Tribunal judiciaire, referes generaux, 24 juin 2026 — n° 26/02325
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et conséquences de l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'un local immobilier ?
Principe retenu
L'occupation sans droit ni titre d'un local immobilier constitue une atteinte au droit de propriété, justifiant une demande d'expulsion. L'indemnité d'occupation est due à compter du terme exigible, en l'absence de contestation sérieuse.
Faits clés
- Monsieur [O] [P] occupe un local sans droit ni titre depuis décembre 2024.
- La S.C.I. LES PRUNELLES a demandé son expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation.
- Le tribunal a déclaré Monsieur [O] [P] irrecevable en son exception d'incompétence.
- L'indemnité d'occupation a été fixée à 1.800 euros HT par mois à compter du 01er août 2025.
- Le tribunal a ordonné l'expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Arguant que Monsieur [O] [P] occupe sans droit ni titre son local situé [Adresse 3], Lot n°4 à COTIGNAC (83570), par acte du 01er octobre 2025, la S.C.I. LES PRUNELLES l’a fait assigner devant le Président du Tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référés, aux fins d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, outre le paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par ordonnance de référé en date du 10 mars 2026, le Président du Tribunal judiciaire de Toulon s’est déclaré incompétent au profit du Président du Tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé et a renvoyé l’examen de l’affaire, des dépens et des frais irrépétibles à ce dernier.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mai 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [O] [P] a sollicité en défense de :
JUGER que la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé est incompétente au profit du Tribunal judiciaire de Draguignan ; Subsidiairement :
DEBOUTER la S.C.I. LES PRUNELLES de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre ; CONDAMNER la S.C.I. LES PRUNELLES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été examinée à l’audience du 24 juin 2026 à laquelle Monsieur [O] [P] a maintenu ses demandes.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.C.I. LES PRUNELLES a sollicité de :
JUGER que son local est occupé sans droit ni titre par Monsieur [O] [P] ; En conséquence,
ORDONNER l’expulsion immédiate de Monsieur [O] [P] ; CONDAMNER Monsieur [O] [P] à lui payer la somme de 22.862,04 euros au titre de l’occupation sans droit ni titre depuis le mois de décembre 2024 ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire Madame la Présidente refusait de condamner Monsieur [O] [P] au paiement des frais engagés par elle :
CONDAMNER Monsieur [O] [P] à lui payer la somme de 14.400 euros au titre des indemnités d’occupation sans droit ni titre depuis le mois de décembre 2024 ; En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [O] [P] à lui payer une indemnité d’occupation de 1.800 euros par mois à compter du jugement jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés ; CONDAMNER Monsieur [O] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [O] [P] aux dépens de l’instance. A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.
Motivations de la décision
SUR QUOI
L’article R.211-3-26 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le Tribunal judiciaire a une compétence matérielle exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent notamment les baux commerciaux, à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
En l’espèce Monsieur [O] [P] fait valoir l’existence d’un bail verbal dont la compétence relèverait de la compétence du Juge du fond. Il appert cependant que cette argumentation a déjà été soulevée devant le précédent juge qui n’en a pas retenu la pertinence et a renvoyé le litige devant la juridiction de référé territorialement compétente. Il ne pourra donc être statué à nouveau sur cette même exception d’incompétence, irrecevable en l’état.
Il est constant que le juge des référés ne peut, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, qualifier ou prononcer l’existence d’un contrat de bail verbal entre des parties, au surplus lorsqu’il existe entre les parties une contestation sérieuse en ce sens.
Il peut en revanche, en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, y compris en présence d’une contestation sérieuse, ordonner des mesures conservatoires pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, sans avoir à trancher la question de l’existence ou de la qualification d’un éventuel bail.
La S.C.I. LES PRUNELLES fait valoir que Monsieur [O] [P] occupe sans droit ni titre le local dont elle est propriétaire et refuse de payer les loyers depuis le mois de décembre 2024. La S.C.I. LES PRUNELLES conteste l’existence d’un bail commercial au motif qu’un projet de bail non signé par les parties et l’occupation de locaux non-accompagnée de paiement ne peut suffire à justifier son existence. Elle justifie avoir adressé le 30 juillet 2025 à Monsieur [O] [P] une mise en demeure d’avoir à quitter les lieux et de lui régler certaines sommes sous quinze jours, soit avant le 14 août 2025.
Ces prétentions sont contestées par Monsieur [O] [P], qui fait valoir occuper lesdits locaux depuis le mois de décembre 2025 après qu’il ait convenu avec la S.C.I. LES PRUNELLES de signer un bail commercial dans les locaux litigieux, afin qu’il y exploite une activité de salles de sport, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.800 euros HT (2.160 euros TTC), outre le paiement d’un dépôt de garantie de 2.160 euros. Le bail aurait pris effet à compter du mois de septembre 2024, avec une gratuité du loyer les trois premiers mois afin qu’il aménage lesdits locaux. Il allègue avoir finalement refusé de signer le bail et de payer les loyers après avoir découvert que les locaux litigieux n’étaient en réalité qu’un hangar artisanal ne pouvant accueillir du public, dans l’attente de la modification de la destination des lieux.
En l’état de la situation litigieuse existante entre les parties, bien qu’il existe une contestation sérieuse rendant impossible la détermination d’un accord commun entre les parties sur l’existence d’un éventuel bail verbal conclu entre elles depuis le mois décembre 2024, il apparaît de manière claire et évidente l’absence de consentement de la demanderesse à l’occupation de ses locaux par Monsieur [O] [P] à compter du 14 aout 2025, date à laquelle la S.C.I. LES PRUNELLES a mis en demeure son adversaire de quitter les lieux par courrier en date du 30 juillet 2025. Il est aussi évident qu’aucune contrepartie n’est démontrée par Monsieur [O] [P] quant à l’occupation du bien de la S.C.I. LES PRUNELLES. Il convient donc de constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [O] [P] depuis le 14 août 2025.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, l’atteinte au droit de propriété de la S.C.I. [Adresse 4] et l’absence de titre détenu par Monsieur [O] [P] rendent la demande non sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande à hauteur de 1.800 euros HT par mois à compter du 14 août 2025 (soit à compter du terme exigible au 01er août 2025), jusqu’à libération complète des lieux.
Monsieur [O] [P] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens et devra, en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARONS Monsieur [P] [O] irrecevable en son exception d’incompétence,
DISONS que monsieur [P] [O] est occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 1],
Dispositif
ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [O] [P] et de tout occupant et objet de son chef des locaux situés [Adresse 6] n°4 à [Localité 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [P] à payer à la S.C.I. LES PRUNELLES une indemnité d'occupation d’un montant de 1.800 euros HT (soit 2.160 euros TTC) par mois à compter du 01er août 2025, jusqu’à libération complète des lieux ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [P] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [P] à payer à la S.C.I. LES PRUNELLES une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une occupation sans droit ni titre ?
C'est le fait d'occuper un bien immobilier sans avoir de titre légal justifiant cette occupation, comme un bail ou un contrat de location.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par une assignation en justice, suivie d'une décision du tribunal qui peut ordonner l'expulsion et fixer une indemnité d'occupation.
Quels sont les droits d'un propriétaire face à un occupant illégal ?
Le propriétaire a le droit de demander l'expulsion de l'occupant et de réclamer une indemnité pour l'occupation illégale.
Quelle est l'indemnité d'occupation en cas d'expulsion ?
L'indemnité d'occupation est généralement calculée sur la base d'un loyer équitable, fixé par le tribunal, pour la période d'occupation illégale.
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