Tribunal judiciaire, referes generaux, 24 juin 2026 — n° 26/02536
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'octroi d'une provision sur l'indemnisation d'un préjudice corporel dans le cadre d'un accident de la circulation ?
Principe retenu
L'indemnisation d'un préjudice corporel peut être accordée sous forme de provision, sous réserve de l'existence d'un lien suffisant entre l'intervention et les prétentions des parties. La décision de provision doit être motivée par l'urgence et la nécessité de garantir les droits de la victime.
Faits clés
- Monsieur [N] [Y] a été victime d'un accident de la circulation le 13 septembre 2025.
- L'accident impliquait un véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurance TRANQUILIDAD (GENERALI PORTUGAL).
- Monsieur [N] [Y] a demandé une provision de 6.000 euros pour son préjudice corporel.
- La S.A. GENERALI a contesté la demande de provision et a demandé à être mise hors de cause.
- Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS a été désigné comme correspondant de la société étrangère.
Articles cités
article 325 du code de procédure civile
article 329 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Y] a été victime d’un accident de la circulation le 13 septembre 2025, en qualité de conducteur, impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance TRANQUILIDAD (GENERALI PORTUGAL) dont le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS est le correspondant français.
Par actes séparés des 25 mars et 10 avril 2026, auxquels il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [N] [Y] a fait assigner la compagnie d’assurance S.A. GENERALI et la CPAM du VAR, à comparaître devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir désigner un expert judiciaire et voir condamner la S.A. GENERALI à lui verser une sommes provisionnelle de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 07 mai 2026, auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, la S.A. GENERALI et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, intervenant volontaire, ont sollicité en défense de :
METTRE hors de cause la S.A. GENERALI ; RECEVOIR l’intervention volontaire du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, pris en sa qualité de correspondant de la société étrangère TRANQUILIDADE (GENERALI PORTUGAL) ; CONSTATER que le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise, celle-ci devant être ordonnée aux frais avancés de Monsieur [N] [Y] ; REDUIRE la somme allouée à Monsieur [N] [Y] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ; DEBOUTER Monsieur [N] [Y] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTER Monsieur [N] [Y] de sa demande au titre des entiers dépens. L’affaire a été examinée à l’audience du 20 mai 2026 à laquelle les parties ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
A l’issue, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.
Motivations de la décision
SUR QUOI
Sur les demandes de mise hors de cause et d’intervention volontaire
L’article 325 du code de procédure civile prévoit : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
L’article 329 du code de procédure civile ajoute que : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Monsieur [N] [Y] a fait assigner la compagnie d’assurance S.A. GENERALI devant la présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan, en référés, alors que le véhicule impliqué était assuré auprès de la société étrangère TRANQUILIDADE (GENERALI PORTUGAL), dont le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS agit en qualité de correspondant.
Il s’en déduit que le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS justifie d’un intérêt légitime à intervenir volontairement à l’instance, afin que les opérations d’expertise judiciaire lui soient opposables et qu’elle puisse être en mesure de relever et garantir le conducteur du véhicule impliqué, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’intervention volontaire du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et à la demande de mise hors de cause de la S.A. GENERALI.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’implication du véhicule assuré par la compagnie d’assurance TRANQUILIDAD (GENERALI PORTUGAL) dans l’accident n’est pas contestée.
S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
Le droit à réparation de Monsieur [N] [Y] n’est pas contesté, ni la garantie à son assuré du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS agissant en qualité de correspondant de la compagnie d’assurance TRANQUILIDAD (GENERALI PORTUGAL).
Au vu du certificat médical initial, à la suite de son accident Monsieur [N] [Y] présentait des douleurs pelviennes et lombalgies ayant nécessité la prise d’antalgiques et le port d’une ceinture lombaire abdominale, et justifié un arrêt de travail renouvelé du 13 septembre 2025 au 17 décembre 2025, puis un aménagement de son poste de travail (exclusion de toute manutention ou manipulation de charge supérieure à 2 Kg, et exclusion de toute conduite de chariot élévateur).
Monsieur [N] [Y] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [N] [Y], eu égard à la nature de la mesure ordonnée dans son seul intérêt.
Sur la demande provisionnelle
L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
La provision qui peut être allouée sur le fondement de cette disposition n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, et compte-tenu des douleurs ressenties et de la gêne subie, la part non sérieusement contestable du préjudice corporel du requérant sera évaluée à la somme de 4.000 euros.
Sur les autres demandes
Il ressort des dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances que l’assureur dispose d’un délai de 8 mois à compter de l’accident pour faire une offre d’indemnisation, le cas échéant provisionnelle et d’un délai de 3 mois pour répondre à une demande d’indemnisation même provisionnelle.
En l’espèce, l’accident ayant eu lieu le 13 septembre 2025, en l’absence de demande d’indemnisation formée par Monsieur [N] [Y], la compagnie d’assurance TRANQUILIDAD (GENERALI PORTUGAL) avait jusqu’au 13 mai 2026 pour lui formuler une offre d’indemnisation, par l’intermédiaire du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS agissant en qualité de correspondant.
Or, le choix d’une procédure judiciaire introduite le 25 mars 2026, soit avant l’expiration des délais légaux destinés à permettre un règlement amiable, sans ne démontrer aucune démarche préalable pour l’obtention d’une provision, conduit à laisser à la charge du demandeur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
RECEVONS la demande d’intervention volontaire du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, ès qualité de correspondant de la compagnie d’assurance TRANQUILIDAD (GENERALI PORTUGAL) ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la compagnie d’assurance S.A. GENERALI ;
Dispositif
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [G] [V]
Centre SIGMA, [Adresse 5]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
Qui aura pour mission de :
- convoquer Monsieur [N] [Y], victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
- prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ;
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
- examiner la victime ;
- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur ;
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;
- préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées :
* au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
* au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ;
- apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;
- dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ;
- dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;
- proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;
- dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
- donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime :
* de poursuivre l’exercice de sa profession ;
* d’opérer une reconversion ;
- chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventue…
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une provision sur indemnisation ?
Une provision sur indemnisation est une somme d'argent versée à titre d'avance pour couvrir un préjudice corporel, avant la décision finale sur le montant total de l'indemnisation.
Quels sont les critères pour obtenir une provision ?
Pour obtenir une provision, il faut démontrer l'urgence de la situation et le lien suffisant entre l'accident et la demande d'indemnisation.
Que faire si l'assureur conteste la demande de provision ?
Il est possible de contester la décision de l'assureur en saisissant le tribunal compétent pour qu'il statue sur la demande de provision.
Comment se déroule l'expertise dans une affaire d'accident de la circulation ?
L'expertise est ordonnée par le juge et consiste en une évaluation des dommages subis par la victime, réalisée par un expert judiciaire.
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