Tribunal judiciaire, 1 ch cab 4 (contentieux), 24 juin 2026 — n° 24/02597
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelle mesure les assureurs sont-ils tenus de garantir les condamnations prononcées à l'encontre de leurs assurés en cas de dommages causés par des travaux de construction ?
Principe retenu
Les assureurs sont tenus de garantir leurs assurés pour les condamnations prononcées à leur encontre, en fonction des parts de responsabilité établies. La répartition des garanties doit être proportionnelle aux responsabilités respectives des parties impliquées dans les dommages.
Faits clés
- M. [V] [F] et Mme [J] [F] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation.
- Des travaux d'extension ont été réalisés par la société Bâtiment Concept.
- Des infiltrations ont été constatées depuis août 2018.
- Un expert a relevé des défauts dans la couverture de l'extension.
- Les assureurs impliqués sont Axa France IARD et Groupama.
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [F] et Mme [J] [F] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] (Somme), dans lequel ils ont fait entreprendre des travaux d’extension du rez-de-chaussée afin de créer une chambre et une salle de bains dans le courant de l’année 2014.
Ils ont confié ces travaux à la société Bâtiment Concept, assurée auprès de la société SMABTP, qui a sous-traité les travaux de couverture à M. [B] [K], assuré auprès de la société Axa France IARD.
Se plaignant d’infiltrations au droit de la couverture de l’extension depuis le mois d’août 2018, M. [F] et Mme [F] ont obtenu de la MAIF, assureur suivant police « protection juridique », la désignation d’un expert qui a constaté la discontinuité de l’écran sous toiture au niveau des arêtiers ainsi que l’absence de trop-plein au droit du chêneau, et a conclu à la responsabilité de la société Bâtiment Concept et de M. [K] dans un rapport du 26 juillet 2019.
Malgré une intervention en reprise, de nouvelles infiltrations sont survenues en juillet 2019, puis en mars 2021. Aux termes d’un nouveau rapport en date du 26 avril 2021, l’expert missionné par la MAIF a mis en évidence deux défauts de soudure d’un chéneau, nécessitant son chemisage. Ces travaux réparatoires ont été réalisés par la société [Y] [U], assurée après de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de [Localité 2] (Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2]).
Cependant, de nouvelles infiltrations ont été constatées le 4 avril 2023, dont l’origine a été imputée à des défauts d’étanchéité du chéneau en toiture ainsi qu’à des débordements d’une noue.
Faute de parvenir à une solution amiable, M. [F] et Mme [F] ont, par actes de commissaire de justice des 19, 20 et 27 août 2024, fait assigner les sociétés Bâtiment Concept, SMABTP, Axa France IARD, [Y] [U] et Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] ainsi que M. [K] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 mars 2026.
M. [K] et la société [Y] [U], respectivement assignés à domicile et à personne, n’ont pas constitué avocat, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2025, M. [F] et Mme [F] demandent au tribunal de :
A titre principal et subsidiaire, condamner in solidum M. [K], les sociétés Bâtiment Concept, [Y] [U], Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2], Axa France IARD et SMABTP à leur payer les sommes de : 9.204, 46 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ; 43.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; Condamner in solidum M. [K], les sociétés Bâtiment Concept, [Y] [U], Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2], Axa France IARD et SMABTP aux entiers dépens ; Condamner in solidum M. [K], les sociétés Bâtiment Concept, [Y] [U], Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2], Axa France IARD et SMABTP à leur payer la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles ; Dire que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2026, la société Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] demande au tribunal de :
A titre principal, subsidiaire, infiniment subsidiaire et encore plus infiniment subsidiaire, débouter M. [F] et Mme [F] de leurs demandes à son encontre ; Condamner in solidum M. [F] et Mme [F] aux entiers dépens ; Condamner in solidum M. [F] et Mme [F] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Motivations de la décision
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande indemnitaire
Sur la nature et l’origine des désordres
Il ressort des pièces versées aux débats qu’en suite des infiltrations dénoncées en août 2018, une première réunion d’expertise amiable s’est déroulée le 7 juin 2019 en présence des maîtres de l’ouvrage, de la société Bâtiment Concept, de M. [K], ainsi que des experts missionnés par la MAIF et la société Axa France IARD. La société SMABPT, bien que convoquée, était absente. A l’issue de cette réunion, les personnes présentes ont contradictoirement constaté « une infiltration d’eau pluviale (…) au travers de la couverture de l’extension », qui a endommagé les plafond de la chambre et de la salle de bains, ainsi que le parquet de la chambre.
Dans un rapport établi le 26 juillet 2019, M. [W] [R], expert missionné par la MAIF, a constaté : « Une fissure est détectée dans la zinguerie du chéneau, mais (…) n’est vraisemblablement pas la cause (fuite occasionnelle lors de fortes précipitations alors que cette crevasse, si elle était infiltrante, serait une fuite systématique). La tuilerie est ses arêtiers (sont) examiné(s) (découverte). Il apparaît alors que l’écran de sous-toiture est discontinu au niveau des arêtiers (lais mal assemblés) et que le closoir en place n’offre pas un recouvrement suffisant. Le chéneau, derrière un acrotère, n’est pas muni de trop-plein (dispositif anti mise en charge) ». Il a conclu comme suit : « La cause du sinistre semble donc être des anomalies de couverture : malfaçon des arêtiers autorisant le passage d’eau, pour combinaison vent et pluie latérale ; malfaçon du chéneau dépourvu de trop-plein efficace (les boîtes à eau en place n'étant pas suffisante), et autorisant la mise en charge du chéneau, voire (son) débordement, lors d’une obstruction occasionnelle de l’une ou l’autre des deux descentes ».
Il ressort également des pièces produites qu’en suite de nouvelles infiltrations dénoncées en suite d’un orage en juillet 2019, de nouvelles investigations ont été menées sous l’égide de l’expert missionné par la MAIF. Ainsi, aux termes de son rapport du 26 février 2020, le chéneau a été mis en charge avec de l’eau colorée après obturation des descentes d’eaux pluviales, puis les raccords discontinus de couvertine et la toiture ont été arrosés, sans qu’aucune pénétration d’eau ne soit constatée. M. [R] en a conclu que les travaux de reprise réalisé en juin 2019 ont permis d’assurer l’étanchéité de la couverture.
Il ressort encore des pièces versées aux débats qu’en suite de nouvelles infiltrations signalées en mars 2021, l’expert missionné par la MAIF, dans son rapport du 26 avril 2021, a constaté la persistance des pénétrations d’eau (tâche d’humidité au droit du plafond de l’extension ; Placoplatre, isolant et voliges ponctuellement détrempés) et la présence d’une microfissure dans la soudure du moignon de la descente d’eaux pluviales ainsi qu’au fond du chéneau à l’origine, selon lui, des désordres, de sorte que le chemisage de cet élément a été recommandé. Le chemisage du chéneau à l’aide d’une résine d’étanchéité a été réalisé par la société [Y] [U] suivant facture du 10 septembre 2021.
Il ressort enfin des pièces produites que nonobstant ces travaux réparatoires, de nouvelles infiltrations, signalées par les demandeurs en avril 2023, ont été mises en évidence en suite de la mise en eau colorée du chéneau et de l’arrosage de la noue. Aux termes de son rapport établi le 31 juillet 2023, l’expert mandaté par la MAIF a conclu que les désordres ont pour origine « des défauts d’étanchéité au niveau du chéneau en toiture » ainsi que « des débordements au niveau d’une noue au droit des dommages (constatés dans) la salle de bains ». Aussi, selon cet expert amiable, il est nécessaire de « reprendre l’étanchéité du chéneau dans son intégralité et dans les règles de l’art, reprendre le positionnement de l’écran de sous toiture au droit de la chambre (et) au bas de la noue, reprendre la jonction entre l’évent et l’écran de sous toiture et reprendre les jonctions de couvertine en toiture ».
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
1. Sur les responsabilités
a. Sur la responsabilité de la société Bâtiment Concept
L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des constructeurs.
Or, au vu de ce qui précède, les infiltrations qui affectent l’extension de l’immeuble leur appartenant sont directement en lien avec les prestations que M. [F] et Mme [F] ont confié à la société Bâtiment Concept, qui comprennent la réalisation de la charpente, de la couverture, des noues et des arêtiers, ainsi que de l’étanchéité sur chéneaux et des couvertines, suivant devis du 10 février 2014.
Le fait que la société [Y] [U] soit intervenue ponctuellement au droit du chéneau postérieurement à la réception de l’ouvrage ne suffit pas à l’exonérer de toute responsabilité dans la survenance de ces désordres.
Par conséquent, la responsabilité de la société Bâtiment Concept est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 précité.
b. Sur la responsabilité de M. [K]
L’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité du sous-traitant ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En l’espèce, la société Bâtiment Concept a sous-traité à M. [K] les travaux de couverture litigieux. Ainsi, il résulte de sa facture du 3 juin 2014 que ce sous-traitant a notamment réalisé la pose de la sous-toiture, de la noue et du chéneau.
Les infiltrations qui affectent ces ouvrages caractérisent le manquement de M. [K] à l’obligation de résultat à laquelle il était tenu à l’égard de son donneur d’ordre. Ce manquement contractuel est constitutif d’une faute quasi-délictuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1382 précité.
c. Sur la responsabilité de la société [Y] [U]
L’article 1231-1 du code civil énonce que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligations, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, en suite des infiltrations dénoncées en mars 2021, la société [Y] [U] est intervenue pour réaliser les prestations de « nettoyage et séchage du chéneau, dépose et repose de tuiles (1er rang), fourniture et pose de résine d’étanchéité dans le chéneau (ainsi que) repliement matériel et déplacement » suivant facture du 1er septembre 2021 payée par M. [F] et Mme [F].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DECLARE in solidum responsables la société Bâtiment Concept, M. [B] [K] et la société [Y] [U] des infiltrations qui affectent l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] (Somme) appartenant à M. [V] [F] et Mme [J] [F] ;
CONDAMNE la société SMABTP à garantir son assuré, la société Bâtiment Concept ;
CONDAMNE la société Axa France IARD à garantir son assuré, M. [B] [K], étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite ;
CONDAMNE la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de [Localité 2] (Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2])à garantir son assuré, la société [Y] [U], étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite ;
CONDAMNE in solidum la société Bâtiment Concept et son assureur la SMABTP, M. [B] [K] et son assureur la société Axa France IARD, ainsi que la société [Y] [U] et son assureur la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de [Localité 2] (Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2]) à payer à M. [V] [F] et Mme [J] [F] la somme de 8.655, 51 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum la société Bâtiment Concept et son assureur la SMABTP, M. [B] [K] et son assureur la société Axa France IARD, ainsi que la société [Y] [U] et son assureur la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de [Localité 2] (Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2]) à payer à M. [V] [F] et Mme [J] [F] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la société Bâtiment Concept et son assureur la SMABTP, M. [B] [K] et son assureur la société Axa France IARD, ainsi que la société [Y] [U] et son assureur la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de [Localité 2] (Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2]) à payer à M. [V] [F] et Mme [J] [F] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
FIXE le partage de responsabilités comme suit :
10 % pour la société Bâtiment Concept, assurée auprès de la société SMABTP ; 60 % pour M. [K], assuré auprès de la société Axa France IARD ; 30 % pour la société [Y] [U], assurée auprès de la société Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] ;
CONDAMNE la société Axa France IARD à garantir les sociétés Bâtiment Concept et SMABTP à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de [Localité 2] (Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2]) à garantir les sociétés Bâtiment Concept et SMABTP à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Bâtiment Concept et SMABTP à garantir la société Axa France IARD à hauteur de 10 % de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [K] et la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de [Localité 2] (Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2]) à garantir la société Axa France IARD à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Bâtiment Concept, SMABTP, Axa France IARD, [Y] [U] et Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de [Localité 2] (Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2]), ainsi que M. [B] [K] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Bâtiment Concept, SMABTP, Axa France IARD, [Y] [U] et Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de [Localité 2] (Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2]), ainsi que M. [B] [K] à payer à M.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une garantie d'assurance ?
Une garantie d'assurance est une protection offerte par un assureur contre des risques spécifiques, permettant de couvrir les dommages ou pertes subis par l'assuré.
Comment se déroule une expertise en cas de litige ?
L'expertise consiste à faire appel à un expert indépendant qui évalue les dommages et détermine les causes, afin d'établir les responsabilités des parties impliquées.
Quels sont les recours possibles en cas de dommages causés par des travaux ?
Les propriétaires peuvent engager la responsabilité de l'entrepreneur, demander une expertise, et faire appel à leur assureur pour obtenir une indemnisation.
Comment les assureurs répartissent-ils les responsabilités ?
Les assureurs répartissent les responsabilités en fonction des parts de responsabilité établies par l'expertise, déterminant ainsi le montant de la garantie pour chaque partie.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.