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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Tribunal judiciaire, 1 ch cab 4 (contentieux), 24 juin 2026 — n° 25/02235

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires est-il responsable des dommages subis par un individu suite à un accident survenu dans un espace commun ?

Principe retenu

Le syndicat des copropriétaires peut être tenu responsable des dommages causés à un tiers dans les parties communes, lorsque la faute de gestion ou d'entretien est établie.

Faits clés

  • M. [I] [E] a chuté sur le parking d'un centre commercial le 4 décembre 2019.
  • Il a subi une fracture trochantéro-diaphysaire du fémur droit nécessitant une hospitalisation.
  • M. [E] a demandé au syndicat des copropriétaires de prendre en charge les conséquences de l'accident.
  • Le montant total des préjudices s'élève à 47.358,92 euros.
  • Le tribunal a condamné le syndicat à verser 31.342,21 euros à M. [E].

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 4 décembre 2019, M. [I] [E] a chuté alors qu’il se trouvait sur le parking de la galerie marchande du centre commercial [Adresse 7] à [Localité 11] (Somme). Celui-ci a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire d’[Localité 1] - Picardie du 4 au 9 décembre 2019 en raison d’une fracture trochantéro-diaphysaire du fémur droit. Son traitement a consisté en une ostéosynthèse par DHS, des soins de rééducation fonctionnelle par masso-kinésithérapie et la prescription de semelles orthopédiques. Le Dr [J] [K], missionné par la société Maaf Assurances, a examiné M. [I] [E] et a établi son rapport le 20 mars 2023. Par lettre recommandée du 7 juin 2023, réceptionnée le lendemain, puis par lettre recommandée du 20 juillet 2023, réceptionnée le 10 juillet 2023, M. [E] a, par l’intermédiaire de son avocat, vainement demandé au syndicat des copropriétaires [G] [B], représenté par son syndic en exercice la société Masset Frères, s’il accepte de prendre en charge les conséquences de cet accident. Par actes de commissaire de justice du 8 décembre 2023, M. [I] [E] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [G] [B] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et aux fins de liquider son préjudice corporel. Par actes de commissaire de justice du 15 février 2024, le syndicat des copropriétaires [G] [B] a fait assigner la société GSF [V], M. [U] [M] et M. [D] [Q] exerçant sous le nom commercial Somme Paysages devant ce tribunal en intervention forcée et en garantie. Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction entre ces deux instances. Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires [G] [B] à l’égard de M. [U] [M], constaté l’extinction de l’instance à l’égard de celui-ci, condamné le syndicat des copropriétaires [G] [B] aux dépens et à lui payer la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 28 mai 2025, le tribunal judiciaire d’Amiens a déclaré le syndicat des copropriétaires [G] [B] intégralement responsable des préjudices de M. [E] consécutif à l’accident du 4 décembre 2019 sans préjudice de ses recours récursoires, enjoint la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de communiquer à M. [E] le décompte définitif de ses débours dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à son égard par ce dernier, dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond, sursoit à statuer dans l’attente de la communication du décompte définitif des débours de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, ordonné le retrait du rôle et dit que l’affaire sera réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura disparu. La caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a notifié ses débours le 20 juin 2025. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 février 2026. La caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, assignée à domicile, n’a pas constitué avocat de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2026, M.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l’évaluation et la liquidation du préjudice corporel L’indemnisation du dommage corporel repose sur le principe de réparation de l’intégralité des préjudices, sans perte ni gain pour la victime. Les juges du fond doivent prendre en compte l’ensemble des aspects des conséquences du fait dommageable – anatomique, fonctionnel, physiologique, professionnel et personnel – pour établir exactement le montant de l’indemnisation revenant à la victime, en tenant compte également, au-delà des répercussions actuelles, de celle futures qui présentent un caractère certain. Enfin, les juges du fond ont l’obligation de liquider les préjudices subis postes par postes, notamment afin de permettre le recours des tiers payeurs. S’agissant de la créance du tiers payeur, une remarque liminaire s’impose. L’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 prévoit que « les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de loi du 6 juillet 1985 qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d’un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit peuvent ne pas se constituer à l’instance lorsqu’elles n’ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu’elles envisagent de lui servir ». Lorsque le tiers payeur n’intervient pas et ne communique pas le montant des prestations versées, le juge ne peut pas statuer sans connaître le montant de ces prestations. Dans ce cas, le juge doit surseoir à statuer et enjoindre le tiers payeur à produire le décompte de ses débours. En l’espèce, si la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a été assignée, elle n’a pas constitué avocat. Toutefois, M. [E] verse aux débats la notification définitive des débours du tiers payeur. Par conséquent, le tribunal dispose des éléments pour statuer. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par les tiers (sécurité sociale, mutuelle), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux. Si l’organisme ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime. En l’espèce, il ressort de la notification des débours établie le 4 juin 2025 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme que les dépenses de santé actuelles, en ce compris les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport s’élèvent à la somme de 16.016, 71 euros. Il faut y ajouter la somme globale de 561, 71 euros correspondant aux frais exposés pour l’achat d’un fauteuil à roulettes avec accoudoirs, d’un réhausseur de toilettes, de semelles orthopédiques ainsi que des frais médicaux restés à sa charge (franchises médicales ; frais de dossier CHU ; frais de télévision), lesquels sont justifiés tant dans leur principe par le rapport médical que dans leur montant. En conséquence, il y a lieu de fixer le préjudice de M. [E] au titre du poste relatif aux dépenses de santé actuelles à la somme de 16.578, 42 euros. Sur les frais divers Les frais divers comprennent les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaire entre le dommage et la consolidation. L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale. L’indemnisation de l’assistance par une tierce personne peut être nécessaire, même pendant l’hospitalisation pour assister la victime dans certains actes de la vie quotidienne. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire. Sur l’assistance par une tierce personne temporaire Aux termes de son rapport, le médecin désigné par l’assureur a conclu qu’avant la consolidation intervenue le 30 juin 2022, le recours à une tierce personne non spécialisée est justifié à hauteur de deux heures par jour du 10 décembre 2019 au 17 décembre 2019 et du 24 décembre 2019 au 10 mars 2019, puis à hauteur de 3 heures par jour du 11 mars 2020 au 11 juin 2020. La base horaire de 18 euros, qui correspond à la rémunération d’une tierce personne non spécialisée comme nécessaire en l’espèce (aide active de son épouse pour la toilette, l’habillage, les courses et les repas), est retenue. Le recours à l’assistance d’une tierce personne sera donc indemnisée à hauteur de 1.008 euros. Sur les frais de déplacement M. [E], qui justifie d’une prescription pour quinze séances de kinésithérapie, ne verse aucune pièce permettant de déterminer l’existence de frais de déplacement au sein d’un cabinet de kinésithérapeute. M. [E] est débouté de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires [G] [B] à lui payer la somme de 72 euros au titre des frais de déplacement. B. Sur les dépenses de santé futures Les dépenses de santé futures recouvrent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (Sécurité sociale, mutuelle), les frais d’hospitalisation, et tous les frais médicaux, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. La notification des débours établie par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ne fait état d’aucune dépense de santé future. En revanche, M. [E], qui s’est vu prescrire des semelles orthopédiques dès le 30 juin 2020, explique devoir en acheter deux paires tous les deux ans. M. [E] étant âgé de 76 ans au jour de la décision, il y a lieu de fixer son préjudice au titre du poste relatif aux dépenses de santé futures à la somme de 860, 90 euros. C. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire a pour objet d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation, privation temporaire de qualité de vie, atteinte exclusivement psychique, etc.). Aux termes du rapport, le médecin a retenu que le déficit fonctionnel temporaire a été : Total (100 %) du 4 décembre 2019 au 9 décembre 2019, ainsi que du 18 décembre 2019 au 23 décembre 2019 (hospitalisation et immobilisation à domicile) ; Partiel (50 %) du 10 décembre 2019 au 17 décembre 2019, puis du 24 décembre 2019 au 1er mai 2020 (déplacement en déambulateur jusqu’au 28 février 2020, puis à l’aide de deux béquilles jusqu’au 1er mai 2020) ; Partiel (25 %) du 2 mai 2020 au 2 juin 2022 (marche à l’aide d’une canne béquille ; perte d’autonomie) ; Partiel (10 %) du 3 juin 2023 à la consolidation (marche à l’aide d’une canne béquille ou de bâtons de marche). Compte tenu du handicap présenté par la victime avant consolidation, il sera fait une juste application du principe de réparation intégrale du préjudice en retenant un taux horaire de 27 euros. Par conséquent, il y a lieu de fixer le préjudice de M. [E] au titre du poste relatif au déficit fonctionnel temporaire à la somme de 8.661, 60 euros. 2. Sur les souffrances endurées La notion de souffrances endurées recouvre les souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal : DEBOUTE M. [I] [E] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires [G] [B] à lui payer la somme de 72 euros au titre des frais de déplacement ; FIXE le préjudice corporel de M. [I] [E] consécutif à l’accident survenu le 4 décembre 2019 à la somme de 47.358, 92 euros, se décomposant comme suit : Dépenses de santé actuelles : 16.578, 42 euros ; Assistance par une tierce personne : 1.008 euros ; Dépenses de santé futures : 860, 90 euros ; Déficit fonctionnel temporaire : 8.661, 60 euros ; Souffrances endurées : 7.000 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 5.250 euros ; Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros ; Préjudice d’agrément : 3.000 euros ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [G] [B] à payer à M. [I] [E] la somme de 31.342, 21 euros (déduction faite de la créance de 16.016, 71 euros de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme), avec intérêts au taux légal à compter du jugement  ; DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [G] [B] de sa demande de condamnation in solidum de la société GSF [V] et de M. [D] [Q] de le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; DECLARE le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme. ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [G] [B] aux dépens ; AUTORISE Me Jean-François Cahitte et Me Franck Derbise, avocats au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à : M. [I] [E] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; La société GSF [V] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; M. [Q] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [G] [B] de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles ; REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires [G] [B] d’écarter l’exécution provisoire. Le jugement est signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la responsabilité civile dans le cadre d'un accident ?
La responsabilité civile implique que la personne ou l'entité responsable d'un dommage doit indemniser la victime pour les préjudices subis.
Comment se déroule une demande d'indemnisation après un accident ?
La demande d'indemnisation doit être faite par écrit, en fournissant des preuves des dommages et en précisant la responsabilité de l'auteur de l'accident.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices indemnisables incluent les frais médicaux, les pertes de revenus, les souffrances physiques et morales, ainsi que les préjudices esthétiques.
Que faire si le syndicat des copropriétaires refuse de prendre en charge les dommages ?
Il est possible de saisir le tribunal pour obtenir une décision judiciaire sur la responsabilité et l'indemnisation des dommages.

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