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Tribunal judiciaire, 3ème chambre civile, 24 juin 2026 — n° 26/00239

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et procédures pour expulser un occupant sans droit ni titre d'un logement ?

Principe retenu

Un occupant sans droit ni titre peut être expulsé d'un logement sous certaines conditions, notamment après un commandement de libérer les lieux. L'expulsion ne peut être pratiquée avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance de ce commandement.

Faits clés

  • Monsieur [W] [J] a été recruté en tant que gardien d'immeuble avec un logement de fonction.
  • La société 3F NORMANVIE a notifié le licenciement de Monsieur [W] [J] avec un préavis de trois mois.
  • Le contrat de travail a pris fin le 5 décembre 2025.
  • Monsieur [W] [J] a été assigné pour restituer le logement après la fin de son contrat.
  • La société 3F NORMANVIE a demandé l'expulsion de Monsieur [W] [J] en référé.

Articles cités

article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

PROCÉDURE : Date de la première évocation : 19 Mai 2026 Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ; EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 juillet 2021, Monsieur [W] [J] a été recruté par la société IMMOBILIERE BASSE SEINE, devenue la société 3F NORMANVIE, en qualité de gardien d’immeuble. Ce contrat de travail a fait l’objet d’un avenant le 28 septembre 2021. Aux termes de ce contrat de travail (article 1er), Monsieur [W] [J] bénéficiait d’un logement de fonction situé au [Adresse 5] à [Localité 3]. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 septembre 2025, la société 3F NORMANVIE a notifié à Monsieur [W] [J] son licenciement avec un préavis de trois mois. Le 5 décembre 2025, le contrat de travail a pris fin. Par requête déposée le 9 décembre 2025, Monsieur [W] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 4]. Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2025, la société 3F NORMANVIE a fait signifier à Monsieur [W] [J] une sommation de restituer le logement de fonction. Suivant exploit de commissaire de justice du 20 avril 2026, la société 3F NORMANVIE a fait assigner Monsieur [W] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, statuant en référé, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [J] ainsi que celle de tout occupant de son chef dans les délais fixés par loi et avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier si besoin est ; - condamner Monsieur [W] [J] au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de quinze euros par jour, passé le délai limite qui sera fixé par le tribunal pour le maintien dans les lieux, sur le fondement des dispositions des articles L.131-1 à L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution - condamner Monsieur [W] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, le montant du loyer étant fixé à la somme de 490,26 euros hors charges jusqu’à libération effective des lieux ; - condamner Monsieur [W] [J] au paiement de la somme provisionnelle de 2133,79 euros au titre des sommes dues à ce titre au 5 mars 2026, échéance de février 2026 incluse ; - condamner Monsieur [W] [J] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; À l’audience du 19 mai 2026, la société 3F NORMANVIE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Monsieur [W] [J] ne comparaît pas et ne s’est pas fait représenter, bien qu’ayant été assigné par acte de commissaire de justice remis à étude.

Motivations de la décision

Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence du juge des référés Il résulte de l’application combinée des articles L.1411-1 du code du travail et L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection et le conseil de prud’hommes disposent d’une compétence partagée s’agissant du contentieux lié à l’occupation d’un logement de fonction. Ce partage de compétence se fait selon que l’occupation porte sur une période antérieure ou postérieure à la rupture du contrat. Ainsi, toute difficulté liée à l'entretien et à la conformité des locaux, au paiement de l'éventuel loyer mis à la charge du salarié ou encore à l'exécution du préavis, alors que le contrat de travail est en cours, relève de la compétence prud'homale. En revanche, s'agissant du contentieux né d'un maintien dans les lieux du salarié postérieurement à la rupture de tout contrat avec l'employeur, ce contentieux relève, par principe, du juge des contentieux de la protection. En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, le contrat de travail a pris fin le 5 décembre 2025. Ce licenciement est contesté par le défendeur qui a déposé une requête devant le conseil de prud’hommes de [Localité 4]. Néanmoins, aux termes de cette requête, si ce licenciement est contesté, aucune demande de nullité n’est formulée et par conséquent aucune demande de réintégration. Dès lors, il n’apparaît pas contesté que ce contrat de travail a bien pris fin, de sorte que le contentieux de l’expulsion du logement de fonction relève bien de la compétence du juge des contentieux de la protection. La demande visée est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile. Il ne peut être contesté que demeurer dans des locaux en étant déchu de tout droit et titre d’occupation, constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser, à la condition que soit justifiée l’existence de ce trouble. Le juge des référés peut aussi, lorsque l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Par conséquent, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, est compétent pour connaître du litige précédemment exposé. Sur l’expulsion Il résulte du contrat de travail et de son avenant que Monsieur [W] [J] occupait le logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] comme un logement de fonction. Dès lors qu’il est acquis que ce contrat a pris fin, Monsieur [W] [J] occupe ce logement sans droit ni titre depuis le 6 décembre 2025. Dès lors, il devra libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 dudit code. À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande d’astreinte Aux termes de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [W] [J] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte. Sur l’indemnité d’occupation Monsieur [W] [J] occupe un bien appartenant à la société 3F NORMANVIE sans droit ni titre, sans payer de loyer, de sorte que le principe d’un préjudice causé à cette dernière apparaît acquis. Pour justifier du montant de ce préjudice, la société 3F NORMANVIE produit un document intitulé annexe portant le logo de la société, indiquant que la quittance de loyer au 18 mars 2026 est de 490,28 euros. Ce document, émanant de la demanderesse elle-même, apparaît insuffisant à démontrer avec l’exigence des référés la valeur locative de ce bien, d’autant qu’aucune des dispositions du contrat de travail ne permet d’évaluer la valeur de ce logement de fonction. De même, aucun bulletin de salaire ou aucune autre pièce ne permet de valoriser ce bien. Dans ces conditions, la demande d’indemnité d’occupation provisionnelle sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [W] [J], partie défaillante au litige, sera condamné aux dépens de la présente instance. Il sera également condamné au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, conformément aux articles 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, Quentin Zeller, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance exécutoire par provision, réputée contradictoire et rendue en premier ressort, Vu l’article 835 du code de procédure civile, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, mais, dès à présent ; DISONS que Monsieur [W] [J] est occupant sans droit ni titre le logement [Adresse 5] à [Localité 3] depuis le 6 décembre 2025 ; DISONS que Monsieur [W] [J] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code ; AUTORISONS, à défaut de départ volontaire dans ce délai, la SA 3F NORMANVIE à faire expulser Monsieur [W] [J] et tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; RAPPELONS que par application des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l’article L.412-6 du même code ; DÉBOUTONS la SA 3F NORMANVIE de sa demande de condamnation au titre d’une indemnité d’occupation provisionnelle ; CONDAMNONS Monsieur [W] [J] aux dépens de la présente instance ; CONDAMNONS Monsieur [W] [J] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DISONS que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture du Calvados ; Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expulsion pour occupation sans droit ni titre ?
C'est une procédure légale permettant à un bailleur d'expulser une personne occupant un logement sans autorisation légale, souvent après la fin d'un contrat de travail ou de bail.
Quels sont les droits d'un occupant d'un logement de fonction après un licenciement ?
L'occupant doit quitter le logement à la fin de son contrat de travail, sauf accord contraire. En cas de refus, le bailleur peut engager une procédure d'expulsion.
Combien de temps faut-il pour expulser quelqu'un d'un logement ?
L'expulsion ne peut être effectuée qu'après un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de libérer les lieux.
Quelles sont les conséquences d'une non-restitution d'un logement de fonction ?
L'occupant peut être considéré comme occupant sans droit ni titre et faire l'objet d'une procédure d'expulsion, ainsi que d'éventuelles condamnations financières.

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