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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 19 juin 2026 — n° 24/01530

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur dans le cadre d'un accident du travail ?

Principe retenu

Le taux d'incapacité permanente est déterminé selon la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, ainsi que les facultés physiques et mentales de la victime, en tenant compte d'un barème indicatif d'invalidité. La juridiction peut ordonner des mesures d'instruction si nécessaire.

Faits clés

  • M. [F] [G] a déclaré un accident du travail le 24 février 2022.
  • Le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 27 % par la CPAM.
  • M. [F] [G] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle le 26 décembre 2023.
  • La société [2] a contesté le taux d'IPP auprès de la commission médicale de recours amiable.
  • Le tribunal a été saisi pour contester le taux d'IPP fixé par la CPAM.

Articles cités

article L434-2 du code de la sécurité sociale article R.142-16 du code de la sécurité sociale article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 24 février 2022, M. [F] [G] salarié de la société [3], a déclaré un accident du travail sur la base d’un certificat médical initial faisant état d’une « Agression dans le cadre du travail avec fracture des os propres du nez ». Après consolidation de l’état de santé fixée au 24 novembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (ci-après la CPAM ou la caisse) a le 20 février 2024, notifié à la société [2] le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 27 % dont 5% au titre du taux professionnel. M. [F] [G] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle le 26 décembre 2023. La société [2], a contesté le taux d’IPP auprès de la commission médicale de recours amiable ([4]) qui, dans sa séance du 09 juillet 2024, a confirmé la décision initiale. La société [2] a, par l’intermédiaire de son conseil et par requête reçue au greffe le 14 octobre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester le taux d’IPP fixé. Après plusieurs renvois pour la mise en état, l’affaire a été fixée à l'audience du 07 avril 2026. À cette date, la société [2], représentée par son conseil, se référant ses conclusions datées du 18 novembre 2025, régulièrement communiquées à la partie adverse, demande au tribunal de : À titre principal: - Fixer le taux médical d’incapacité permanente opposable à la société [2] à 5% maximum ; À titre subsidiaire : - Ordonner, avant dire-droit, une consultation médicale ou une expertise médicale sur pièces. En défense, la CPAM de Roubaix-Tourcoing, représentée par son mandataire, par conclusions récapitularives et responsives reçues au greffe le 13 janvier 2026 et régulièrement transmises à la partie adverse, demande au tribunal de : - Débouter la société [2] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [2] du taux d’incapacité permanente de 27% ; - Condamner la société [2] aux dépens de l’instance. La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l’évaluation du taux d’IPP et la demande d’expertise: Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, le médecin conseil de la CPAM qui a examiné la victime le 22 janvier 2024 a évalué le taux d’IPP de M. [G] à 27% dont 5% pour le taux professionnel en retenant : Après agression ayant entraîné une fracture des os propres du nez et un stress post-traumatique compliqué d’une dépression, il persiste des symptômes dépressifs ». Pôle social - N° RG 24/01530 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMZA Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents du travail, prévoit au chapitre 4.2.1.11 relatif aux séquelles psychonévrotiques, et s’agissant de Syndromes psychiatriques précise « L'étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu'une enquête approfondie atteste l'intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime. » et prévoit pour un syndrome psychiatrique post-traumatique un taux pouvant aller de 20 à 100% La [5], a dans sa séance du 09 juillet 2024, confirmé la décision de la caisse qui a fixé le taux d’IPP à 27 % (22 + 5) après avoir transmis la copie de l’intégralité du rapport médical par courrier du 04 avril 2024. La société [2] verse aux débats l’avis médico-légal de son médecin mandaté, le Dr [T], établi le 10 novembre 2025 qui relève une discordance et une totale inchohérence entre l’évènement déclaré constitué par une altercation entre deux salariés et les répercussions psychiques alléguées, basées sur des éléments déclaratifs, que le diagnostic de dépression noté sur le certificat médical inital du 25 février 2022 est incohérent avec des faits survenus 72 heures auparavant, que selon le barème d’invalidité seul un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime. En réponse, la caisse verse aux débats un argumentaire établi le 18 décembre 2025 par le Dr [W], médecin-conseil de la caisse, faisant valoir qu’il ne s’agit pas d’une simple altercation mais d’une agression physique avec fracture des os propres du nez, épitaxis, pommette gauche oedématiée avec multiples dermabraisons et dermabraison au niveau du tibia gauche tel que cela résulte du compte rendu du centre hospitalier Urgences St Philibert daté du 22/09/2022 et du certificat médical établi le même jour par le Dr [V] dans le cadre de fixation de l’incapacité totale de travail (ITT) faisant état des traces de violence et d’une réaction psychique compatible avec l’agression et retenant 5 jours, sous réserve de complications. Le médecin conseil détaille les consultations avec les psychologues mentionnées par le Dr [T] faisant état de l’attestation clinique et de suivi psychologique établie par Mme [U], psychologue au sein du centre d’accès aux droits service d’aide aux victime qui a pris en charge le salarié à compter du 22/03/2022 et dont il ressort le détail de l’évaluation clinique révélant une symptomaltologie évocatrice de séquelles post traumatiques associée à une humeur dépressive « que nous pouvons très probablement mettre en lien avec les faits rapportés. L’évaluation psychométrique réalisée le 13 avril 2022 à l’aide de la post traumatic stress discorder check list verse DM5 confortel’évaluation clinique intiale avec un score témoignant d’un trouble de stress post-truamatique avéré (score seuil 34/score obtenu 53).(....) Cette exposition est également associée à une souffrance psychique intense. De plus, il présente des conduites d’évitement cognitif (....) Par ailleurs l’évaluation révèle la persistance d’une altération négaitve de l’humeur se traduisant par d’intenses sentiments de tristesse et de colère...on note des symptômes d’hypertonie neurodégénérative. Ces derniers se traduisent par des troubles du sommeil à type d’insomnie, la présence de cauchemars traumatiques, des difficultés de concentration ainsi que par un état d’hypervigilance marqué......bénéfice actuellement d’une thérapie cognitive et comportementale centrée sur le trauma... » Le médecin conseil se réfère enfin au compte rendu établi par Mme [C], psychologue et psychothérapeute établi le 18/09/2023 mentionnant un « ....suivi psychothérapeutique depuis avril 2023 à raison d’une séance toutes les 2 semaines.....pour un stress post traumatique ainsi qu’une dépression....qui persistent dans le temps ....état d’hypervigilance....incapacité à sortir de chez lui.....importants troubles du sommeil cauchemars, insomnie..... et de l’alimentation sont concomittants et particulièrement invalidants....détresse psychique fortement marquée......reconnaissance de l’inaptitude au travail... » Ainsi, il résulte des éléments du dossier que M. [G] a été victime sur son lieu de travail, non pas d’une altercation, mais d’une agression physique ayant entraîné une fracture des os propres du nez, compliquée d’une réaction psychique diagnostiquée le jour même, soit le 22 février 2022, par le médecin qui a établi l’incapacité totale de travail. Par ailleurs, il n’y a aucune incohérence entre les répercussions psychiques, qui ne sont pas établies au vu des seules doléances de la victime comme le précise le Dr [W] dans son argumentaire médical détaillant les observations cliniques des deux psychologues dont fait état le Dr [T], ajoutant l’existence d’un traitement par anti-dépresseurs anxiolytiques. Enfin la [4] composée de deux médecins dont le Dr [J] [P], expert près la Cour d’appel, notamment compétent dans le domaine de la traumatologie séquellaire, a confirmé le taux d’incapacité permanent fixé par le médecin-conseil, étant observé que ce taux médical (22%) se situe au bas de la fourchette prévu par le barème. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère être suffisamment éclairé pour statuer, sans avoir recours à une mesure d’instruction formulée à titre subsidiaire étant observé que seul le taux médical a été contesté par la [2]. Dès lors, la société [2] sera déboutée de ses demandes. Sur les frais du procès : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société [2], succombant à ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par à disposition au greffe: DÉBOUTE la société [3] de l’intégralité de ses demandes ; DECLARE bien fondé, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de 27 %, fixé par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] au titre des séquelles de l’accident du travail du 22 février 2022 dont a été victime M. [F] [G] ; CONDAMNE la société [3] aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un taux d'incapacité permanente ?
Le taux d'incapacité permanente est un pourcentage qui évalue la perte de capacité de travail d'une personne suite à un accident ou une maladie.
Comment est déterminé le taux d'incapacité permanente ?
Il est déterminé en fonction de la nature de l'infirmité, de l'état général de la victime, de son âge, et de ses aptitudes professionnelles, selon un barème indicatif.
Que faire si je conteste le taux d'incapacité fixé par la CPAM ?
Vous pouvez saisir la commission médicale de recours amiable pour contester le taux d'incapacité, puis éventuellement le tribunal si nécessaire.
Quels sont les droits d'un salarié après un accident du travail ?
Le salarié a droit à une indemnisation pour son incapacité, ainsi qu'à des mesures de réinsertion professionnelle si nécessaire.

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