Tribunal judiciaire, deuxième chambre, 19 juin 2026 — n° 24/00911
Synthèse de la décision
Question juridique
Monsieur [A] [F] peut-il obtenir une indemnisation pour vices cachés après l'achat d'un véhicule ?
Principe retenu
L'acheteur d'un bien peut demander une indemnisation en cas de vices cachés, mais il doit prouver avoir subi un préjudice. En l'espèce, l'acheteur n'a pas démontré avoir subi une perte de chance de ne pas acquérir le véhicule.
Faits clés
- Monsieur [A] [F] a acheté un véhicule Jaguar pour 29 000 euros.
- Le contrôle technique avant la vente n'a révélé aucune défaillance.
- Un carrossier a découvert des anomalies graves cachées par du mastic.
- Un contrôle technique volontaire a révélé des défaillances importantes au niveau du châssis.
- Monsieur [F] a assigné le vendeur et la société de contrôle technique en justice.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 août 2021, Monsieur [A] [F] a acquis de Monsieur [U] [V] un véhicule de marque JAGUAR modèle MK II mise en circulation le 3 juillet 1962 et totalisant 67 960 km, moyennant le prix de 29 000 euros.
Ce véhicule avait fait l'objet d'un procès-verbal de contrôle technique réalisé par la SASU AUTO BILAN FRANCE le 27 juillet 2021 ne mentionnant aucune défaillance.
Suite à cette vente, Monsieur [F] a confié le véhicule à un carrossier afin de faire réaliser une peinture.
A cette occasion, ce professionnel l'a alerté sur la présence de graves anomalies, notamment la présence importante de Blaxon et de mastic, destinée à cacher une importante corrosion, de telle sorte que Monsieur [F] a soumis son véhicule à un contrôle technique volontaire partiel qui a révélé des défaillances importantes au niveau du châssis.
Monsieur [F] a alors alerté son vendeur qui lui a opposé une fin de non-recevoir.
En conséquence, Monsieur [F] a mandaté Monsieur [J] [O], expert automobile, aux fins d'organiser une réunion contradictoire qui s'est tenue le 13 décembre 2021, en présence de l'expert mandaté par le vendeur et d'un délégué qualité DEKRA, représentant la SASU AUTO BILAN FRANCE.
Invoquant les conclusions de 1'expert, le conseil de Monsieur [F] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 avril 2022 afin de trouver une solution amiable.
Le vendeur n'a donné aucune suite.
Monsieur [A] [F] a donc assigné Monsieur [V] devant le président du tribunal judiciaire de Privas statuant en référé par acte du 28 juin 2022, et a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Monsieur [U] [V] a lui-même appelé en cause la société AUTO BILAN FRANCE par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2022.
Les deux procédures ont été jointes.
Il a été fait droit à la demande d’expertise judiciaire par ordonnance de référé du 13 octobre 2022.
Monsieur [Z] [D] a établi son rapport le 20 juillet 2023.
Monsieur [F] a, par acte de commissaire de justice délivré le 25 janvier 2024, fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Versailles, Monsieur [U] [V] et la SASU AUTO BILAN FRANCE aux fins de voir, à titre principal, ordonner une nouvelle expertise et, à titre subsidiaire, ordonner la résolution de la vente ainsi que dire que la SASU AUTO BILAN FRANCE a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de Monsieur [F] en sa qualité de professionnel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 mai 2025, Monsieur [F] demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants, 1240 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [Z] [D],
Vu les pièces versées aux débats, '
Débouter Monsieur [V] et AUTO BILAN FRANCE de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
Ordonner une nouvelle expertise confiée à tel expert qu'il appartiendra au tribunal de désigner avec la mission suivante :
1-recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents, de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité ; s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ; si nécessaire, faire appel à un technicien d'une autre spécialité ou se faire assister pour l'accomplissement de sa mission par toute personne de son choix sous son contrôle et sa responsabilité, communiquer aux parties ainsi qu'au juge chargé du suivi de l'expertise une note de synthèse après chaque réunion d'expertise
2- examiner le véhicule JAGUAR MKII 34 immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [A] [F] ; vérifier l'existence des désordres allégués et les décrire
3- rechercher l'origine et les causes des désordres, en indiquer la gravité et préciser s'ils rendent le véhicule impropre à sa destination, donner son avis sur les responsabilités encourues et leur proportion en cas de pluralité de responsab…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de contre-expertise
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] reproche à Monsieur [D] de n'avoir rempli sa mission que très partiellement.
Il soutient que ses conclusions, particulièrement succinctes, tiennent sur une page du rapport : que l'expert ne tire pas les conséquences de ses propres constatations, puisqu’il retient que des désordres importants existent, notamment la corrosion du bas de caisse droit et de l'arrière gauche ; l'absence du support arrière droit de cric ; la corrosion complète de l'arrière gauche ; le fait que les rappels de clignotants sur les ailes avant ont été noyés par du mastic polyester poncé ; la soudure empirique du support avant de lame de ressort arrière droit ; que pour autant, malgré la gravité et l’ampleur des dommages, il considère qu’il s’agit de défauts esthétiques.
Il affirme qu'en indiquant que le camouflage des désordres aurait pu attirer les soupçons d’un profane attentif à son investissement, Monsieur [D] émet un jugement de valeur sur les qualités de l’acquéreur particulier, non professionnel de l’automobile.
Il fait valoir qu'à aucun moment, et par un simple examen visuel, il n’aurait pu imaginer l’ampleur de ce qui était ainsi camouflé, que ceci est d’ailleurs corroboré par le fait que le véhicule a été vu avant la vente par deux professionnels de l’automobile qui n'ont rien signalé.
Il indique que Monsieur [D] a rendu un rapport très incomplet, en ne listant pas la totalité des désordres, en annexant seulement 3 ou 4 photos à son rapport, et en ne chiffrant absolument pas le coût de la réparation, se contentant d’évaluer les travaux à 10 000 €, sans détail et sans devis,
Il précise, encore, qu'aucune réponse n'a été apportée notamment aux deux dires transmis par son conseil.
En réplique, Monsieur [V] rappelle qu'une demande de contre-expertise telle que sollicitée exige « un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige » ; qu'il a été maintes fois jugé que l’action manifestement vouée à l’échec caractérise – par ces seuls motifs – l'absence de motif légitime justifiant la mesure d'instruction demandée ; qu'au cas particulier, les conditions d'application des articles 1641 et suivants du Code civil ne sont pas réunies, de telle sorte que l’action au fond étant manifestement vouée à l’échec, l'absence de motif légitime justifiant la mesure d'instruction demandée ne peut qu'être relevée.
Il note, encore, que si Monsieur [F] reproche à l’expert judiciaire de n’avoir pas chiffré le montant des réparations, il apparaît qu’aucun des experts n’est capable de le faire, que ce soit celui de Monsieur [F] ou le sien.
De son côté, la SASU AUTO BILAN FRANCE fait valoir que l'expert judiciaire a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées par le juge des référés, que les conseils des parties ont pu rédiger des dires et que l’expert a répondu à ces dires ; que l’insatisfaction d’un demandeur sur les conclusions défavorables qui ont été rendues par un expert judiciaire ne constitue pas le motif suffisant pour solliciter une nouvelle expertise.
Elle souligne que les conclusions de l’expertise judiciaire sont motivées et documentées, les constatations ayant été réalisées sur le véhicule, après démontage, si bien que la demande de contre-expertise formalisée par Monsieur [F], qui soutient que la mission de l’expert n’aurait été remplie que partiellement et que les conclusions seraient trop succinctes, ne saurait prospérer.
Elle ajoute qu'au surplus les dernières opérations d’expertise ont été réalisées il y a plus d’un an, qu’aucune mesure conservatoire n’a jamais été accomplie et qu’il ressort de ce dossier que de multiples modifications ont été apportées par Monsieur [F] sur le véhicule.
***
Conformément à l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code énonce qu’« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
L’expertise judiciaire a pour objet d’éclairer le juge, qui ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ainsi qu’il ressort des articles 144 et 232 du code de procédure civile
Il appartient au juge du fond d’apprécier si le rapport d’expertise lui apporte les éléments nécessaires pour statuer sur les demandes dont il est saisi ou s’il convient d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction.
En l'espèce force est de constater que le rapport d'expertise contesté par Monsieur [F] comporte un avis technique étayé par des constatations faites en présence des parties.
Par ailleurs, il convient de noter que l'expert a répondu aux dires des parties, de telle sorte que si Monsieur [F] n'était pas satisfait des réponses apportées à ses dires, il lui appartenait de saisir l'expert judiciaire de nouveaux dires afin d’obtenir toutes les réponses techniques qu’il souhaitait voir préciser par l’expert dans le respect du contradictoire ou, encore, de saisir le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise de cette difficulté.
En outre, aucune éventuelle violation des principes fondamentaux liés à la tenue de l'expertise judiciaire n’est avancée permettant de justifier la tenue d’une nouvelle mesure.
Au contraire, à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, il s’avère que celui-ci est détaillé et est motivé en ses conclusions.
En conséquence, la demande de contre-expertise présentée tardivement apparaît comme dilatoire ou, à tout le moins, comme destinée à pallier la carence de Monsieur [F] dans l'administration de la preuve.
Elle sera donc rejetée.
Sur les vices cachés
Monsieur [F] fait valoir que l'expert judiciaire a pu relever de nombreux défauts, notamment, le bas de caisse droit complètement corrodé et déposé, l'absence du support arrière droit de cric et la corrosion complète de l'arrière gauche ; que l'expert a encore noté que les rappels de clignotants sur les ailes avant ont été noyés par du mastic polyester poncé et que le support avant de lame de ressort arrière droit est soudé de façon empirique.
Il reconnaît que des défauts visibles relevés, à savoir le mastic polyester sur l'ensemble de la carrosserie en grande quantité, la déformation des tôles de carrosserie sous le mastic et la peinture, les bas de caisse, fortement corrodés, recouverts d'une tôle de masquage elle-même recouverte de mastic d'insonorisation et de protection (Blaxon), la large imbibation d'huile sur la boite de vitesses, la traverse avant corrodée masquée par du mastic, la trappe sur le tunnel découpée pour accéder à la boite de vitesses et la soudure mal faite sur fixations avant des lames de ressorts arrière droit.
Il soutient, toutefois, que l’expert retient bien l’intégralité de ces défauts comme des vices cachés, même s’il les a effectivement qualifiés de « visibles » dans son rapport ; qu'en effet, « visible » ne veut pas dire apparent, et n’a pas la même signification juridique ; que visible veut en l’espèce dire que le défaut est repérable au moment de l’expertise.
Il souligne que la découverte de ces défauts a été rendue possible par l’examen approfondi effectué lors des opérations d’expertise ; que d'ailleurs, c'est le carrossier qui l'a alerté sur la présence de graves anomalies, notamment la présence importante de Blaxon et de mastic, destiné à cacher de nombreuses anomalies ; que si l’expert judiciaire indique que ces défauts sont dus à l’âge, à l’utilisation du véhicule et à un manque d’entretien de celui-ci, il indique, également, que « ces défauts ont été dissimulés par l’application de mastic…
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
- REJETTE l'ensemble des demandes présentées par Monsieur [A] [F],
- CONDAMNE Monsieur [A] [F] aux entiers dépens et DIT que Maître ALLAIN pourra directement recouvrer ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- DIT n'y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé le 19 juin 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, en application de l'article 452 du code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un vice caché ?
Un vice caché est un défaut non apparent d'un bien qui le rend impropre à l'usage auquel il est destiné.
Comment prouver l'existence d'un vice caché ?
Il est nécessaire de fournir des preuves techniques, comme un rapport d'expert, qui démontrent que le défaut existait avant la vente.
Quels sont les recours possibles en cas de vice caché ?
L'acheteur peut demander la résolution de la vente ou une réduction du prix, ainsi qu'une indemnisation pour les dommages subis.
Le vendeur peut-il être exonéré de sa responsabilité ?
Oui, si le vendeur prouve qu'il n'était pas au courant du vice caché et qu'il ne pouvait pas raisonnablement le découvrir.
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