Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 19 juin 2026 — n° 21/00011
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est la responsabilité de l'employeur en cas de faute inexcusable entraînant un accident du travail ?
Principe retenu
L'employeur est responsable des accidents du travail survenus à ses salariés en cas de faute inexcusable. Cette responsabilité entraîne l'obligation de réparer les préjudices subis par la victime, y compris le versement d'indemnités.
Faits clés
- Mme [Y] [S] a été engagée par la Société nouvelle Cibem en tant qu'opératrice d'agrafage.
- Le 16 mai 2019, elle s'est blessée au doigt en manipulant une machine.
- Un certificat médical a constaté une fracture ouverte et un arrêt de travail jusqu'au 20 juin 2019.
- La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'accident comme étant un accident du travail.
- Le tribunal a précédemment reconnu la faute inexcusable de l'employeur.
Articles cités
article L. 452-2 du code de la sécurité sociale
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] [S] épouse [C] a été engagée en qualité d’opératrice d’agrafage par la Société nouvelle Cibem (la société).
Le 17 mai 2019, l’employeur a renseigné une déclaration d’accident du travail indiquant que, le 16 mai 2019 à 15 heures 50, “en voulant tordre les rondelles, la victime déclare s’être coincée le doigt dans la machine.”
Le certificat médical initial du 20 mai 2019 établi par un praticien du centre hospitalier universitaire de Caen, constate une “fracture ouverte de P3 du D3 D” et place la salariée en arrêt de travail jusqu’au 20 juin 2019.
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) au titre de la législation professionnelle selon décision notifiée le 23 mai 2019, laquelle a fixé au 19 mars 2021 la date de consolidation et un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % à compter du 20 mars 2021.
Selon jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Caen rendu le 9 septembre 2022, la juridiction a :
- dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [S] le 16 mai 2019 a pour cause la faute inexcusable de la Société nouvelle Cibem,
- fixé au maximum légal la majoration du capital revenant à Mme [S] conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit :
- ordonné une mesure d’expertise confiée à Mme [E] destinée à décrire et évaluer les préjudices causés par l’accident du travail,
- dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse,
- accordé à Mme [S] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros,
- renvoyé Mme [S] devant la caisse pour le paiement de cette provision ainsi que la majoration au maximum légal du capital accident du travail,
- dit que l’action récursoire de la caisse pourra s’exercer contre l’employeur,
- dit que la société devra s’acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- condamné la société à verser à Mme [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens.
L’experte a déposé son rapport le 13 février 2023.
Par jugement en date du 18 novembre 2024, le tribunal a notamment statué en ces termes :
Alloue à Mme [S] les sommes suivantes :
- 1 233,40 euros à titre d’indemnité pour l’aide d’une tierce personne temporaire,
- 1 947,50 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel temporaire,
- 4 000 euros à titre d’indemnité pour les souffrances physiques et morales endurées,
- 1 000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice esthétique temporaire,
- 800 euros à titre d’indemnité pour le préjudice esthétique permanent,
Rappelle qu’une provision de 3 000 euros a été allouée par jugement du 9 septembre 2022, laquelle viendra en déduction des sommes dues,
Renvoie Mme [S] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour le paiement des sommes allouées,
Rappelle que la caisse bénéficie d’une action récursoire à l’égard de la Société nouvelle Cibem pour récupérer les sommes dont elle aura fait l’avance,
Avant dire droit sur le déficit fonctionnel permanent :
Ordonne une mesure d’expertise,
Commet pour y procéder Mme [U][H],
Condamne la Société nouvelle Cibem aux dépens,
Condamne la Société nouvelle Cibem à verser à Mme [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’experte a déposé son rapport d’expertise complémentaire le 24 février 2025.
A l’audience du 20 janvier 2026, les parties ont été autorisées à déposer leur dossier de plaidoirie.
Mme [S], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses conclusions après expertise datées du 20 janvier 2026.
Elle demande au tribunal de :
- Declarer commun et opposable à la CPAM le jugement à intervenir,
- Fixer son prejudice au titre du deficit fonctionnel permanent à 5.600 €
- Condamner la société CIBEM au paiement de la somme de 4.000…
Motivations de la décision
Motivation
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport [W] comme : “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Depuis le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation dans les deux arrêts d'Assemblée plénière du 20 janvier 2023, le droit à indemnisation de ce Déficit fonctionnel permanent (DFP) est reconnu aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Ce poste de préjudice personnel n'est pas indemnisé par la rente accident du travail ou maladie professionnelle qui a pour objet exclusif de réparer sur une base forfaitaire les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle, conséquences de l'accident ou de la maladie, soit ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
Ce taux d'incapacité permanente partielle est déterminé notamment d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, selon les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
La rente résulte d’une incapacité de travail (cf. article L. 431-1 du code de la sécurité sociale) tandis que le DFP vise à réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime (cf. rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels dirigé par M. [W] ; p. 38).
Au présent cas d’espèce, Mme [S] sollicite l’allocation d’une indemnité de 5.600 euros au titre du DFP, rappelant qu’elle était âgée de 48 ans au moment des faits, qu’elle a été consolidée avec séquelles le 20 mars 2021 et qu’elle s’est vue notifier un taux d’incapacité permanente partielle de 7%.
De son côté, l’employeur s’en rapporte à l’appréciation souveraine de la juridiction relevant que Mme [S] sollicite l’indemnisation du DFP en appliquant une valeur de point en fonction de son âge, conformément au barème des cours d’appel.
Dans le cadre de l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, il convient de ne pas chiffrer le taux d'incapacité en fonction de la seule intégrité physique de la victime et de prendre en compte les douleurs associées à l'atteinte séquellaire et aux troubles dans les conditions d'existence.
En conséquence, doivent être également indemnisés les souffrances endurées post consolidation et les troubles dans les conditions d’existence.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
L’experte conclut que les séquelles imputables à l’accident du travail dont Mme [S] a été victime le 16 mai 2019 constituent un DFP fixé au total à 4% à partir de la consolidation médico-légale retenue par l’assurance maladie (soit le 19 mars 2021).
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ allouer à Mme [S] une indemnité à hauteur de la somme de 5.600 euros, conformément au barème des cours d’appel.
Cette somme sera versée directement par la caisse à Mme [S].
Selon les termes du jugement du 9 septembre 2022, l'action récursoire de la CPAM du Calvados pourra s'exercer contre la société Nouvelle Cibem.
Sur les demandes annexes
Il convient d’indemniser Mme [S] au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer et de condamner la société à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu les jugements du 9 septembre 2022 et du 18 novembre 2024,
Vu le rapport d'expertise judiciaire complémentaire,
Fixe l’indemnisation du préjudice de Mme [Y] [S] à la somme de 5.600 en réparation du déficit fonctionnel permanent ;
Dispositif
En conséquence,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados versera à Mme [Y] [S] la somme de 5.600 euros en réparation de ce poste de préjudice ;
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pourra exercer son action récursoire contre la SAS NOUVELLE CIBEM ;
Condamne la SAS NOUVELLE CIBEM à payer à Mme [Y] [S] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS NOUVELLE CIBEM au paiement des entiers dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un accident du travail ?
Un accident du travail est un événement survenant à un salarié dans le cadre de son activité professionnelle, entraînant une blessure ou une maladie.
Comment est déterminée la faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable de l'employeur est reconnue lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité, causant ainsi un accident au salarié.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés après un accident du travail ?
Les préjudices indemnisables incluent les frais médicaux, les pertes de revenus, et les déficits fonctionnels permanents.
Quelle est la procédure pour obtenir une indemnisation après un accident du travail ?
La procédure implique de déclarer l'accident à la CPAM, de fournir les certificats médicaux, et éventuellement de saisir le tribunal si nécessaire.
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