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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 19 juin 2026 — n° 25/00661

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la date de consolidation d'une rechute de maladie professionnelle et le taux d'incapacité permanente applicable ?

Principe retenu

La date de consolidation d'une maladie professionnelle est déterminée par le médecin et peut être contestée par l'assuré. Le taux d'incapacité permanente est fixé par la CPAM et peut faire l'objet d'un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable.

Faits clés

  • Monsieur [P] a déclaré une épicondylite latérale droite comme maladie professionnelle.
  • La CPAM a reconnu la maladie et a fixé un taux d'incapacité permanente à 8%.
  • Monsieur [P] a subi une opération pour son épicondylite.
  • Une rechute a été constatée et la CPAM a confirmé la prise en charge.
  • Monsieur [P] a contesté le taux d'incapacité et demandé une réévaluation.

Exposé du litige

* * * * * FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [T] [P], exerçant la profession de carrossier-peintre, a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la CPAM ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, datée du 4 octobre 2022, au titre d’une « épicondylite latérale droite », visant le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Monsieur [P] a également transmis à la CPAM un certificat médical initial, daté du 21 novembre 2022, renseigné par le docteur [J] [I], qui indiquait avoir constaté chez lui une « épicondylite latérale droite ». Par lettre datée du 14 mars 2023, la CPAM a informé Monsieur [P] de la prise en charge de sa pathologie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Monsieur [P] a été opéré de son épicondylite le 22 décembre 2022. Le docteur [C] [A] a transmis à la CPAM, le 5 août 2024, un certificat médical final indiquant que l’état de santé de Monsieur [P] était consolidé au 5 août 2024. La CPAM a évalué le taux d’incapacité permanente de l’assuré à 8 %, et lui a attribué, à la date du 6 août 2024, une rente en capital d’un montant de 4 007,52 euros. Cette décision lui a été notifiée par lettre du 6 décembre 2024, reçue le 18 décembre. Monsieur [P] a formé un recours contre cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (la CMRA), qui, lors de sa séance du 20 février 2025, a confirmé le taux d’incapacité contesté à 8 %. Le 7 janvier 2025, Monsieur [P] a transmis à la CPAM un certificat médical de rechute de sa maladie professionnelle, qui indique que son médecin a constaté chez lui « D# épicondylite latérale droite ». La CPAM lui a notifié la prise en charge de sa rechute par lettre datée du 20 février 2025. Le 14 mars 2025, le médecin de l’assuré a transmis à la caisse un certificat médical final précisant que son état, soit des « douleur de l’épicondylite latérale D ; calcification du tendon sur l’enthèse ; douleur du corps musculaire des extenseurs commun doigts longs » était consolidé, avec séquelles, au 14 mars 2025. La CPAM a notifié, par lettre du 4 mars 2025, à Monsieur [P] la décision de consolidation de sa rechute à la date du 4 mars 2025. Ce dernier a saisi la CMRA d’une contestation de cette décision, qui a été confirmée lors de sa séance du 3 juin 2025. Suite à ce rejet, Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête reçue par le greffe le 9 juillet 2025. A l’audience du 02 avril 2026, Monsieur [P], représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de : Ordonner l’absence de consolidation de son état, en lien avec sa rechute du 7 janvier 2025, au 4 mars 2025 ;A défaut, dire que sa consolidation justifie l’évaluation de son taux d’IPP en y intégrant les séquelles d’un syndrome dépressif en enjoignant à la CPAM de procéder à cette évaluation ;Subsidiairement : Ordonner une expertise médicale avec pour mission confiée à l’expert de déterminer si, au 4 mars 2025, son état, en lien avec sa rechute du 7 janvier 2025, est consolidé, et, dans l’affirmative, d’évaluer son taux d’IPP en y intégrant les séquelles liées à son syndrome dépressif ; - Ordonner que les frais afférents à cette consultation soient mis à la charge de la CPAM, conformément à l’article L. 142-11 du code de sécurité sociale ; - Surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ; - En tout état de cause : - Condamner la CPAM au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance ; - Ordonner l’exécution provisoire ; - Rejeter les demandes de la CPAM. La CPAM, régulièrement représentée, reprend ses dernières écritures et demande au tribunal de : Confirmer la décision de la CMRA prise en sa séance du 3 juin 2025 ;Rejeter le recours et les demandes de Monsieur [P].

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la date de la consolidation de la rechute de la maladie professionnelle de Monsieur [P] du 7 janvier 2025 Monsieur [P] soutient être encore en cours de traitement médical à la suite de la rechute de sa maladie professionnelle du 7 janvier 2025, afin que son état puisse être optimisé. Il précise que l’aggravation des séquelles de sa pathologie, constatée par les professionnels de santé qui le suivent, les ont amenés à lui prescrire des antalgiques, jusqu’a procédé à la réalisation d’une infiltration. Contrairement à ce que soutient la CPAM, Monsieur [P] fait valoir que sa situation, à la suite de sa rechute, n’est pas comparable à celle dans laquelle il se trouvait lors de la première consolidation du 5 août 2024, et que le traitement médical de ses symptômes est toujours en cours. Il ajoute que, dans ces circonstances, une évolution de sa situation professionnelle est envisagée, et précise que le docteur [L], qui a réalisé les infiltrations, lui a préconisé un changement de poste. Il ajoute que sa rechute a déclenché chez lui un syndrome dépressif réactionnel, constaté par son médecin traitant qui lui a prescrit un traitement anti-dépresseur dès le 7 janvier 2025, qu’il suit encore. A ce titre, il soutient qu’il ne peut valablement être retenu que cette pathologie puisse être considérée comme consolidée seulement deux mois après son apparition. Il fait également valoir à ce sujet que ce syndrome doit nécessairement être intégré à l’examen de son taux d’incapacité prévisible permanente et qu’une consolidation au 4 mars 2025, ne permettrait pas de prendre en compte cette nouvelle donnée. La CPAM rappelle que la consolidation est caractérisée par la fin de l’évolution de la lésion de la victime, rappelant qu’un traitement peut toujours être mis en place pour éviter son aggravation. Elle ajoute que la stabilisation de cette lésion ne signifie pas l’arrêt total des soins et qu’ils peuvent subsister s’ils ont pour but d’améliorer le confort de la victime. Concernant la situation de Monsieur [P], elle rappelle que lorsque le médecin conseil l’a examiné le 27 février 2025, à la suite de sa rechute, ce dernier a constaté chez lui les mêmes séquelles que celles relevées lors sa consolidation au 5 août 2024. Elle ajoute que le médecin conseil a indiqué que cet examen du 27 février 2025 était superposable à celui réalisé le 29 novembre 2024. Elle ajoute que la CMRA a, lors de sa séance du 3 juin 2025, également retenu qu’il ne semble plus y avoir d’évolution sur le plan clinique à la date de consolidation retenue après concertation avec le médecin traitant afin d’anticiper la reprise dans de bonnes conditions du travail. Sur ce, L’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ». L’article R. 433-17 du même code précise que « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure ». Il prévoit également que « La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ». Il est rappelé à l’annexe de l’article R. 434-32 (1) du code de la sécurité sociale que « « La consolidation » est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive ». En l’espèce, l’épicondylite droite déclarée par Monsieur [P] a été reconnue d’origine professionnelle par la CPAM, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, le 14 mars 2023. Il a, dans le cadre du traitement des douleurs résultants de cette pathologie, été opéré par le docteur [V] le 10 décembre 2022. Les suites de cette opération lui ont été plutôt favorables, tel qu’il en ressort du compte-rendu de son chirurgien du 15 mai 2023. Le 5 août 2024, le docteur [C] [A] a transmis à la CPAM un certificat médical final, indiquant que l’épicondylite droite de Monsieur [P] avait été opérée et qu’elle estimait sa consolidation, avec séquelles, au 5 août 2024, si bien que le médecin conseil de la CPAM, après avoir examiné l’assuré le 29 novembre 2024, fixait son taux d’incapacité permanente à 8 %, eu égard aux séquelles de sa pathologie, soit « des douleurs permanentes aggravées par l’effort, gêne à l’extension des 2 derniers doigts sans limitation des mobilités, diminution de la force de serrage » Le 7 janvier 2025, le médecin traitant de l’assuré, le docteur [J] [I] transmettait à la CPAM un certificat médical de rechute de sa maladie. Après examen du 13 février 2025, le médecin conseil le 13 février 2025 indiquait être favorable à la prise en charge de la rechute, compte-tenu notamment de la prise d’antalgiques par l’assuré qui décrivait une exacerbation de ses douleurs. Le médecin précisait néanmoins que l’examen clinique était similaire à celui du 29 novembre 2024, lors duquel la consolidation de sa pathologie avait été fixée au 5 août 2024. La prise en charge de sa rechute lui était notifiée par la CPAM par lettre du 20 février. Le 14 mars 2025, le médecin traitant de Monsieur [P] a transmis à la caisse un certificat médical final de sa rechute, avec consolidation au 14 mars 2025 avec séquelle. A la suite de la réception de ce certificat, le médecin conseil a fixé la date de consolidation de la rechute au 4 mars 2025 compte-tenu de la correspondance des symptômes décrits avec ceux précédemment constatés le 29 novembre 2024, indiquant avoir fixé cette date avec le docteur [I]. La consolidation de sa rechute lui a été notifiée par la CPAM par lettre datée du même jour . Il ressort de la comparaison de l’examen du 29 novembre 2024 et de celui du 13 février 2025 que les deux médecins conseils ayant examiné Monsieur [P] ont constaté la même symptomatologie chez l’assuré, à savoir des douleurs à la palpation de l’épicondyle latéral droit, ainsi que la même mobilité active de son coude droit. Seule diffère la localisation de la douleur aux doigts, qui concernait les deux derniers doigts de la main droite en 2024 et le 3ème et 4ème doigts, en 2025. Cependant, Monsieur [P] se plaignant de douleurs accrues lors de son examen du 13 février 2025, le médecin conseil a conclu à la prise en charge de sa rechute. Si Monsieur [P] s’est effectivement vu prescrire des antalgiques les 7 et 17 janvier 2025 pour ses douleurs, à la fois par son médecin traitant et par son chirurgien, il ressort du compte-rendu de l’examen clinique que ce dernier a également constaté chez son patient les mêmes symptômes que les médecins conseils, soit une palpation douloureuse des épicondyliens, une douleur à l’extension des 3ème et 4ème doigts mais des amplitudes normales. Le docteur [V] ne préconisait alors, hormis des antalgiques, aucune thérapeutique particulière et envisageait une infiltration.

Dispositif

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle ?
Une maladie professionnelle est une pathologie contractée en raison de l'exercice d'une activité professionnelle, reconnue par la CPAM selon des critères spécifiques.
Comment est fixé le taux d'incapacité permanente ?
Le taux d'incapacité permanente est évalué par la CPAM sur la base de certificats médicaux et peut être contesté par l'assuré.
Que faire en cas de rechute d'une maladie professionnelle ?
Il est nécessaire de faire établir un certificat médical de rechute et de le transmettre à la CPAM pour une nouvelle prise en charge.
Quels recours sont possibles contre une décision de la CPAM ?
L'assuré peut saisir la Commission Médicale de Recours Amiable pour contester une décision de la CPAM concernant le taux d'incapacité ou la reconnaissance de la maladie.

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