d’un taux d’IPP de 8 % concernant M. [K] ; - Réviser à la baisse le taux d’IPP fixé à 8 % au regard des observations à intervenir à la suite de la communication du dossier médical ; À titre subsidiaire : - Ordonner une expertise médicale par un médecin psychiatre au titre des articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale visant à évaluer le taux d’IPP de l’assuré, l’expert psychiatre désigné par le tribunal procédant contradictoirement et conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ayant pour mission : - De se faire communiquer aux fins d’étude, dans le cadre de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale le dossier médical de l’assuré et en particulier les éléments ayant servi à l’évaluation de son taux d’IPP ; - De prendre en considération les observations et dires des parties ou de leurs conseils et du médecin qu’elles auront désigné et…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à ce qu’il soit « constater », «  dire » et/ou « juger » ne  constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la contestation du taux d’IPP en l’absence de transmission par la CMRA du rapport médical au médecin mandaté par la société [1] : Moyens des parties : La société [1] fait valoir que le docteur [T], médecin qu'elle a désigné pour évaluer le taux d'IPP, n'a pas été destinataire du rapport médical du médecin-conseil de la caisse, de sorte qu’elle se trouve dans l’impossibilité de vérifier que le taux d’incapacité fixé par le médecin conseil est justifié considérant que de ce fait, la décision fixant le taux d’IPP soit lui être déclarée inopposable. La CPAM des Hauts-de-Seine reconnaît ne pas être en mesure de rapporter la preuve de la transmission du dossier médical au médecin mandaté par la société [1] mais rappelle que la CMRA est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel de telle sorte que les exigences du procès équitable ne s'y appliquent pas et qu'aucune sanction n'est prévue par les textes. Réponse du tribunal : L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de recours préalable : « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. » L'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. » Il résulte de ces textes, d'une part, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du service de contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable et d'autre part, que les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à L.142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, ne sont assortis d'aucune sanction. Ainsi, au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de fixation du taux d'incapacité permanente partielle, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité, de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. (Cour de cassation, Chambre civile 2, avis du 17 juin 2021, n° 21-70.007 et 2e Civ., 6 juin 2024, pourvoi n° 22-15.932). En l'espèce, il convient de relever que lors de sa saisine de la CMRA du 18 juillet 2024 et dans sa requête introductive d’instance, la société [1] a désigné le docteur [A] [Q] pour recevoir le rapport médical alors que dans ses conclusions n°2 elle désigne le Dr [M] [T]. En tout état de cause, il n’est pas contesté que le(s) médecin(s) mandaté(s) par l’employeur n’ont pas reçu le rapport d’évaluation des séquelles, ni de la part du service médical de la caisse, ni de la part du secrétariat de la commission médicale de recours amiable. Toutefois, l’employeur a pu porter le contentieux devant une juridiction, qui a la faculté, si elle l’estime nécessaire, d’ordonner une mesure d’instruction. En conséquence, l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle n’est pas encourue pour non-transmission du rapport d’évaluation des séquelles en phase pré-contentieuse. Dès lors, la demande d'inopposabilité de la décision fixant le taux d'IPP présentée par la société [1] tenant à l'absence de communication par la CMRA du rapport médical d’évaluation des séquelles à son médecin qu'elle avait mandaté doit être rejetée. Sur la demande subsidiaire de mesure d’instruction aux fins d’évaluation du taux d’IPP : Les articles 143 et suivants du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la sécurité sociale, donnent à ces juridictions la faculté d'ordonner une mesure d'instruction. De même, l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Certes, dans le présent dossier, la société [1] n'apporte pratiquement pas d'éléments au soutien de sa contestation et de sa demande subsidiaire de mesure d'instruction. Cependant, il est difficile de reprocher à la société [1] de ne pas fournir un argumentaire plus étayé en particulier des observations médicales de son médecin mandaté, alors qu’elle n’a pas eu accès, par l'intermédiaire de son médecin, au rapport d'évaluation des séquelles, ni au stade du recours amiable devant la CMRA, contrairement à ce que prévoient les textes applicables, ni au stade du recours contentieux, conformément à ce que prévoient les textes applicables. Il en résulte qu'elle n'a pas pu émettre d'avis éclairé sur le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K]. Au regard de l’indépendance des rapports salarié-employeur-caisse, il est de jurisprudence constante que l’examen clinique d’un salarié n’est réalisable que dans la mesure où ce dernier est partie à la procédure. De plus, dans la mesure où la question à trancher ne nécessite pas des questions médicales complexes à trancher, il convient dès lors d’ordonner une consultation médicale sur pièces, M. [K] n'étant pas partie à la présente instance et n'ayant pas lieu d'y être attrait en vertu du principe de l'indépendance des rapports. L’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mixte rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe: DÉBOUTE la société [1] de sa demande tendant à lui déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [U] [K] ; ORDONNE une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée au Docteur [I] [P], [Adresse 3], [Courriel 1], [XXXXXXXX01], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 31 mai 2024 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de proposer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [U] [K], qui demeurera opposable à la société [1], par suite de sa maladie professionnelle du 08 juin 2021 ; DIT que la CPAM des Hauts-de-Seine transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; DIT que la CPAM des Hauts-de-Seine devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin mandaté par la société [1], à savoir le Docteur [M] [T], demeurant [Adresse 4], [Courriel 2], [Courriel 3] dès notification de la présente décision; DIT que la société [1] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant désigné dans le délai de vingt jours suivant la notification du présent jugement ; DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus à l’expert ; DIT que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 19 octobre 2026 ; RAPPELLE que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ; RENVOIE l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de plaidoirie qui aura lieu : Le mardi 03 novembre 2026 à 14h00 Palais de Justice Couloir des salles d’audience civile 1er étage - Salle J [Adresse 5] [Localité 4] PRÉCISE que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; RÉSERVE les dépens. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle ?
Une maladie professionnelle est une pathologie contractée en raison de l'exercice d'une activité professionnelle, reconnue par la CPAM sous certaines conditions.
Comment contester un taux d'incapacité permanente partielle ?
Pour contester un taux d'IPP, il faut saisir la Commission médicale de recours amiable (CMRA) et, en cas de rejet, le tribunal compétent.
Quels sont les délais pour contester une décision de la CPAM ?
Les délais pour contester une décision de la CPAM sont généralement de deux mois à compter de la notification de la décision.
Quels documents dois-je fournir pour contester un taux d'IPP ?
Il est nécessaire de fournir des certificats médicaux, des rapports médicaux et tout document justifiant de l'impact de la maladie sur la capacité de travail.
Quel est le rôle de la Commission médicale de recours amiable ?
La CMRA examine les contestations relatives aux décisions de la CPAM concernant les maladies professionnelles et les taux d'incapacité.
Comment se déroule une audience de contestation devant le tribunal ?
L'audience de contestation permet aux parties de présenter leurs arguments et preuves, après quoi le tribunal rendra sa décision sur la contestation.

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