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Tribunal judiciaire, tpx brignoles, 19 juin 2026 — n° 25/00285

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de résiliation d'un bail d'habitation pour reprise par le bailleur ?

Principe retenu

Le bailleur doit justifier d'une qualité à agir pour donner congé à son locataire. En l'absence de cette qualité, le congé est nul et le bail se reconduit. La résiliation judiciaire du bail peut être prononcée si le locataire est considéré comme occupant sans droit ni titre.

Faits clés

  • Monsieur [T] [J] a donné un bail à Monsieur [Q] [S] pour un logement à [Localité 2].
  • Le bail a été conclu pour une durée de trois ans avec un loyer mensuel de 1 050 euros.
  • Monsieur [T] [J] a notifié un congé pour reprise pour son fils le 5 mars 2025.
  • Monsieur [Q] [S] a contesté la qualité à agir de Monsieur [T] [J] et a demandé la reconduction du bail.
  • Le tribunal a prononcé la résiliation du bail à compter du 6 septembre 2025.

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte sous signature privée du 17 juillet 2013, Monsieur [T] [J] a donné à bail à Monsieur [Q] [S] un logement situé «[Adresse 1] à [Localité 2] » pour une durée de trois ans et un loyer mensuel de 1 050 euros et une provision pour charges de 30 euros. Le 5 mars 2025, le bailleur a notifié à Monsieur [Q] [S] un congé pour reprise pour son fils. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, que Monsieur [Q] [S] demeurant [Adresse 1] à FLASSANS SUR ISSOLE (83340) a assigné Monsieur [T] [J] demeurant [Adresse 2] à FLASSANS SUR ISSOLE (83340) devant le juge des contentieux de la protection de ce siège à l’audience du 18 novembre 2025 et a demandé au tribunal de : A titre principal, Constater l’absence de qualité à agir de Monsieur [T] [J],Juger que le congé pour reprise du 4 mars 2025 est nul pour défaut de qualité à agir de Monsieur [T] [J],Constater en conséquence la reconduction du bail, A titre subsidiaire, Dire que le bailleur ne justifie pas du caractère réel et sérieux du congé pour reprise,Juger que le congé pour reprise du 4 mars 2025 est nul pour défaut de qualité à agir de Monsieur [T] [J],Constater en conséquence la reconduction du bail, En tout état de cause, Condamner Monsieur [T] [J] à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, A titre subsidiaire, Lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux, à savoir 3 ans. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/285. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 et renvoyée à celles du 17 mars 2026 et du 19 mai 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2026. En réplique, dans ses conclusions déposées au jour de l’audience, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [J] demande au Tribunal de le déclarer recevable en ses demandes, de prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter du 6 septembre 2025, de condamner Monsieur [Q] [S] à lui payer la somme de 1 100 euros à titre d’indemnité d’occupation, d’ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, de le condamner à une astreinte de 100 euros par jour de retard suivants les 8 jours de la signification du jugement, de le condamner à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de Me GESTAS sur ses offres de droit. Monsieur [Q] [S] est représenté à l’audience et demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le défaut de qualité à agir L’article 595 du code civil dispose que l'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. Les baux que l'usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de l'usufruit, obligatoires à l'égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de manière que le preneur n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve. Les baux de neuf ans ou au-dessous que l'usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la cessation de l'usufruit. L'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte. En l’espèce, le contrat du 17 juillet 2013 entre Monsieur [T] [J] et Monsieur [Q] [S] est un bail d’habitation du logement situé « [Adresse 1] à [Localité 2] » d’une durée de trois ans. Monsieur [T] [J] est usufruitier de ce logement donné à bail à Monsieur [Q] [S] et son fils [X] est nu-propriétaire tel qu’il apparait dans l’acte de donation du 24 mars 2000. Il convient de dire que Monsieur [T] [J] en vertu de son droit de jouissance sur ce logement peut en sa qualité de bailleur agir en validité du congé pour reprise. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de nullité du congé pour reprise du 4 mars 2025 pour défaut de qualité à agir de Monsieur [T] [J]. Sur le caractère réel et sérieux du congé pour repriseIl résulte des dispositions conjuguées de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose dans son paragraphe I, que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant, qu’à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué, que le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur, qu’en cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes et que les termes des cinq alinéas de l’article 15 sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification. Il convient de constater que le congé pour reprise délivré le 5 mars 2025 par acte de Commissaire de justice comporte toutes les dispositions précitées de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Monsieur [Q] [S] conteste le caractère réel et sérieux du congé qui « ne sera nullement suivi d’une installation de Monsieur [T] [X] » alors que ce dernier dispose déjà d’un logement. Force est de constater qu’en l’état de la procédure Monsieur [Q] [S] ne rapporte pas la preuve du caractère frauduleux du congé pour reprise. Sa demande de nullité du congé pour reprise du 4 mars 2025 à ce titre sera rejetée. Sur la résiliation judiciaire du bailL’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l’espèce, il a été dit supra que le congé pour reprise délivré le 5 mars 2025 comporte toutes les dispositions légales et que Monsieur [Q] [S] ne rapporte pas la preuve de son caractère frauduleux. Il convient en conséquence de prononcer à la date du 6 septembre 2025 la résiliation du contrat de bail du 17 juillet 2013 entre Monsieur [T] [J] et Monsieur [Q] [S] du logement situé « [Adresse 1] à [Localité 2] ». Sur l’expulsionL’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. Et selon les articles L433-1 et L433-2 du même code, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire, à l'expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus et les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus sont réputés abandonnés et le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur. Monsieur [Q] [S] occupe sans droit ni titre le logement situé « [Adresse 1] à [Localité 2] » depuis le 6 septembre 2025. Il convient donc d’ordonner son expulsion des lieux et de tout occupant de son chef. A défaut pour Monsieur [Q] [S] d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après un commandement de quitter les lieux, resté vain.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,et prononcé par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de nullité du congé pour reprise donné par Monsieur [T] [J] à Monsieur [Q] [S] le 4 mars 2025 concernant le logement situé « [Adresse 1] à [Localité 2] » à effet du 6 septembre 2025 ; PRONONCE à la date du 6 septembre 2025 la résiliation du contrat de bail du 17 juillet 2013 entre Monsieur [T] [J] et Monsieur [Q] [S] du logement situé « [Adresse 1] à [Localité 2] » ; DIT que Monsieur [Q] [S] est occupant sans droit ni titre depuis le 6 septembre 2025 du logement situé « [Adresse 1] à [Localité 2] » ; ORDONNE à Monsieur [Q] [S] de libérer les locaux d'habitation de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son fait ; DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux deux mois après notification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait avec l'assistance de la force publique, si besoin est, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard pendant une durée de trois mois délai à l’issue duquel l’astreinte sera liquidée ; DIT que l’astreinte sera liquidée par le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN après assignation de Monsieur [Q] [S] par Monsieur [T] [J] ; DIT que Monsieur [T] [J] pourra faire procéder à l’enlèvement et au dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [Q] [S] à payer à Monsieur [T] [J] à compter du 6 septembre 2025 la somme mensuelle de 1 100 (mille cent) euros à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [Q] [S] à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Q] [S] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître GESTAS sur ses offres de droit ; Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le dix-neuf juin deux mille vingt-six. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection Eddy LE-GUEN M. Guy LANNEPATS

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un congé pour reprise ?
Un congé pour reprise est une notification par le bailleur à son locataire indiquant qu'il souhaite récupérer le logement pour y habiter lui-même ou pour un membre de sa famille.
Comment contester un congé donné par le bailleur ?
Pour contester un congé, le locataire peut saisir le tribunal compétent en prouvant que le bailleur n'a pas la qualité à agir ou que le congé n'est pas justifié.
Quels sont les droits d'un locataire en cas de congé pour reprise ?
Le locataire a le droit de contester le congé s'il estime que le bailleur ne justifie pas d'une qualité à agir ou que le motif de reprise n'est pas réel et sérieux.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par un jugement qui ordonne l'expulsion, suivi d'une notification au locataire. Si celui-ci ne quitte pas les lieux, une demande d'assistance de la force publique peut être faite.

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