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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 19 juin 2026 — n° 24/02041

Consultation

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment contester le taux d'incapacité permanente partielle attribué à un salarié pour une maladie professionnelle ?

Principe retenu

La contestation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à un salarié pour une maladie professionnelle doit être effectuée dans le cadre d'une procédure contradictoire, permettant aux parties de présenter leurs arguments et pièces. La caisse d'assurance maladie est tenue de communiquer tous les éléments médicaux ayant conduit à la fixation du taux d'IPP.

Faits clés

  • M. [W] [X] a déclaré une maladie professionnelle le 18 juillet 2022.
  • La CPAM a pris en charge la maladie le 3 mai 2023 et a fixé le taux d'IPP à 10%.
  • La société [1] a contesté ce taux devant la Commission médicale de recours amiable.
  • La société a saisi le tribunal judiciaire de Versailles le 19 décembre 2024.
  • Le tribunal a ordonné la communication des rapports médicaux à l'expert mandaté par la société.

Articles cités

article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale article L.142-6 du code de la sécurité sociale article L.142-10 du code de la sécurité sociale article L.142-11 du code de la sécurité sociale article R.142-18-2 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

Exposé des faits, procédure et prétentions des parties : Le 18 juillet 2022, M. [W] [X], né le 05 août 1960, tourneur sur métaux au sein de la société [1] depuis le 03 mai 2005, a déclaré une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 30 juin 2022 du docteur [T] [G] [K] mentionnant : « Douleur et limitation des amplitudes articulaires de l’épaule gauche et droite. IRM épaule gauche 23/06/2017 : Tendinopathie du supra épineux avec petite fissuration à la face profonde. IRM épaule droite 18/02/2022 : Tendino-bursite du supra épineux.». Le 05 août 2022, M. [W] [X] établissait une seconde déclaration de maladie professionnelle précisant : - épaule gauche : rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM - épaule droite : Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. Par décision du 03 mai 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après CPAM ou caisse) a pris en charge la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », au titre de la législation sur les risques professionnels, après avoir fixé la date de la première constatation médicale au 18 février 2022. Le médecin conseil de la caisse a consolidé cette maladie à la date du 12 février 2024. Par décision du 06 mai 2024 la CPAM du Val-de-Marne a notifié à la société [1] le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% fixé par le médecin-conseil, à son salarié à compter du 13 février 2024. Par l’intermédiaire de son conseil, la société [1] a, par courrier daté du 04 juillet 2024, contesté le taux d’IPP attribué à son salarié, M. [X], devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région [Localité 3] Île-de-France. Par lettre recommandée expédiée le 19 décembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester le taux d’IPP opposable à son égard, attribué à son salarié, M. [X], au titre de sa maladie professionnelle, relative à l’épaule droite. L’affaire a été enregistrée sous le RG N°24/02041. À l’issue de la mise en état du dossier, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 07 avril 2026 où la société [1] représentée par son conseil, a déposé ses conclusions responsives demandant au tribunal de : - déclarer le recours de la société [1] recevable et bien fondé ; - préalablement à tout débat au fond et afin d’assurer le caractère contradictoire de la présente procédure contentieuse ; - renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ; - enjoindre la caisse à communiquer l’entier rapport d’incapacité permanente partielle de M. [X] au médecin mandaté par l’employeur ; - avant dire droit, ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ou à défaut une consultation médicale aux fins de décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultants de la maladie professionnelle du 18 février 2022 déclarée par M. [X] et déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle ; - mettre les frais de consultation ou d’expertise à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie ; En défense, par conclusions déposées à l’audience, la caisse du Val-de-Marne, représentée par son mandataire, demande au tribunal de : - dire que c’est à bon droit que la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle reconnu à M. [X] à 10 % ; - rejeter la demande d’expertise de la société [1] ; En tout état de cause, - débouter la société [1] de l’ensemble de ses requêtes, fins et conclusions ; - condamner la société [1] aux dépens. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d’expertise médicale : La société [1] soutient que la non transmisison du rapport médical à son médecin mandaté outre le rejet implicite de la [2] qui n’a pas statué sur son recours doit automatiquement entraîner la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale. La caisse fait valoir que la société [1] ne produit aucun argumentaire médical à l’appui de sa demande qui justifierait une mesure d’expertise et sollicite la confirmation du taux d’IPP. Réponse du tribunal : En cas de demande de l'employeur dans le cadre de son recours contentieux, la communication du rapport médical d’évaluation des séquelles est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d'incapacité a été ou non surévalué et d'en contester de façon effective le bien-fondé. En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé à 10% le taux d’incapacité pour des « séquelles d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite chez un travailleur manuel droitier, traitée médicalement, consistanten une limitation douloureuse légère des mouvements de cette épaule. » Les éléments médicaux détenus par la caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles qui n’a pas été transmis au médecin mandaté de la société au moment de la saisine de la [2] et le rapport détaillé de la Commission médicale de recours amiable, le cas échéant, la société n’a pas été en mesure d’apprécier la pertinence du taux d’incapacité permanente partielle de son salarié, fixé par la caisse en conséquence des séquelles de la maladie professionnelle développée par son salarié. Il est particulièrement regrettable que la caisse n’ait pas profité de la présente procédure pour demander à son service médical d’adresser le rapport d’évaluation des séquelles au médecin désigné par la société dans sa requête alors qu’elle justifie avoir fait cette demande dès sa saisine de la [2]. Ainsi, les éléments médicaux détenus par la caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles, le tribunal saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail d’un de ses salariés, n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence de la décision de la Caisse sans solliciter l’avis d’un consultant. L’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée. L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établi, pour l’information des juges: 1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ; 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel. Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la Cour d'appel. À défaut d'expert disponible, le juge désigne un médecin spécialiste ou compétent pour l'affection concernée. Par ailleurs, le litige portant sur la contestation du taux d’IPP attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est un litige d’ordre purement médical pour lequel un expert kinésithérapeute est particulièrement compétent pour donner son avis. Il est tenu au secret professionnel, en vertu de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, comme tous les professionnels de santé. Dès lors, il convient d’ordonner une consultation médicale sur pièces, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de M. [X] à compter du 13 février 2024 au regard des séquelles de sa maladie professionnelle du 18 février 2022 et de sursoir à statuer sur les demandes dans l’attente du rapport du consultant médical. Pôle social - N° RG 24/02041 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVOX

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe: ORDONNE une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à l’expert Madame [B] [R], [Adresse 3], [Courriel 1] avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit au 12 février 2024, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [W] [X] qui demeurera opposable à la société [1], par suite de la maladie professionnelle du 12 février 2022 concernant l’épaule droite ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, tous les éléments médicaux ayant conduit à la fixation du taux d'IPP de l'assuré et plus largement tous documents utiles à sa mission dans les dix jours qui suivent la notification de la présente décision ; RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [1], à savoir le Docteur [L] ([Adresse 4], [Courriel 2]) et ce, dès notification du présent jugement ; DIT que la société [1] pourra transmettre toute pièce qu’elle estimerait utile directement à l’expert dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente décision. DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ; DIT que l’expert devra remettre son rapport au greffe avant le 20 septembre 2026 ; RAPPELLE que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, RENVOIE l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de plaidoirie du mardi 03 novembre 2026 à 14H00, qui aura lieu : Tribunal judiciaire Salle J - 1er étage [Adresse 5] [Localité 4] PRECISE que la notification de la décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience, RESERVE les dépens. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle ?
Une maladie professionnelle est une pathologie contractée en raison de l'exercice d'une activité professionnelle, reconnue par la CPAM.
Comment se déroule la contestation d'un taux d'IPP ?
La contestation d'un taux d'IPP se fait par voie de recours devant la Commission médicale de recours amiable, puis éventuellement devant le tribunal judiciaire.
Quels sont les délais pour contester un taux d'IPP ?
Le délai pour contester un taux d'IPP est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision de la CPAM.
Qui peut demander une expertise médicale dans le cadre d'une contestation ?
L'employeur ou le salarié peut demander une expertise médicale pour contester le taux d'incapacité permanente partielle.

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