Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 19 juin 2026 — n° 20/00450
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en cas de maladie professionnelle ?
Principe retenu
La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, entraînant une maladie professionnelle. La reconnaissance de cette faute permet à la victime d'obtenir une indemnisation pour les préjudices subis.
Faits clés
- Mme [Y] [O] a été diagnostiquée avec un burn out et un syndrome anxiodépressif.
- La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [O].
- Mme [O] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle.
- Le taux d'incapacité permanente de Mme [O] a été fixé à 15%.
- Le tribunal a fixé l'indemnisation totale à 30.540,25 euros.
Exposé du litige
Exposé du litige
Par requête RAR expédiée le 16 octobre 2020, Mme [Y] [O], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la SAS SOTRIM et en indemnisation des préjudices en découlant, formée au titre de la maladie - burn out, syndrome anxiodépressif - diagnostiquée par Mme [P], médecin généraliste à Douvres-la-Délivrande (14), selon le certificat médical initial établi le 10 juillet 2017, déclarée par la salariée le 28 octobre 2017 sous l’intitulé : « burn out syndrome surmenage professionnel »
Le 11 octobre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados a pris en charge la pathologie, un syndrome anxiodépressif, non inscrite à un tableau dont l’Incapacité permanente (IP) prévisible est égale ou supérieure à 25%, au titre de la législation sur les risques professionnels, après l’avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie émis la veille.
Suivant courrier du 23 août 2019, la caisse a informé Mme [O] de la fixation de la consolidation de son état de santé en rapport avec la maladie professionnelle, à la date du 8 juillet 2019 par Mme [W], médecin conseil.
Le 30 août 2019, la société a notifié à Mme [O] son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle constatée à l’issue de la visite médicale de reprise du 8 juillet 2019 réalisée par Mme [D] [T], médecin du travail et, impossibilité de reclassement.
Par décision du 21 novembre 2019, la CPAM a informé l’assurée de la fixation de son taux d’IP à 15% et lui a attribué une rente à partir du 9 juillet 2019.
Suivant jugement rendu le 15 mars 2021 par la juridiction de céans dans une procédure opposant la société à la caisse, portant sur la contestation du caractère professionnel de la pathologie susvisée prise en charge, le CRRMP de Bretagne a été désigné.
Le 25 novembre 2022, ce comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
La CPAM a indiqué que la société s’était désistée de son recours le 27 mars 2023.
Par jugement en date du 14 juin 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, le tribunal a statué en ces termes :
Déboute la SAS SOTRIM de sa contestation du caractère professionnel de la pathologie - un syndrome anxiodépressif - prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados le 11 octobre 2018,
Déboute Mme [Y] [O] de sa demande de sommation de production du document unique d’évaluation des risques professionnels,
Dit que la maladie professionnelle du 10 juillet 2017 dont est atteinte Mme [Y] [O] qu’elle a déclarée le 28 octobre 2017 est la conséquence de la faute inexcusable de la SAS SOTRIM,
Rappelle que la majoration de la rente maladie professionnelle revenant à Mme [Y] [O] est portée au maximum légal en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en application de l'article L.
Motivations de la décision
Motivation
Sur l'indemnisation des différents préjudices
Aux termes des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2 du même code, la victime d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a le droit de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de cette disposition, telle qu’interprétée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2010-8 du 18 juin 2010 sur QPC) et la Cour de cassation, peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par deux arrêts de l'Assemblée plénière en date du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a également reconnu le droit à indemnisation du déficit fonctionnel permanent aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle indépendamment du versement de la rente AT/MP.
Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire devant le tribunal judiciaire.
Les différents chefs de préjudice subis par Mme [O], suite à la maladie professionnelle dont elle est atteinte, seront réparés dans le cadre de la législation et de la jurisprudence relatives aux conséquences de la faute inexcusable de l'employeur de la manière suivante :
Sur les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Le besoin en tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
Selon une jurisprudence constante, l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
La Cour de cassation a rappelé que l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire en tenant compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
S'agissant de l'assistance d'une tierce-personne avant consolidation, le tarif horaire de l'indemnisation se situe entre 14 et 25 euros de l'heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; il convient également de prendre en compte le lieu du domicile de la victime, le prix d'une heure variant d'une région à l'autre.
L’expert évalue cette assistance par tierce personne à raison d’une heure par semaine pendant six mois, du 17 mars au 17 septembre 2017, s’agissant d’une aide apportée par la fille de la requérante pour l’accompagner lors du ravitaillement.
Mme [O] sollicite à ce titre la somme de 389 euros nets, sur la base du smic horaire, sans exposer son calcul.
La société s’oppose à cette demande au motif notamment que la fille de Mme [O], âgée de 17 ans au cours de la période susvisée, n’a pas pu la conduire pour réaliser ses courses, faute de disposer du permis de conduire et que la preuve d’une assistance par tierce personne n’est pas rapportée.
A titre subsidiaire, elle demande de réduire le quantum de la demande à 197,08 euros sur la base d’un smic horaire à 7,58 euros nets et à raison de 26 semaines.
Les difficultés d’orientation retenues par l’expert ne se limitent pas uniquement à la conduite automobile. En outre, s’agissant d’une aide familiale, l’évaluation doit se faire au regard des besoins et non pas de la justification de la dépense.
En présence d’une aide familiale non spécifique, le tarif horaire sera fixé à 14 euros, soit une indemnisation calculée comme suit :
26 x 14 = 364
En conséquence, il convient d’allouer la somme de 364 euros à Mme [O] au titre du besoin en tierce personne.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Mme [O] réclame la somme de 2.000 € à ce titre correspondant à un suivi psychiatrique à raison d’une séance par mois jusqu’en décembre 2026, faisant valoir que le suivi psychologique n’est pas remboursé en intégralité par la sécurité sociale.
L’employeur s’oppose à cette demande au motif que les dépenses de santé, actuelles et futures, ne donnent lieu à aucune indemnisation dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable, s’agissant de dépenses couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, aucuns frais de santé ne peuvent donner lieu à un remboursement total ou partiel au titre de l’indemnisation de la faute inexcusable quand bien même ils n’ont pas été pris en charge par la sécurité sociale.
La Cour de cassation considère en effet que les frais de santé actuels et futurs (frais médicaux, pharmacie, dentaires) sont déjà prévus par d’autres articles du Livre IV (notamment L. 431-1).
En conséquence, il convient de débouter Mme [O] de cette demande.
L’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice s'attache à la notion de perte de chance. La jurisprudence est principalement relative à la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.
Les juges du fond apprécient souverainement l’existence de la perte de chance, son indemnisation et le caractère certain du lien de causalité.
Le salarié doit établir qu’une chance sérieuse de promotion professionnelle existait avant la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle.
En l'espèce, Mme [O] sollicite la somme de 30.000 euros en réparation d’une incidence professionnelle qu’elle qualifie d’indéniable.
Elle fait valoir en substance une perte de revenus, liée à la perte de son emploi ainsi que des difficultés de réinsertion professionnelle.
L’employeur s’oppose à cette demande.
Selon le rapport d’expertise judiciaire, une promotion professionnelle n’était pas envisagée au sein de la société SOTRIM.
Dispositif
En conséquence,
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados versera à Mme [Y] [O] la somme 30.540,25 euros en réparation de ses préjudices, dont à déduire la provision de 5.000 euros précédemment allouée, soit la somme de 25.540,25 euros provision déduite ;
Déboute Mme [Y] [O] de sa demande tendant à voir condamner la société SOTRIM à lui payer cette somme ;
Déboute Mme [Y] [O] de sa demande tendant à voir déclarer le jugement opposable à la SMABTP, assureur de la société SOTRIM ;
Rappelle que les intérêts au taux légal sur cette indemnité courent à compter du présent jugement ;
Rappelle que la CPAM du Calvados pourra exercer son action récursoire contre la SAS SOTRIM ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la SAS SOTRIM à payer à Mme [Y] [O] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SOTRIM au paiement des entiers dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable de l'employeur est un manquement grave à son obligation de sécurité, entraînant des conséquences graves pour la santé du salarié.
Quels sont les critères pour établir une maladie professionnelle ?
Pour établir une maladie professionnelle, il faut prouver que la maladie est causée par le travail et qu'elle est reconnue par la CPAM.
Comment se calcule l'indemnisation pour préjudice ?
L'indemnisation est calculée en fonction des différents types de préjudices subis, tels que le déficit fonctionnel, les souffrances endurées, et les préjudices esthétiques.
Que faire si je suis licencié pour inaptitude liée à une maladie professionnelle ?
Vous pouvez contester le licenciement et demander une reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur pour obtenir une indemnisation.
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