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Tribunal judiciaire, contentieux presidence, 24 juin 2026 — n° 26/02563

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule la vente d'un bien immobilier dans le cadre d'une indivision successorale ?

Principe retenu

Dans le cadre d'une indivision successorale, un héritier peut demander l'autorisation de vendre un bien immobilier commun, sous réserve de respecter les droits des autres indivisaires. Le juge peut également ordonner une avance en capital sur les droits de l'un des héritiers dans le partage.

Faits clés

  • Madame [Z] [M] est décédée laissant deux héritiers, Monsieur [H] [P] et Madame [R] [P].
  • Un bien immobilier composé de plusieurs parcelles fait partie de la succession.
  • Monsieur [H] [P] a assigné Madame [R] [P] pour obtenir l'autorisation de vendre le bien immobilier.
  • Le prix de vente minimum proposé est de 80 000 euros avec une marge d'appréciation de 10%.
  • Monsieur [H] [P] demande également une avance en capital de 27 552,47 euros sur ses droits dans la succession.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [M] est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 1]. Aux termes de la déclaration de succession en date du 21 avril 2022, celle-ci a laissé deux héritiers pour lui succéder : Monsieur [H] [P] et Madame [R] [P], ses deux enfants. Il dépend de la succession de Madame [Z] [M] un bien immobilier composé de plusieurs parcelles situées à [Adresse 4], cadastrées section AH n°[Cadastre 1], section AH n°[Cadastre 2] et section AH n°[Cadastre 3]. Par actes de commissaire de justice en date du 03 avril 2026 et du 09 avril 2026, Monsieur [H] [P] a assigné Madame [R] [P] et la SCP [S] [T], notaire en charge de la succession de Madame [Z] [M], devant la Présidente du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’être autorisé à procéder seul à la vente du bien immobilier situé à [Adresse 4], cadastré section AH n°[Cadastre 1], section AH n°[Cadastre 2] et section AH n°[Cadastre 3] à un prix minimum net vendeur de 80 000 euros avec une marge d’appréciation du prix plus ou moins de 10%, sauf meilleur accord de tous les indivisaires, aux fins de voir ordonner une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir dans la succession de Madame [Z] [M], à concurrence de 27 552,47 euros, à prendre sur les fonds détenus par l’étude de Maître [G] [X] et aux fins de voir ordonner à Maître [G] [X] de libérer les fonds correspondant à l’avance en capital sur ses droits. Prétentions et moyens des parties Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 05 mai 2026, Monsieur [H] [P] demande à la Présidente du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant selon la procédure accélérée au fond, de : Autoriser Madame [R] [P] à signer l’acte authentique de rachat de la quote-part de Monsieur [H] [P] qui lui sera présenté, dans les 15 jours de sa présentation, si celle-ci intervient au plus tard le 01er juin 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;A défaut, et passé ce délai, ou en cas de renonciation expresse de Madame [R] [P] à ce projet avant cette date, autoriser Monsieur [H] [P] à vendre amiablement seul le bien immobilier pour le compte de l’indivision existant entre lui et Madame [R] [P] cadastré section AH n°[Cadastre 3], AH n°[Cadastre 2] et AH n°[Cadastre 1] situé [Adresse 5], à un prix minimum net vendeur de 80 000 euros avec une marge d’appréciation du prix en plus ou en moins de 10%, sauf meilleur accord de tous les indivisaires ;Ordonner une avance en capital sur les droits de Monsieur [H] [P] dans le partage à intervenir de la succession de Madame [Z] [M], à concurrence de 27 552,47 euros (avoir [1] 21 655,77 euros et avoir [2] 33 449,18 euros) ;Donner acte à Maître [S] [T] du fait qu’il ne possède aucuns fonds à son étude ;Ordonner à Maître [S] [T] de débloquer les fonds auprès des banques afin de reverser ensuite l’avance sur les droits de Monsieur [H] [P] ;Ordonner à Maître [S] [T] de libérer les fonds correspondant à l’avance en capital sur les droits de Monsieur [H] [P] ;Condamner Madame [R] [P] aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de Maître Jenny CARLHIAN ;Condamner Madame [R] [P] à payer à Monsieur [H] [P] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter Madame [R] [P] et Maître [S] [T] de leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande en autorisation de vente, Monsieur [H] [P], au visa de l’article 1380 du Code de procédure civile et des articles 815-5, 815-5-1 et 815-6 du Code civil, fait valoir que, par le biais de la procédure accélérée au fond, il peut être autorisé à conclure seul l’acte de vente du bien situé à [Adresse 4], cadastré section AH n°[Cadastre 1], section AH n°[Cadastre 2] et section AH n°[Cadastre 3].

Motivations de la décision

SUR QUOI Sur la demande d’autorisation de vente du bien immobilier L’article 815-6 du Code civil énonce que le Président du Tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut notamment autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis lorsque cette mesure est justifiée par l’urgence et l’intérêt commun. L’article 1380 du Code de procédure civile « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ». En l’espèce, il résulte de la déclaration de succession en date du 21 avril 2022 que Madame [R] [P] et Monsieur [H] [P] sont héritiers de Madame [Z] [M] en qualité d’enfants de la défunte. Les deux héritiers ont les mêmes droits dans la succession, à savoir la moitié en pleine propriété. Aux termes de cette même déclaration successorale, l’actif successoral est notamment constitué d’un immeuble composé de plusieurs parcelles sur lesquelles repose une petite construction situé à [Adresse 4], cadastrées section AH n°[Cadastre 1], section AH n°[Cadastre 2] et section AH n°[Cadastre 3]. Cet immeuble a été évalué à la déclaration successorale à la somme de 27 830 euros. Un autre avis de valeur a été établi par l’agence [4] qui a évalué le prix du bien immobilier à 45 000 euros. Il ressort des pièces produites par Monsieur [H] [P] que celui-ci a été destinataire d’une offre d’achat concernant le bien immobilier par Monsieur [U] [W]. Ce dernier a d’abord matérialisé son offre d’achat par un mail en date du 10 février 2025 puis par un courrier en date du 12 décembre 2025. L’offre de Monsieur [U] [W] s’élève à 80 000 euros. Dans son courrier en date du 12 décembre 2025, Monsieur [U] [W] indique que son offre est valable jusqu’au 15 mai 2026 inclus et qu’elle deviendra caduque passé cette date. S’il est constant que cette offre d’achat est supérieure à l’avis de valeur réalisé par l’agence [4], il n’est pas établi que l’existence de cette offre d’achat justifie l’urgence au sens de l’article 815-6 du Code civil, quand bien même l’offre de Monsieur [U] [W] vient à expirer. En effet, Monsieur [U] [W] a déjà formé deux offres d’achat, séparée de 10 mois chacune, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’une telle offre d’achat ne se représentera plus à l’avenir. De plus, Madame [R] [P] demande qu’il soit donné acte qu’elle se porte acquéreur des parts de Monsieur [H] [P] moyennant le prix de 40 000 euros. Ainsi, bien que Madame [R] [P] ne produise aucun élément permettant de s’assurer du sérieux de son offre d’achat, Monsieur [H] [P] ne justifie pas en quoi ce projet d’achat serait motivé par l’intention de Madame [R] [P] de s’opposer à la vente amiable. Il convient de rappeler au contraire que Madame [R] [P] dispose d’un droit de préemption en qualité d’indivisaire en vertu de l’article 815-14 du code civil. Par ailleurs, il résulte de l’analyse menée par l’agence immobilière [4] que le bien immobilier en question est « composé de trois parcelles attenantes formant un ensemble foncier cohérent » et que « cet ensemble présente un caractère inconstructible en raison du zonage agricole du PLU et des servitudes environnementales qui pèsent sur le secteur ». Dès lors, au regard de la nature inconstructible du bien immobilier, aucun élément ne permet d’établir qu’il existerait un quelconque risque de détérioration ou de dégradation qui entrainerait une dépréciation de la valeur du bien. A ce titre, Monsieur [H] [P] ne rapporte pas la preuve que ces parcelles ne sont pas entretenues ou qu’il existe un risque d’incendie. Il n’est pas non plus démontré que des dépenses urgentes sont à réaliser ou que la succession aurait besoin de liquidités. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [H] [P] ne justifie d'aucune urgence particulière exigeant la vente immédiate du bien sans l'accord de tous les coïndivisaires. L'offre d'achat avec une date limite ne constitue pas un motif d'urgence justifiant la saisine du Président du tribunal. En conséquence, Monsieur [H] [P] sera débouté de sa demande tendant à être autorisé à vendre amiablement seul le bien immobilier situé à [Adresse 4], cadastré section AH n°[Cadastre 1], section AH n°[Cadastre 2] et section AH n°[Cadastre 3]. Il sera également débouté de se demande visant à autoriser Madame [R] [P] à signer l’acte authentique de rachat de la quote-part de Monsieur [H] [P] qui lui sera présenté, dans les 15 jours de sa présentation, si celle-ci intervient au plus tard le 1er juin 2026, sous astreinte de 100 euros par jours de retard. La demande de Madame [R] [P] visant à ce que soit donné acte qu’elle se porte acquéreur des droits de Monsieur [H] [P] avec lequel elle est en indivision sur le bien immobilier situé à [Adresse 4], cadastré section AH n°[Cadastre 1], section AH n°[Cadastre 2] et section AH n°[Cadastre 3], à hauteur de 40 000 euros sera rejetée en ce que, n’étant pas susceptible d’emporter des conséquences juridiques, elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Sur la demande visant à obtenir une avance en capital Le Président du Tribunal judiciaire tient, concernant l’exercice des droits et obligations des indivisaires sur les biens indivis, des articles 815-9 et 815-11 du Code civil des pouvoirs et compétences propres pour prendre des décisions provisoires selon la procédure accélérée au fond. L’article 815-11 prévoit : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ». En l’espèce, il ressort de la déclaration de succession de Madame [Z] [M] en date du 21 avril 2022 que Monsieur [H] [P] a qualité d’héritier de Madame [Z] [M] et que, à ce titre, il a droit à la moitié de la succession en pleine propriété. Aux termes de cette même déclaration de succession et aux termes des courriers envoyés par les banques [1] et le [2], l’actif de la succession est notamment composé d’un compte courant à la banque [1] dont le solde créditeur est de 21 661,77 euros et d’un compte courant à la banque [2] dont le solde créditeur est de 33 449,18 euros. Toutefois, ces fonds sont bloqués auprès de ces deux banques depuis le décès de Madame [Z] [M] le [Date décès 1] 2019. Ils ne peuvent être débloqués en l’absence de lettre de dévolution successorale ou d’acte de notoriété, comme en attestent les instructions pour le règlement de la succession joints au courrier de la [1]. De plus, il résulte du relevé de compte produit par Maître [S] [T] que seule la somme de 3 440,35 euros est disponible sur le compte ouvert par l’Etude notariale au nom de la succession de Madame [Z] [M]. Dès lors, comme l’affirme Monsieur [S] [T], les liquidités de la succession ne sont pas détenues par l’Etude. Dès lors, la condition pour que soit ordonnée une avance en capital, à savoir la disponibilité des fonds, n’est pas remplie puisque les fonds sont toujours bloqués auprès des banques. Aucune avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir ne sera accordée à Monsieur [H] [P], quand bien même Monsieur [S] [T] aurait déclaré qu’il pourrait obtenir le déblocage des fonds sur décision de justice.

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la décision présente a été signée sur la minute par Le Président et le Greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une indivision successorale ?
L'indivision successorale est une situation où plusieurs héritiers détiennent ensemble des biens d'une succession jusqu'à leur partage.
Comment se passe la vente d'un bien en indivision ?
Pour vendre un bien en indivision, il faut obtenir l'accord de tous les indivisaires ou une autorisation judiciaire si un accord n'est pas possible.
Quels sont les droits d'un héritier dans une succession ?
Chaque héritier a le droit de demander le partage des biens, de vendre sa part ou de demander une avance sur ses droits dans la succession.
Que faire en cas de conflit entre héritiers ?
En cas de conflit, il est possible de saisir le tribunal pour obtenir une décision sur le partage ou la vente des biens.

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