Tribunal judiciaire, 1 ch cab 4 (contentieux), 24 juin 2026 — n° 24/03039
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Allianz IARD peut-elle être condamnée in solidum avec d'autres parties pour des frais irrépétibles suite à un accident de la circulation ?
Principe retenu
La demande de condamnation in solidum d'une société d'assurance à payer des frais irrépétibles peut être déclarée irrecevable si elle ne repose pas sur des fondements juridiques valables. Les articles L. 121-12 du code des assurances et 1346 du code civil encadrent les obligations des assureurs en matière de responsabilité.
Faits clés
- Accident de la circulation survenu le 4 mai 2018 entre un véhicule Toyota et une motocyclette Suzuki.
- Décès de M. [Z] et M. [L], et blessures graves de Mme [Y] [X].
- M. [Z] était assuré par Abeille IARD & Santé, M. [L] par Allianz IARD.
- La société Allianz IARD a demandé une condamnation in solidum pour des frais liés à l'accident.
- Le tribunal a débouté Allianz de sa demande de condamnation in solidum.
Articles cités
article L. 121-12 du code des assurances
article 1346 du code civil
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Un accident de la circulation, impliquant un véhicule de marque Toyota, modèle Landcruiser 3, immatriculé 6458 WE 80, conduit par M. [M] [Z], et une motocyclette de marque Suzuki, modèle GSXR 1300, immatriculée BK 696 AF, conduit par M. [S] [L] et transportant Mme [Y] [X], est survenu le 4 mai 2018, à 20 heures, sur la route nationale 910 entre [Localité 12] et [Localité 1] (Somme).
M. [Z] et M. [L] sont décédés, tandis que Mme [Y] [X] a été grièvement blessée.
M. [Z] était assuré auprès de la société Abeille IARD & Santé, M. [L] auprès de la société Allianz IARD.
La société Allianz IARD explique, d’une part, avoir indemnisé Mme [Y] [X], victime, Mme [P] [V] [X], M. [O] [X], M. [I] [X], Mme [B] [X] ainsi que Mme [QF] [X], victimes par ricochet, et, d’autre part, n’avoir pu obtenir remboursement des indemnités d’assurance par la société Abeille IARD & Santé qui lui oppose l’absence de responsabilité de son assuré dans la survenance de l’accident. Elle explique également que les cultures bordant le lieu de l’accident empiétaient alors sur le domaine publique, ce qui l’a conduite à mettre en cause M. [N] [T], propriétaire de la parcelle, et M. [C] [F], preneur à bail rural de cette parcelle.
Par actes des 26 et 30 septembre 2024, la société Allianz IARD a fait assigner la société des 3 Villages et société Abeille IARD & Santé devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’exercer un recours subrogatoire.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° 24/3039.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, la société Allianz IARD a fait assigner M. [N] [T] devant ce tribunal en intervention forcée et en garantie.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° 24/3783.
Par ordonnance du 13 février 2025, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction de ces deux instances.
Par ordonnance du 24 avril 2025, le juge de la mise en état de ce tribunal a débouté la société Abeille IARD & Santé de sa demande de déclarer irrecevable la société Allianz IARD en ses demandes pour défaut de qualité, déclaré parfait le désistement d’instance de la société Allianz IARD à l’égard de la société des 3 Villages, constaté l’extinction de l’instance entre ces deux parties, dit que l’instance se poursuit entre les sociétés Allianz IARD, Abeille IARD & Santé et M. [T], condamné la société Allianz IARD aux dépens de la société des 3 Villages, réservé les dépens à l’exception de ceux exposés par la société des 3 Villages, condamné la société Allianz IARD à payer à la société des 3 Villages la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, débouté la société Abeille IARD & Santé de sa demande de condamnation de la société Allianz IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, débouter la société Allianz IARD de sa demande de condamnation de la société Abeille IARD & Santé à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Entretemps, par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, la société Allianz IARD a fait assigner M. [C] [F] devant ce tribunal en intervention forcée et en garantie.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° 25/336.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction de cette instance avec l’instance principale.
M. [T] est décédé le [Date décès 1] 2025 et laisse pour lui succéder Mme [E] [W], conjointe survivante, et Mme [V] [T], leur fille, intervenantes volontaires.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 avril 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 7 avril 2026, la société Allianz IARD demande au tribunal de :
Arrêter le partage de responsabilité entre la faute de M.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de la société [A] [IV]
La société [F] justifie exploiter la parcelle cadastrée section ZB n° [Cadastre 1], lieudit « [Adresse 8] », située à [Localité 13] (Somme), à la date de l’accident, au sujet de laquelle la société Allianz IARD affirme que son ensemencement a empiété sur le domaine public et a participé à la survenance de l’accident en raison d’un manque de visibilité.
Son intervention volontaire en lieu et place de M. [F] doit donc être déclaré recevable, ce d’autant que la société Allianz IARD ne forme plus aucune demande à l’encontre de ce dernier. Corrélativement, M. [F] est mis hors de cause.
Sur la recevabilité du recours subrogatoire
Moyens des parties
Au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, L. 121-12 du code des assurances et 1346-1 du code civil, la société Abeille IARD & Santé soutient que la société Allianz IARD n’est pas subrogée dans les droits et actions des victimes contre les tiers qui, par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur (subrogation légale), ou dans les droits du créancier contre le débiteur (subrogation conventionnelle). En premier lieu, la société Abeille IARD et Santé soutient que la subrogation légale suppose la preuve du paiement effectif par l’assureur qui se prétend subrogé en exécution de ses obligations contractuelles. Elle fait valoir que ce paiement doit être établi de manière indiscutable, notamment à l’aide d’une copie du chèque de règlement, d’une attestation comptable, d’une attestation du bénéficiaire ou d’une quittance subrogative. Elle affirme donc qu’un document interne à l’assureur, telle qu’une copie d’écran informatique, qui n’authentifie aucun décaissement du paiement est insuffisamment probant. En second lieu, la société Abeille IARD & Santé soutient que la subrogation conventionnelle suppose également de démontrer l’effectivité du paiement ainsi que la concomitance de ce paiement et de la subrogation. A défaut, la société Abeille IARD & Santé expose que celui qui se prétend subrogé est irrecevable en son recours subrogatoire. Or, cet assureur observe que la société Allianz IARD ne justifie pas avoir indemnisé les victimes et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux motifs que les documents désignés comme des « copies écran des règlements » n’attestent pas du décaissement et de la perception des fonds et, partant, de la concomitance du paiement et de la subrogation contestée. En outre, cet assureur affirme que la société Allianz IARD ne rapporte pas la preuve de l’existence du contrat d’assurance et donc de son obligation à garantie, les conditions particulières n’étant pas signées.
Au visa de l’article L. 121-12 du code des assurances, M. [F] et la société [A] [IV] observent également que les conditions particulières et générales de la police d’assurance souscrite par M. [L] auprès de la société Allianz IARD ne sont pas signées par l’assuré, de sorte que l’existence du contrat n’est pas rapportée. Au visa de l’article 1346-1 du code civil, ils déplorent aussi que la preuve du paiement n’est pas rapportée par cet assureur. Ils en déduisent que la société Allianz IARD est irrecevable en son recours subrogatoire.
Au visa de l’article L. 121-12, L. 124-3, L. 211-9 et R. 211-5 du code des assurances, la société Allianz IARD prétend justifier avoir indemnisé les victimes directe et indirectes de l’accident en produisant les procès-verbaux de transaction sur offre définitive et les copies d’écran informatiques des règlements, de sorte qu’elle s’estime subrogée et donc bien fondée à exercer une action à l’encontre des tiers responsables ou de leur assureur. Elle fait valoir que la preuve du paiement peut être rapportée par tout moyen. Cet assureur précise encore que la société Abeille IARD & Santé, qui n’est pas partie au contrat d’assurance souscrit par M. [L], ne peut se prévaloir de ce que son assuré ne l’a pas signé, si bien qu’elle peut lui opposer les conditions générales qui, s’agissant d’une garantie obligatoire, sont déterminées par la loi.
Réponse du tribunal
Sur la recevabilité du recours subrogatoire fondé sur l’article L. 121-12 du code des assurances
L’article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances dispose que « sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Cet article subordonne la subrogation de l’assureur au paiement de l’indemnité d’assurance en exécution d’une obligation de garantie contractuellement souscrite.
[A] paiement étant un fait juridique, sa preuve peut être rapportée par tous moyens. Les pièces produites dans le but de démontrer le règlement indemnitaire ne doivent pas être ambiguës ou équivoques et doivent traduire l’existence d’un paiement effectif.
L’irrecevabilité de l’action subrogatoire, tirée de l’absence de paiement, ne peut être opposée à l’assureur si sa cause a disparu pendant l’instance.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD, qui expose avoir payé à Mme [Y] [X] une indemnité d’assurance d’un montant de 391.133, 75 euros, verse aux débats :
[A] protocole d’accord transactionnel qu’elle a régularisé avec cette victime les 27 et 29 mars 2023 (pièce n° 3) ; Une copie d’écran faisant état d’un paiement de 376.133, 75 euros à la date du 18 avril 2023 (pièce n° 3.1).
La société Allianz IARD produit également :
[A] protocole d’accord transactionnel qu’elle a régularisé avec Mme [DN] [X] les 13 et 29 mars 2023 (pièce n° 4) ; Une copie d’écran faisant état d’un paiement de 8.000 euros à cette victime à la date du 14 avril 2023 (pièce n° 4.1).[A] protocole d’accord transactionnel qu’elle a régularisé avec M. [O] [X] les 13 et 29 mars 2023 (pièce n° 5) ; Une copie d’écran faisant état d’un paiement de 8.000 euros à cette victime à la date du 14 avril 2023 (pièce n° 5.1).[A] protocole d’accord transactionnel qu’elle a régularisé avec M. [O] [X] Mme [DN] [X] les 13 et 29 mars 2023 (pièce n° 6) ; Une copie d’écran faisant état d’un paiement de 2.603, 28 euros à ces victimes à la date du 25 avril 2023 (pièce n° 6.1).[A] protocole d’accord transactionnel qu’elle a régularisé avec M. [I] [X] les 13 et 29 mars 2023 (pièce n° 7) ; Une copie d’écran faisant état d’un paiement de 2.000 euros à cette victime à la date du 14 avril 2023 (pièce n° 7.1).[A] protocole d’accord transactionnel qu’elle a régularisé avec Mme [B] [X] les 13 et 29 mars 2023 (pièce n° 8) ; Une copie d’écran faisant état d’un paiement de 2.000 euros à cette victime à la date du 14 avril 2023 (pièce n° 8.1).[A] protocole d’accord transactionnel qu’elle a régularisé avec Mme [QF] [X] les 13 et 29 mars 2023 (pièce n° 9) ; Une copie d’écran faisant état d’un paiement de 2.000 euros à cette victime à la date du 14 avril 2023 (pièce n° 9.1).
Ces transactions stipulent notamment que « la victime, bénéficiaire de l’indemnité, reconnaît être entièrement indemnisée du préjudice subi à la suite de l’accident et déclare l’assureur et la personne dont le véhicule était impliqué dans l’accident quittes et déchargés de toutes obligations, sous réserve du paiement effectif de l’indemnité » (article 4) et qu’ « à défaut, pour la victime ou son représentant, de dénoncer cette transaction, elle déclare subroger dans ses droits et actions Allianz IARD et l’autorise à exercer tout recours contre tout tiers tenu d’indemniser les dommages ci-dessus » (article 5).
Ainsi, ces transactions ne constituent pas des quittances subrogatives puisqu’elles sont rédigées sous la condition du paiement effectif de l’indemnité. Si elles prennent acte d’un accord sur le principe de l’indemnisation, elles ne font pas la preuve du paiement effectif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
[A] tribunal :
DECLARE recevable la société [A] [IV] en son intervention volontaire ;
PRONONCE la mise hors de cause de M. [C] [F] ;
DECLARE la société Allianz IARD irrecevable en sa demande de condamnation in solidum de la société Abeille IARD & Santé, de la société [F], de Mme [E] [W] et de Mme [V] [T] à lui payer la somme de 796.220, 47 euros sur le fondement des articles L. 121-12 du code des assurances, ainsi que 1346 et 1346-1 du code civil ;
DEBOUTE la société Allianz IARD de sa demande de condamnation in solidum de la société Abeille IARD & Santé, de la société [F], de Mme [W] et de Mme [T] à la garantir de la somme de 796.220, 47 euros sur le fondement de l’article 334 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
CONDAMNE la société Allianz IARD aux dépens ;
CONDAMNE la société Allianz IARD à payer à la société Abeille IARD & Santé la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Allianz IARD à payer à la société [F] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Allianz IARD à payer à Mme [E] [W] et Mme [V] [T] la somme globale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société Allianz IARD de sa demande de condamnation in solidum de la société Abeille IARD & Santé, la société [F], Mme [E] [W] et Mme [V] [T] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
[A] jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE [A] PRESIDENT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une condamnation in solidum ?
Une condamnation in solidum signifie que plusieurs débiteurs sont tenus de payer une même dette, permettant au créancier de réclamer la totalité de la somme à l'un ou l'autre des débiteurs.
Quels sont les frais irrépétibles ?
Les frais irrépétibles sont des frais de justice qui ne peuvent pas être récupérés par la partie gagnante, comme les honoraires d'avocat ou les frais de déplacement.
Comment une société d'assurance peut-elle être tenue responsable après un accident ?
Une société d'assurance peut être tenue responsable si elle a manqué à ses obligations contractuelles ou si elle n'a pas respecté les dispositions légales en matière d'indemnisation.
Quels articles du code des assurances sont pertinents en cas d'accident ?
Les articles L. 121-12 et suivants du code des assurances traitent des obligations des assureurs en matière de responsabilité et d'indemnisation des victimes d'accidents.
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