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Tribunal judiciaire, referes generaux, 24 juin 2026 — n° 26/01546

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'impayé de loyers dans le cadre d'un bail commercial ?

Principe retenu

En cas de non-paiement des loyers dans le cadre d'un bail commercial, le bailleur peut se prévaloir de la clause résolutoire et demander l'expulsion du locataire. La mise en demeure préalable n'est pas nécessaire si la clause résolutoire le prévoit.

Faits clés

  • Bail commercial signé le 1er décembre 2021 entre S.C.I. T.R.M BLIN IMMO et S.A.S. MICRO-CRECHE LES PETITES ROUSSETTES.
  • S.A.S. MICRO-CRECHE LES PETITES ROUSSETTES a laissé des loyers impayés.
  • Un protocole d'accord a été conclu pour le paiement de la dette, mais des impayés subsistent.
  • Un commandement de payer a été délivré le 16 décembre 2025 pour un montant de 4.777,08 euros.
  • La S.C.I. T.R.M BLIN IMMO a assigné la S.A.S. MICRO-CRECHE LES PETITES ROUSSETTES en référé pour obtenir l'expulsion.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 01er décembre 2021, la S.C.I. T.R.M BLIN IMMO a donné à bail commercial à la S.A.S. MICRO-CRECHE LES PETITES ROUSSETTES un local situé Lot n°203, Pôle médical santé [Adresse 3], bâtiment C, [Adresse 4] au [Localité 1], moyennant paiement d'un loyer annuel variable, payable mensuellement avant le 01er de chaque mois : 15.000€ HT/HC la première année, du 01er décembre 2021 au 01er décembre 2022 ; 1.750€ HT/HC par mois du 01er décembre 2022 au 01er décembre 2023 ; 2.000€ HT/HC par mois à compter du 01er décembre 2023.La S.A.S. MICRO-CRECHE LES PETITES ROUSSETTES ayant laissé certains loyers impayés, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel la société LES CRECHES O P’TIT MOME s’est engagée à régler la totalité de la dette de la S.A.S. MICRO-CRECHE LES PETITES ROUSSETTES, soit la somme globale de 11.017,21 euros, dont le paiement est intervenu le 22 mars 2023. En outre, la S.A.S. MICRO-CRECHE LES PETITES ROUSSETTES s’est engagée à régler mensuellement, le 01er de chaque mois, à la S.C.I. T.R.M BLIN IMMO les loyers, charges et accessoires du local à usage commercial, pour toute la durée du bail. En cas de défaillance, il a été convenu que la S.C.I. T.R.M BLIN IMMO puisse se prévaloir de la caducité du protocole après mise en demeure de verser les fonds, restée infructueuse pendant 01 mois. La S.A.S. MICRO-CRECHE LES PETITES ROUSSETTES ayant de nouveau laissé certains loyers impayés, la S.C.I. T.R.M BLIN IMMO lui a fait délivrer le 16 décembre 2025, un commandement de payer la somme de 4.777,08 euros, comprenant 4.618,52 euros au titre de la créance principale et 158,56 euros pour le paiement de l’acte, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir. Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 27 février 2026, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.C.I. T.R.M BLIN IMMO a fait assigner la S.A.S. MICRO-CRECHE LES PETITES ROUSSETTES, en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de : Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 01er décembre 2021 ; Prononcer l'expulsion de l'occupant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques du locataire ; Voir condamner son adversaire à lui payer les sommes de :> 10.800,42 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au mois de février 2026 inclus, outre intérêts au taux légal ; > 2.309,26 euros par mois à titre d’indemnité provisionnelle d’occupation, majorée de 50% (1.154,63 euros), outre les charges et intérêts au taux légal ; Il est en outre sollicité le paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.A.S. MICRO-CRECHE LES PETITES ROUSSETTES a sollicité en défense : A titre principal, de : CONSTATER l’absence d'un décompte détaillé, justifié et actualisé au jour du jugement comme support de la provision sollicitée par la S.C.I. T.R.M BLIN IMMO ; CONSTATER la régularisation intégrale par la S.A.S. MICRO-CRÈCHE LES PETITES ROUSSETTES des sommes visées au commandement de payer du 16 décembre 2025 ; CONSTATER la mauvaise foi et la déloyauté de la S.C.I. T.R.M BLIN IMMO dans la mise en œuvre de la clause résolutoire ; CONSTATER que la créance de la S.C.I. T.R.M BLIN IMMO est incertaine ; En conséquence : DIRE ET JUGER que les demandes de la S.C.I. T.R.M BLIN IMMO à l’encontre de la S.A.S.

Motivations de la décision

SUR QUOI A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « juger que », de « prendre acte que », ou de « constater que » ne sont pas de véritables prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert. En conséquence, le juge n’a pas à statuer sur ces « demandes », qui ne sont en réalité que le rappel des moyens et arguments soulevés au soutien des véritables prétentions. * * * L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la S.A.S. MICRO-CRÈCHE LES PETITES ROUSSETTES a réglé les loyers impayés des mois d’octobre et novembre 2025 visés dans le commandement du 16 décembre 2025, par deux versements de 2.309,26 euros les 19 décembre 2025 et 16 février 2026. La S.A.S. MICRO-CRÈCHE LES PETITES ROUSSETTES n'ayant pas satisfait aux causes du commandement du 16 décembre 2025 dans le mois de sa délivrance, mais postérieurement à l’expiration de ce délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 janvier 2026. Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, le cas échéant avec l'assistance de la force publique. Néanmoins, dès lors qu’il n’appartient pas au Juge des référés de statuer sur la demande due au titre de l’indemnité d’occupation qui n’a pas été formulée à titre provisionnel, relevant des pouvoirs du Juge du fond, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande et à celles qui en découle, relative à l’astreinte. Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de provision à valoir sur les loyers impayés et charges impayés, la S.C.I. T.R.M BLIN IMMO, qui a actualisé sa demande au cours de l’audience, produit un décompte faisant état du suivi des loyers et charges impayés au terme duquel il résulte une absence de paiement des loyers des mois d’avril et mai 2026 pour un montant de 4.618,52 euros, et une absence de paiement des charges exigibles au 01er janvier 2026 et au 17 mars 2026 pour un montant de 2.558,40 euros. La S.A.S. MICRO-CRÈCHE LES PETITES ROUSSETTES conteste le montant des charges et indique dans ses dernières conclusions avoir réglé l’intégralité des loyers échus. Toutefois, elle ne justifie, au soutien de sa pièce n°6 « Extrait du [Localité 2] Livre » que du paiement des loyers suivants : Loyer de novembre 2024 : Réglé le 16 février 2026Loyer de décembre 2025 : Réglé le 04 mars 2026Loyer de janvier 2026 : Réglé le 04 mars 2026Loyer de février 2026 : Réglé le 18 mars 2026Loyer de mars 2026 : Réglé le 24 mars 2026Loyer d’avril 2026 : Règlement non justifiéLoyer de mai 2026 : Règlement non justifiéPar conséquent, dans la mesure où le bailleur n’apporte aucune pièce permettant de justifier du montant des charges sollicité, le montant non sérieusement contestable de la créance sera évalué à la somme de 4.618,26 euros, correspondant aux loyers des mois d’avril et mai 2026, à laquelle il convient de condamner la S.A.S. MICRO-CRÈCHE LES PETITES ROUSSETTES à verser à la S.C.I. T.R.M BLIN IMMO, outre intérêts au taux légal. Cependant, la bonne foi étant présumée et la S.A.S. MICRO-CRÈCHE LES PETITES ROUSSETTES, ayant procédé au paiement d’une partie des loyers impayés, il sera fait droit à sa demande de délai et de suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si les délais accordés sont respectés à hauteur de 3 mois en l’espèce. A défaut, l’expulsion sous astreinte sera diligentée et la S.A.S. MICRO-CRÈCHE LES PETITES ROUSSETTES sera redevable à compter du 16 janvier 2026 d’indemnités d’occupation provisionnelles égale au montant des derniers loyers, indexée comme si le bail s’était poursuivi, soit 2.309,26 euros HT/HC, jusqu’à complète libération des lieux. La S.A.S. MICRO-CRÈCHE LES PETITES ROUSSETTES succombant à l’instance, elle sera condamnée à verser à la S.C.I. T.R.M BLIN IMMO une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article L.145-41 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Dispositif

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 01er décembre 2021, entre la S.C.I. T.R.M BLIN IMMO et la S.A.S. MICRO-CRÈCHE LES PETITES ROUSSETTES, à la date du 16 janvier 2026 ; SUSPENDONS les effets et DISONS qu’elle sera réputée ne pas avoir joué si les délais de paiement accordés sont respectés ; DISONS qu’à défaut, et sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, le solde de la dette deviendra immédiatement et entièrement exigible, la clause résolutoire reprendra ses pleins et entiers effets et que : -Le solde de la dette deviendra immédiatement et entièrement exigible ; -Son expulsion des lieux situés [Adresse 5], Pôle médical santé [Adresse 6] au [Localité 1], sera diligentée au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; -La S.C.I. T.R.M BLIN IMMO sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer mensuel, soit 2.309,26 euros HT/HC à compter du terme exigible au 01er avril 2026 (date du 01er loyer impayé) et jusqu’à restitution des locaux ; CONDAMNONS la S.A.S. MICRO-CRÈCHE LES PETITES ROUSSETTES à payer à la S.C.I. T.R.M BLIN IMMO une somme de 4.618,26 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers impayés des mois d’avril et mai 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; AUTORISONS la S.A.S. MICRO-CRÈCHE LES PETITES ROUSSETTES à s’en libérer en 03 versements mensuels égaux et successifs en sus du terme courant, le premier versement devant intervenir dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, le second un mois plus tard et ainsi de suite jusqu’à complet paiement ; DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DISONS N’Y AVOIR LIEU à référé sur le surplus de demandes principales comme reconventionnelles ; RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond concernant ces chefs de demande ; CONDAMNONS la S.A.S. MICRO-CRÈCHE LES PETITES ROUSSETTES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ; CONDAMNONS la S.A.S. MICRO-CRÈCHE LES PETITES ROUSSETTES à payer à la S.C.I. T.R.M BLIN IMMO la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail commercial ?
C'est une disposition qui permet au bailleur de résilier le contrat de bail en cas de non-paiement des loyers.
Quels sont les délais pour payer les loyers après un commandement de payer ?
Le locataire doit régler la somme due dans le délai imparti par le commandement, sinon le bailleur peut engager une procédure d'expulsion.
Comment se déroule une expulsion pour loyers impayés ?
L'expulsion se fait par voie judiciaire, souvent après un jugement qui constate la résiliation du bail et ordonne l'expulsion.
Puis-je contester un commandement de payer ?
Oui, le locataire peut contester le commandement en saisissant le tribunal compétent, mais cela ne suspend pas l'obligation de paiement.

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