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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 19 juin 2026 — n° 23/00508

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur a-t-il commis une faute inexcusable à l'égard de son salarié suite à un accident du travail ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'absence de preuve de cette conscience du danger, la demande de reconnaissance de faute inexcusable ne peut être accueillie.

Faits clés

  • Accident du travail survenu le 23 septembre 2019
  • Victime : M. [E] [S], fracture du bassin et plaie col vésical
  • Formation de 32 heures reçue par le salarié avant l'accident
  • Procédure pénale classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée
  • Salarié sous l'emprise de stupéfiants au moment de l'accident

Exposé du litige

Exposé du litige Par requête expédiée en la forme recommandée le 20 septembre 2023, M. [E] [S], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable et de condamnation à l'encontre de son employeur, la SAS [I] [T] à la suite de l'accident du travail : fracture du bassin passant par les trous de conjugaison sacré gauche, plaie col vésical, dont il a été victime le 23 septembre 2019, selon le certificat médical initial du même jour, pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados par décision du 3 décembre 2019. Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal de commerce de Cherbourg a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [I] [T], désignant la société SBCMJ en qualité de mandataire judiciaire et la société TRAJECTOIRE en qualité d’administrateur judiciaire. A l'audience de renvoi du 20 janvier 2026, M. [S], représenté par son conseil, a soutenu ses conclusions datées du 18 décembre 2025. Il a demandé en substance au tribunal de : - constater que l’accident du travail dont il a été victime a pour cause la faute inexcusable de la société [T], - fixer la majoration de la rente accident du travail à son maximum, - dire et juger que la CPAM sera tenue d’en faire l’avance à charge pour elle d’en récupérer les sommes auprès de l’employeur, - ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale afin de déterminer la réparation de ses postes de préjudices, - fixer à 10.000 euros la provision à lui revenir, - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Calvados, - condamner la société [T] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La SAS [I] [T], la société SBCMJ et la société TRAJECTOIRE ès qualités, représentées par leur conseil, ont soutenu leurs conclusions datées du 14 janvier 2026. Elles ont demandé en substance au tribunal de : A titre principal -juger que la faute inexcusable de la société [I] [T] n’est aucunement établie, En conséquence, - débouter M. [S] de ses demandes, - le condamner aux entiers dépens, - le condamner à verser à la société [I] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire - débouter M. [S] de sa demande de réparation de ses préjudices personnels, - débouter M. [S] de sa demande d’expertise, - débouter M. [S] de sa demande de provision, A titre infiniment subsidiaire, -juger que l’action récursoire de la caisse ne pourra s’exercer à l’encontre de la société [I] [T] en ce qui concerne le capital représentatif de la majoration de rente servie, En tout état de cause - débouter M. [S] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Quant à la CPAM du Calvados, représentée, elle a soutenu ses conclusions datées du 18 février 2025, aux termes desquelles elle s'en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable et a sollicité son droit à récupération auprès de l'employeur de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance. Elle a également demandé de réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée et de rejeter toute demande d’exécution provisoire, incompatible avec l’affaire. Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026.

Motivations de la décision

Motivation Sur la faute inexcusable Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée. Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de façon certaine. Sur les circonstances de l’accident M. [S] a été embauché par la SAS [I] [T] en qualité de mécanicien agricole à compter du 1er février 2016. Le 23 septembre 2019, alors qu’il intervenait chez un client de la société [I] [T], la société [Q] située à Brainville, pour réparer une fuite sur un vérin de relevage avant d’une ensileuse, M. [S] a été victime d’un accident du travail. Selon le salarié, c’est un dysfonctionnement de la machine agricole (ensileuse) sur laquelle il travaillait à la demande de son employeur qui a provoqué un polytraumatisme par écrasement. Il précise qu’il se trouvait seul alors qu’il devait manier une machine agricole dangereuse et massive dont l’usage requiert à minima deux personnes. La société [I] [T] rétorque qu’il s’agissait d’une réparation courante d’un vérin de relevage avant d’une ensileuse qui n’impliquait pas le port du bec de celle-ci, opération à laquelle M. [S] a été formé. Elle prétend que ce type de réparation n’induit aucunement l’intervention de deux mécaniciens. Elle soutient que les circonstances indéterminées de l’accident du 23 septembre 2019 empêchent la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur n’est pas versée aux débats. Selon le procès-verbal d’enquête de gendarmerie, M. [S] intervenait sur le vérin d’une ensileuse au moment de l’accident. Il a déclaré avoir placé une chandelle appartenant au client sous la machine, laquelle a cédé lorsqu’il a débranché le flexible hydraulique du vérin. Le salarié a précisé qu’il n’avait pas de chandelle dans son véhicule de dépannage. Le procès-verbal de transport et de constatations révèle que lorsque les pompiers sont arrivés sur place, la victime se trouvée coincée sous l’ensileuse. Les pompiers ont dégagé la victime en mettant la machine en fonctionnement et en soulevant le bec afin de le relever. La chandelle qui maintenait une partie de la machine a été retirée par les sapeurs-pompiers et déposée à l’extérieur du bâtiment. Selon les clichés photographiques, la chandelle placée sous la machine par le mécanicien est tordue. Le pied s’est fendu sous la pression du poids (clichés 10 et 11). Le 7 octobre 2019, les services de gendarmerie sont destinataires des résultats des analyses sanguines de M. [S] dont il ressort que ce dernier était positif à plusieurs produits stupéfiants au moment de l’accident (cannabis, amphétamines, opiacés et cocaïne). Selon le rapport de l’inspection du travail établi le 24 septembre 2024, les circonstances de l’accident sont les suivantes : « L’établissement SAS [T] à Saint-Clair-sur-l’Elle a pour activité la vente et l’entretien de machines agricoles. M. [E] [S] est alors salarié en CDI au sein de cet établissement et occupe le poste de mécanicien. Il a 4 ans d’ancienneté. Le 23 septembre 2019, M. [E] [S] effectue une opération de maintenance chez un client de l’entreprise [T] : l’entreprise de travaux agricoles SARL OURTREQUIN sise à BRAINVILLE. M. [Q], le gérant, a en effet constaté une fuite hydraulique sur un de ces engins : une machine mobile de récolte désignée par le terme « ensileuse » la fuite est localisée sur un vérin hydraulique, à l’avant de l’ensileuse : au niveau de la jonction avec la tête de récolte amovible ou « bec ». M. [S] se rend sur place et procède seul à son intervention. Il ne démontre pas la tête de récolte amovible à l’avant de l’ensileuse : il la met en position surélevée et la cale avec des chandelles se trouvant sur place (appartenant à la SARL [Q]). M. [S] se place en partie sous le bec surélevé afin d’accomplir son intervention sur le vérin hydraulique. Cette intervention provoque un affaissement de la tête de récolte amovible. Les chandelles utilisées, manifestement inadaptées, plient sous le poids de l’engin. M. [S] est alors allongé sur le flanc. La pression de la tête de récolte amovible sur son bassin entraîne une fracturation de ce dernier ainsi qu’une perforation de sa vessie.» L’inspecteur du travail conclut : « Étant donné les circonstances de l’accident, les éléments de l’enquête des services de gendarmerie et de l’inspection du travail permettent de pointer une intervention ne respectant pas les mesures de sécurité. En effet, mener une telle intervention sans déposer au préalable le bec de l’ensileuse et en le calant au moyen d’outils non adaptés apparaît comme extrêmement dangereux et dénote un défaut de prise en compte de la sécurité. Si l’analyse toxicologique de M. [S] s’est révélée positive, l’entreprise [T] n’est pas pour autant mesure de fournir des traces écrites des formations à la sécurité qu’elle est tenue de dispenser à ses salariés et ce quel que soit leur parcours de formation préalable. L’employeur est seulement en mesure d’affirmer qu’il conseille, oralement, à ses employés de déposer le bec dans ce genre de situations. Cela ne permet pas de soutenir qu’il a satisfait à ses obligations de formation à la sécurité. » L’inspecteur du travail a relevé comme infraction possible une mise à disposition de travailleurs, d’équipements de travail sans information ou formation. La société [T] a pu justifier que M. [S] a bénéficié d’une formation d’une durée de 32 heures du lundi 14 mars 2016 au vendredi 18 mars 2016 ayant pour objet le réglage et la maintenance des ensileuses de marque KRONE de type Big X 600 à 1100 sur laquelle il est intervenue le jour du sinistre (cf. pièces 17 et 18 de la société [T]). La procédure pénale a été classée sans suite le 22 janvier 2025 au motif d’une infraction insuffisamment caractérisée. En présence d’un salarié victime sous l’emprise de stupéfiants au moment du sinistre et d’une enquête pénale, ayant abouti à un classement sans suite, les circonstances de l’accident du 23 septembre 2019 ne sont pas établies de façon certaine. Par conséquent, M. [S] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable, à savoir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. En conséquence, M. [S] doit être débouté de sa demande à ce titre et de toutes les autres demandes en découlant. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [S], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du même code. En équité, la société [T] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe : Déboute M. [E] [S] de toutes ses demandes ; Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne M. [E] [S] aux dépens de l’instance ; Déboute M. [E] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS [T] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 susvisé ; La greffière La présidente Mme LAMARE Mme ROUSSEAU

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable de l'employeur est une situation où celui-ci a conscience du danger auquel est exposé son salarié et ne prend pas les mesures nécessaires pour le protéger.
Comment prouver la faute inexcusable après un accident du travail ?
Il faut démontrer que l'employeur avait connaissance du danger et n'a pas agi pour protéger le salarié. Cela peut inclure des témoignages, des rapports d'expertise ou des documents de formation.
Quels sont les droits d'un salarié victime d'un accident du travail ?
Le salarié a droit à une indemnisation pour ses blessures, à une prise en charge des frais médicaux et, dans certains cas, à une majoration de sa rente si une faute inexcusable est reconnue.
Que faire si mon employeur ne prend pas ses responsabilités après un accident ?
Vous pouvez saisir le tribunal compétent pour demander la reconnaissance de la faute inexcusable et obtenir réparation pour vos préjudices.

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