Tribunal judiciaire, 1 ch cab 4 (contentieux), 24 juin 2026 — n° 24/02781
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le droit à indemnisation de la victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré ?
Principe retenu
La victime d'un accident de la circulation a droit à indemnisation si le véhicule impliqué est assuré. La reconnaissance du droit à indemnisation par l'assureur est un élément clé dans la procédure d'indemnisation.
Faits clés
- Accident survenu le 12 février 2013 impliquant Mme [D] [V] et M. [I] [H].
- Mme [V] a subi un traumatisme crânien et des blessures au visage.
- M. [H] était assuré auprès de Groupama au moment de l'accident.
- Mme [V] a fait une demande d'indemnisation auprès de l'assureur.
- Le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie.
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 février 2013, alors qu’elle traversait le [Adresse 7] à [Localité 9] (Somme), Mme [D] [V] a été heurtée par le véhicule automobile conduit par M. [I] [H], assuré auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles Val de Loire (ci-après Groupama).
Transportée en urgence au centre hospitalier d’[Localité 9], elle a présenté un traumatisme crânien, des plaies au visage et une cervicalgie importante ne nécessitant pas d’hospitalisation.
Le 23 février 2013, Mme [V] s’est présentée au service des urgences de ce centre hospitalier en raison de la persistance de céphalées et de vertiges consécutifs au traumatisme crânien, pour lesquels il lui a été prescrit des médicaments anti-inflammatoire et anti-vertigineux ainsi qu’un antalgique.
Par exploit du 26 mars 2013, Mme [V] a fait assigner M. [H] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens afin d’expertise médicale.
Par ordonnance du 3 mai 2013, le juge des référés de ce tribunal a constaté l’intervention volontaire de Groupama, ordonné une expertise médicale, désigné le Dr [O] [J] à l’effet d’y procéder, condamné M. [H] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision, condamné celui-ci aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par exploit du 11 avril 2014, Mme [V] a fait assigner M. [H] devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de reprise de l’expertise médicale avec possibilité pour l’expert de s’adjoindre un sapiteur psychiatre, de désignation d’un expert-comptable pour évaluer son préjudice économique et de provision.
Par ordonnance du 23 mai 2014, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise médicale, désigné le Dr [J] à l’effet d’y procéder avec faculté de s’adjoindre un sapiteur en psychiatrie, désigné M. [T] [N] aux fins de chiffrer les préjudices économiques causés par l’accident, condamné M. [H] à lui payer une provision de 10.000 euros, condamné ce dernier aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Le Dr [J] a déposé son rapport le 9 mars 2016.
M. [N] a déposé son rapport le 6 juillet 2016.
Les parties n’ont pu parvenir à liquider amiablement le préjudice corporel de Mme [V].
Par actes de commissaire de justice des 29 août, 3 et 12 septembre 2024, Mme [V] a donc fait assigner M. [H], décédé depuis, Groupama et caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophoniste et orthoptistes (ci-après [E]) devant le tribunal judiciaire d’Amiens en indemnisation.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
L’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
L’article 3 alinéa 1er de cette loi prévoit que « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [V] a été renversée, alors qu’elle traversait la chaussée, par le véhicule conduit par M. [H] et assuré par Groupama. Il en ressort également que cet assureur a reconnu l’implication de ce véhicule dans l’accident et qu’il ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime, ni sa garantie.
Il est donc jugé que le véhicule conduit par M. [H] et assuré auprès GROUPAMA est impliqué dans l’accident de la circulation du 12 février 2013 dont a été victime Mme [V].
Sur l’évaluation et la liquidation du préjudice corporel
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsque la lésion dont un assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, les caisses de sécurité sociale peuvent exercer un recours subrogatoire contre les tiers, poste par poste.
Lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale à peine d’irrecevabilité de ses demandes de réparation de préjudices patrimoniaux.
La mise en cause de l’organisme de sécurité sociale est requise tant dans le cadre d’une instance civile que d’une instance pénale.
En effet, si aux termes de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, la victime bénéficie d’un droit de préférence, la créance de la caisse doit néanmoins être imputée poste par poste et donc impérativement connue de la juridiction qui statue.
Inversement, les caisses de sécurité sociale doivent appeler en déclaration de jugement commun l’assuré lorsqu’un recours contre le tiers responsable est engagé, faute de quoi la nullité du jugement peut être demandée pendant un délai de deux ans à compter de la date à partir de laquelle le jugement est devenu définitif, à la requête du ministère public, des caisses intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y ont intérêt.
L’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 prévoit que « Les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de loi du 6 juillet 1985 qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d’un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit peuvent ne pas se constituer à l’instance lorsqu’elles n’ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu’elles envisagent de lui servir ».
Il appartient donc à la victime qui sollicite la liquidation de ses préjudices corporels d’appeler dans la cause la caisse de sécurité sociale en l’assignant.
Bien plus, cette seule assignation n’est pas suffisante si la caisse ne transmet pas aux parties ou à la juridiction directement son relevé de débours et la juridiction doit se faire communiquer par la caisse primaire d’assurances maladie, appelée en déclaration de jugement commun, un état de ses débours et peut refuser de liquider les préjudices de la victime qui doivent être intégralement réparés sans perte, ni profit (Cass., Ass. Plén., 31 octobre 1991, n° 88-19.689 ; Crim., 9 septembre 2008, n°08-80.2008 ; Crim., 19 avril 2017, n°15-86.351).
En l’espèce, si Mme [V] a fait assigner la [E], organisme social en charge de la retraite et de la prévoyance des professionnels de santé au rang desquels les masseurs-kinésithérapeutes, elle n’a pas fait assigner la caisse primaire d’assurance maladie dont elle dépend pour les prestations de santé.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Mme [V] d’appeler en intervention forcée cet organisme social afin que le jugement à intervenir puisse lui être déclaré commun.
Dans l’hypothèse où la caisse primaire d’assurance maladie dont elle dépend ne comparaîtrait pas, la demanderesse veillera à verser aux débats la notification définitive des débours, afin de permettre au tribunal de statuer particulièrement sur les dépenses de santé actuelles et futures.
L’affaire est donc renvoyée à l’audience dématérialisée de mise en état du 24 septembre 2026.
II. Sur les frais du procès
Le présent jugement ne mettant pas fin à l’affaire, les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Sur le droit à indemnisation
DIT que le véhicule terrestre à moteur conduit par M. [I] [H] et assuré auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles Val de Loire (Groupama) est impliqué dans l’accident de la circulation du 12 février 2013 subi par Mme [D] [V] ;
CONSTATE que la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles Val de Loire (Groupama) reconnait le droit à indemnisation de Mme [D] [V] ;
Sur l’évaluation et la liquidation du préjudice corporel
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à Mme [D] [V] d’assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie dont elle dépend ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 24 septembre 2026 ;
DIT que le conseil de Mme [D] [V] transmettra au juge de la mise en état de ce tribunal l’assignation en intervention forcée avant cette prochaine audience ;
DIT que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le droit à indemnisation après un accident de la circulation ?
Le droit à indemnisation permet à la victime d'un accident de recevoir une compensation pour les dommages subis, notamment les blessures corporelles.
Comment se déroule la procédure d'indemnisation ?
La procédure commence par une déclaration à l'assureur, suivie de l'évaluation des dommages et de la reconnaissance du droit à indemnisation.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices corporels, les pertes de revenus, ainsi que les frais médicaux peuvent être indemnisés suite à un accident de la circulation.
Que faire si l'assureur conteste ma demande d'indemnisation ?
Vous pouvez contester la décision de l'assureur en fournissant des preuves supplémentaires ou en saisissant le tribunal compétent.
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