Tribunal judiciaire, référés, 24 juin 2026 — n° 26/00075
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelle mesure une victime d'accident peut-elle demander une expertise médicale pour évaluer l'aggravation de son état de santé et obtenir une provision sur son indemnisation ?
Principe retenu
Une victime d'accident peut demander une expertise médicale pour évaluer l'aggravation de son état de santé et déterminer les préjudices liés à cette aggravation. Toutefois, la demande de provision sur l'indemnisation peut être déboutée si les conditions ne sont pas remplies.
Faits clés
- Madame [G] [T] a été victime d'un accident de la voie publique le 3 février 2024.
- Son véhicule a été percuté par un véhicule assuré par AXA France.
- Elle a signé un procès-verbal de transaction le 24 mars 2025 pour une indemnisation de 15.598 euros.
- Elle soutient que son état de santé s'est aggravé depuis l'indemnisation.
- Elle a demandé une expertise médicale pour évaluer cette aggravation et a sollicité une provision de 5.000 euros.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2024, madame [G] [T], dont le véhicule est assuré auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD, a été victime d’un accident de la voie publique. Son véhicule a été percuté par l’arrière par un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE.
Celle-ci a été examinée par le docteur [O] [I] le 27 janvier 2025 qui a fixé la date de consolidation au 3 octobre 2024. C’est sur la base de ce rapport qu’un procès-verbal de transaction a été signé le 24 mars 2025 entre madame [G] [T] et son assurance la SA BPCE ASSURANCES IARD, pour le paiement de la somme de 15.598 euros en réparation de son préjudice.
Soutenant que son état de santé s’est aggravé depuis son indemnisation, madame [G] [T] a, par exploit délivré le 30 janvier 2026, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, la SA BPCE ASSURANCES IARD, aux fins de voir :
Désigner un médecin expert afin d’examiner madame [G] [T], prendre connaissance du dossier médical et fixer l’ensemble des préjudices liés à l’aggravation de son état de santé et s’adjoindre tout sapiteur de son choix ; l’expert devra également dans le cadre de sa mission répondre sur le préjudice résultant d’une perte de chance professionnelle au regard de l’état de santé actuel de madame [T] et faire toute constatation utile et s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;Condamner la BPCE ASSURANCES IARD au paiement d’une provision de 5.000 euros à valoir sur son préjudice ;La condamner au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/75 et appelée à l’audience du 18 février 2026 et renvoyée à plusieurs reprises.
Par exploit délivré le 30 mars 2026, madame [G] [T] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, la SA AXA FRANCE, aux fins de voir :
Joindre l’appel en cause de la compagnie AXA ASSURANCE à l’action principale pendante sous le numéro de rôle général 26/75 ;Voir désigner un médecin expert afin d’examiner madame [G] [T], prendre connaissance du dossier médical, fixer l’ensemble des préjudices liés à l’aggravation de son état de santé et s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;Condamner conjointement la compagnie AXA FRANCE IARD avec la compagnie d’assurances BPCE au paiement d’une provision de 5.000 euros à valoir sur son préjudice ;La condamner au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/165 et appelée à l’audience du 6 mai 2026, puis renvoyée à celle du 3 juin 2026.
Les deux affaires ont été retenues à l’audience du 3 juin 2026.
Madame [G] [T], représentée, maintient ses demandes.
Par voie de conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2026, la compagnie BPCE ASSURANCES, représentée, demande au juge de :
Prononcer la mise hors de cause de la société BPCE ;A titre infiniment subsidiaire :
Débouter madame [G] [T] de ses demandes de nouvelle expertise et de nouvelle provision ;Débouter madame [G] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par voie de conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2026, la SA AXA FRANCE IARD, représentée, demande au juge de :
Joindre l’appel en cause de la compagnie AXA FRANCE IARD, à l’action principale pendante sous le numéro de rôle général 26/75 ;Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise concernant l’évaluation d’une aggravation de l’état de santé de madame [G] [T], sous les plus expresses protestations et réserves de la compagnie AXA FRANCE IARD ;Débouter madame [T] de sa demande de condamnation conjointe de la compagnie AXA FRANCE IARD et de la compagnie BPCE à lui verser la somme de 5.000 euros à titre provisionnelle, celle-ci étant prématurée et sérieusement contestable en l’état ;Débouter madame [T] de sa demande au titre de l’article…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Une bonne administration de la justice commande de joindre les procédures enrôlées sous les numéros RG 26/75 et RG 26/165, sous le numéro RG 26/75.
Sur la demande de mise hors de cause
La SA BPCE ASSURANCES IARD demande sa mise hors de cause au motif qu’en sa qualité d’assureur du véhicule de la victime, elle n’a pas vocation à indemniser madame [G] [T] de son préjudice à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, il est constant et non contesté que madame [G] [T] a été victime d’un accident de la voie publique le 3 février 2024. Son véhicule assuré auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD a été percuté par l’arrière par un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE. L’indemnisation des préjudices découlant de cet accident est donc soumise aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Toutefois, une phase amiable a eu lieu et dans le cadre de la convention IRCA, un procès-verbal de transaction a été signé le 24 mars 2025 entre la SA BPCE ASSURANCES IARD et madame [G] [T] pour la réparation de son préjudice.
Cette convention prévoit que : « en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime, entraînant un préjudice nouveau, et distinct de celui déjà réparé, en relation directe de causalité avec l’accident, une nouvelle indemnisation pourra intervenir sans que soit remise en question la présente transaction. »
Dans la mesure où la SA BPCE ASSURANCES IARD BPCE a déjà procédé à une indemnisation et que la convention prévoit la possibilité d’une nouvelle indemnisation en cas d’aggravation, il apparaît prématuré de prononcer sa mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Au soutien de sa demande d’expertise en aggravation, madame [G] [T] verse aux débats des pièces médicales postérieures à son indemnisation, lesquelles mettent en exergue des douleurs du rachis, cervico, dorsales et persistantes, ainsi qu’un syndrome dépressif majeur.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que madame [G] [T] a été examinée dans un cadre amiable par le docteur [O] [I] le 27 janvier 2025, lequel a fixé la date de consolidation au 3 octobre 2024.
Dans le cadre de cet examen, le docteur [O] [I] a tenu compte de toutes les pièces médicales de madame [G] [T] jusqu’à celle du 11 décembre 2024.
Il résulte des pièces médicales postérieures à celles prises en compte pour son indemnisation que madame [G] [T] présente selon le docteur [C] [Y], au 12 septembre 2025 « des douleurs du rachis, cervico, dorsales persistantes et lancinantes nocturnes et diurnes, avec impotence fonctionne de l’épaule gauche, avec un syndrome dépressif majeur réactionnel au traumatisme et à l’impotence, fonctionnelle qui en découle. Cela nécessiterait un traitement AINS et antalgique fort des antidépresseurs anxiolytiques et somnifères. »
Ainsi, en l’état des arguments développés par madame [G] [T], des pièces produites et de la nécessité d’établir si l’aggravation de son état de santé est imputable à l’accident du 2 février 2024, celle-ci justifie d’un intérêt légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire qui sera ordonnée à ses frais avancés.
La nomenclature DINTILHAC est susceptible d’être utilisée pour tout type d’accident corporel donnant lieu à réparation, que cet accident implique un tiers responsable et/ou qu’il soit couvert par un contrat d’assurance. L’expertise sera donc réalisée selon cette nomenclature avec toutefois les modalités telles que prévues dans le dispositif de la décision.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Dispositif
ORDONNONS une expertise médicale de madame [G] [T] et désignons le docteur [Q] [U], expert près la cour d’appel de BASTIA, avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés au vu desquels est intervenue le procès-verbal de transaction signé le 24 mars 2025, ainsi que le rapport d’expertise du docteur [O] [I] du 27 janvier 2025, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants ;Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;
Sur les dommages subis :
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, les constatations médicales au vu desquelles est intervenu le procès-verbal de transaction signé entre les parties le 24 mars 2025 réparant le préjudice de madame [G] [T], et les constatations et soins médicaux postérieurs à l’indemnisation ;Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, selon l’article 161 du code de procédure civile, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions nouvelles et des doléances exprimées par la victime ;Dire si après l’indemnisation, est apparue une lésion nouvelle ou non décelée auparavant et normalement imprévisible au moment où le dommage avait été évalué ;A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :La réalité des nouvelles lésions ;La réalité de l’état séquellaire ;L’imputabilité de certaine des séquelles aux lésions nouvelles en précisant au besoin l’incidence d’un état ;
Consolidation :
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;Dire si les lésions nouvelles sont la conséquence de l’accident du 3 février 2024 et/ou d’un état ou accident antérieur ;
Postes de préjudices :
Apprécier les différents postes de préjudices eu égard aux lésions nouvelles ainsi qu’il suit et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice :
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
1°) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
2°) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions rés…
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise médicale dans le cadre d'un accident ?
Une expertise médicale est une évaluation réalisée par un médecin expert pour déterminer l'état de santé d'une victime et les préjudices subis suite à un accident.
Comment puis-je obtenir une provision sur mon indemnisation ?
Pour obtenir une provision, vous devez justifier d'un préjudice et en faire la demande auprès du juge, qui appréciera la nécessité de cette provision.
Quels sont les délais pour contester une décision d'expertise ?
Vous disposez d'un délai de quinze jours à compter de la réception du rapport d'expertise pour contester le montant des honoraires de l'expert.
Que faire si mon état de santé s'est aggravé après l'indemnisation ?
Vous pouvez demander une nouvelle expertise pour évaluer l'aggravation de votre état de santé et solliciter une révision de votre indemnisation.
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