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Tribunal judiciaire, 1 ch cab 4 (contentieux), 24 juin 2026 — n° 25/01844

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

M. [O] est-il tenu de payer la somme de 29.481,80 euros à la société American Express Carte France en raison d'une créance chirographaire ?

Principe retenu

Le débiteur est tenu de payer sa dette lorsque celle-ci est due et que le créancier a respecté les formalités de mise en demeure. En cas de non-paiement, le créancier peut obtenir une condamnation au paiement par voie judiciaire.

Faits clés

  • M. [O] était le dirigeant de la société Proshop, qui a été placée en liquidation judiciaire.
  • La société American Express Carte France a déclaré une créance chirographaire de 29.481,80 euros.
  • Une mise en demeure a été adressée à M. [O] le 26 novembre 2024.
  • M. [O] a été assigné en paiement par la société American Express Carte France le 5 juin 2025.
  • Le tribunal a rendu son jugement le 24 juin 2026.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [W] [O] a été le dirigeant de la société Proshop exerçant sous l’enseigne Oxwork. Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de cette société. Par jugement du 17 septembre 2024, ce tribunal a converti cette procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire suite à la cession de ses actifs dans le cadre d’un plan de cession arrêté le 30 août précédent. Le 19 septembre 2024, la société American Express Carte France a déclaré à la SCP BTSG prise en la personne de Me [X] [H] en qualité de mandataire judiciaire, une créance chirographaire d’un montant de 29.481, 80 euros correspondant au solde du compte de paiement associé à une carte Amazon Business American Express. Par lettre recommandée du 26 novembre 2024, réceptionnée le 30 novembre suivant, la société American Express Carte France a vainement mis en demeure M. [O] de lu payer cette somme sous huitaine. Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, la société American Express Carte France a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en paiement du solde du compte-carte. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 février 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2025, La société American Express Carte France demande au tribunal de : Condamner M. [O] à lui payer la somme de 29.481, 80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; Débouter M. [O] de ses demandes ; Condamner M. [O] aux dépens ; Autoriser la SCP Montigny - Doyen, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; Condamner M. [O] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. Suivant dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2026, M. [O] demande au tribunal de : Débouter la société American Express Carte France de ses demandes ; Condamner la société American Express Carte France aux dépens ; Condamner la société American Express Carte France à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la demande en paiement du solde du compte-carte Aux termes de l’article 1130 du code civil, « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 29 mars 2023, M. [O], en qualité de dirigeant de la société Proshop, a recouru aux services bancaires de la société American Express Carte France pour se doter d’une carte Amazon Business American Express, laquelle est une carte personnelle délivrée à une personne physique seule autorisée à l’utiliser dans le cadre de son activité professionnelle avec l’autorisation de la société titulaire du compte-carte. La convention de souscription a été signée électroniquement le 29 mars 2023 à 22 heures 29 par M. [O]. Cette convention mentionne, notamment, que le souscripteur « certifie avoir pris connaissance des Conditions Générales relatives à la Carte American Express ayant pour référence FR/PROAMZ/11.2021 et l’accepte ». L’article 5 des conditions générales de la convention relative à la carte Amazon Business American Express, versées aux débats, stipule que « le signataire personne physique de la demande de Carte, est responsable solidairement à titre personnel avec vous - l’Entreprise - du paiement, à la date d’exigibilité, de tous les débits sur le Compte, effectués par vous ou par tout titulaire de Carte supplémentaire. Ce qui signifie que nous pouvons exiger de votre part ou de la part du signataire personne physique de la demande de carte, le paiement de la totalité du solde dû sur une Carte ». Sur ce, en signant le formulaire de demande de carte, tant en qualité de représentant de l’entreprise qu’en qualité de personne physique, M. [O] a reconnu avoir pris connaissance de la convention relative à la carte, en ce compris la clause de solidarité. Cette clause stipule de manière claire et précise que le défendeur, signataire personne physique de la demande de carte, est responsable solidairement à titre personnel avec la société Proshop, à la date d’exigibilité, de tous les débits sur le compte. Constatant que, selon la convention de carte, la société Proshop et M. [O] sont solidaires pour le paiement des débits portés sur le compte-carte, qui s’élèvent à la somme de 29.481, 80 euros, le défendeur est débiteur solidaire des prélèvements effectués sur ce compte-carte. En conséquence, M. [O] est condamné à payer à la société American Express Carte France la somme de 29.481, 80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2024 en vertu de l’article 1231-6 du code civil. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». M. [O], partie perdante, est condamné aux dépens. La SCP Montigny - Doyen, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ». M. [O], condamné aux dépens, est condamné à payer à la société American Express Carte France la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Corrélativement, M. [O] est débouté de sa demande de condamnation de la société American Express Carte France à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal : CONDAMNE M. [W] [O] à payer à la société American Express Carte France la somme de 29.481, 80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024 ; CONDAMNE M. [W] [O] aux dépens. AUTORISE la SCP Montigny - Doyen, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE M. [W] [O] à payer à la société American Express Carte France la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. DEBOUTE M. [W] [O] de sa demande de condamnation de la société American Express Carte France à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Le jugement est signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une créance chirographaire ?
Une créance chirographaire est une dette qui n'est pas garantie par un bien. Elle est généralement remboursée après les créances privilégiées en cas de liquidation judiciaire.
Comment se passe une mise en demeure ?
Une mise en demeure est une notification formelle envoyée au débiteur pour lui demander de régler sa dette dans un délai imparti. Si le débiteur ne répond pas, le créancier peut engager une procédure judiciaire.
Quels sont les effets d'une liquidation judiciaire sur les dettes ?
Lors d'une liquidation judiciaire, les dettes sont classées par ordre de priorité. Les créanciers chirographaires, comme American Express dans ce cas, sont remboursés après les créanciers privilégiés.
M. [O] peut-il contester le jugement ?
Oui, M. [O] peut faire appel du jugement s'il estime que ses droits n'ont pas été respectés ou que la décision est injustifiée.

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